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Cass., 4 juin 2025, n° 25-83.356


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 25-83.356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25-83.356
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6842e9cc32810948d94b87f1

Texte de la décision

2,196 caractères

N° W 25-83.356 F-N N° 00947

RB5 4 JUIN 2025

DÉSIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025

La procureure générale près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 30 janvier 2025, qui a acquitté M. [P] [W] des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs et modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit et Mme [G] [B] des chefs d'association de malfaiteurs et modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit.

MM. [M], [N] et [Y] [D], Mmes [E] et [T] [D], et Mme [L] [V], parties civiles, ont interjeté appel principal de l'arrêt civil qui aurait été rendu le même jour.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique en date du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale :

Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 30 janvier 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 30 janvier 2025 ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vint-cinq.

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