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TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/01251


Vérifier : TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01251
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68432f36de8a05cb082ac639

Texte de la décision

10,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIZ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [M]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [O] [V]

DEFENDEUR :
M. [D] [M]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [Z] , interprète en langue géorgienne,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- menace à l’ordre public pas caractérisée : la dernière condamnation date de 2022 pour conduite sans permis, il a eu un bracelet électronique en 2023, son casier comporte majoritairement des infractions routières, pas d’atteinte aux biens et pas d’interdiction du territoire français
- pas de refus d’embarquer : le procès-verbal qui est produit est irrégulier, il ne concerne pas l’intéressé et il n’est pas signé
- pas d’absence de document de voyage puisque l’intéressé dispose d’un passeport

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Au niveau du refus de quitter le territoire, j’ai quitté le territoire l’année dernière et je suis revenu.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 10 mai 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05 juin 2025 reçue et enregistrée le 05 juin 2025 à 14h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [M]
né le 25 Janvier 1989 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [Z] , interprète en langue géorgienne,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 mai 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 12 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 05 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 14H37 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [D] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de menace à l’ordre public d’une particulière gravité, en l’espèce son casier judiciaire reprend une dernière condamnation de 2022 pour une conduite sans permis. Majoritairement des infractions routiières, aucune interdiction du territoire francais
- absence d’obstruction volontaire, le procès-verbal de refus d’embarquer concerne une autre personne
- il n’est pas concerné par absence de document de voyage, il a un passeport.

Le représentant de ’administration est entendue dans ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, il n’est effectivement pas justifié que l’intéressé ait refusé d’embarquer pour le vol prévu le 28 mai 2025, le procès-verbal produit concernant un autre vol. Pour autant, il est constant qu’ aucun autre vol n’était possible avant la fin de la période de prolongation de 26 jours et qu’un vol est prévu le 13 juin 2025.

Par ailleurs, il résulte de la procédure et il n’est pas contesté que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Il sera rappelé également qu’il n’est pas demandé par le texte dans sa version acutelle que la menace à l’ordre public soit d’une particulière gravité.

Une deuxième prolongation est donc bien justifiée en raison de l’abesnce de moyen de transport, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [M] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 4], le 06 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIZ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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