TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/05027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWR
MINUTE:25/1074
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [H] [V]
née le 21 Août 1991
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absente représentée par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6], Mme [G] [H] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 28 mai 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 30 mai 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 2 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 6 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], situé au centre [4], [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par conclusions déposées le 5 juin 2025, l’avocat du patient demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que la décision d’admission n’a pas été notifiée au motif que le patient se trouve actuellement en soins à son domicile et sera informée de la poursuite des soins ambulatoires lors de ses prochaines consultations, ce qui est incompatible avec l’hospitalisation complète. La décision et les droits s’y rattachant n’ont pas été notifiés sans motif légitime, ce qui cause nécessairement grief au patient qui n’a pas pu bénéficier de ses droits et des voies de recours, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, sur les documents relatifs à la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète, il a été coché la mention selon laquelle le patient « se trouve actuellement en programme de soins à son domicile et sera informée de la poursuite des soins ambulatoires lors de ses prochaines consultations ».
La patiente venait d’être admis en hospitalisation complète, de sorte qu’il n’est pas possible qu’elle se soit trouvée à son domicile au moment de la notification des décisions. Il n’est ainsi pas démontré que ces deux décisions et les droits s’y rapportant ont été notifiés à la patiente, sans que le motif coché ne soit légitime.
Le certificat médical initial indique une opposition virulente de la patiente à tout dialogue et une agressivité, sans que cela n’établisse pour autant, l’impossibilité pour lui de se voir notifier ses droits et de les exercer. Les certificats établis pendant la période d’observation constatent aussi un mauvais contact et une désorganisation psychomotrice, sans que cela suffise à déduire nécessairement une incompatibilité de son état avec la notification, alors même qu’elle était en capacité d’exprimer clairement son refus des soins.
Cette irrégularité porte, par conséquent, une atteinte concrète aux droits de la patiente et lui fait nécessairement grief du fait qu’elle n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits à défaut de notification ou les voies de recours, alors même qu’elle a exprimé clairement son refus des soins et de l’hospitalisation pendant la période d’observation.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée en raison de l’irrégularité de la procédure.
En application de l’article L. 3211-12, III, du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [G] [H] [V] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 6 juin 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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