Cass., 4 juin 2025, n° 25-83.864
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Texte de la décision
N° Y 25-83.864 FS
N° 00943
RB5 4 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025
M. [U] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la cour d'assises du Lot contre lui des chefs de viols, violences et harcèlement moral, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 mai 2025, la cour d'assises du Lot a constaté le désistement de M. [U] [J] et du ministère public de leur appel respectif.
2. La requête est, en conséquence, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
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