TJ 69123, 6 juin 2025, RG 25/02118
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02118 - N° Portalis DB2H-W-B7J-226X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juin 2025 à 15 heures 50,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [F] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2025 reçue et enregistrée le 05 Juin 2025 à 14 heures 28 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul, avocats au barreau de LYON.
[F] [P]
né le 11 Janvier 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [F] [P] le 01 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 11/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2025, reçue le 05 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’à l’audience, le juge a relevé d’office le moyen pris de l’atteinte aux droits de l’étranger, qui ne lui a pas été présenté ;
Que le conseil de [F] [P] a demandé au juge de constater l’existence d’une atteinte aux droits ;
Que le conseil de la préfecture a soutenu l’absence d’atteinte aux droits de l’étranger, dès lors que son conseil était présent à l’audience et avait eu accès au dossier, et que l’absence de présentation de l’intéressé à l’audience était motivée par le fait qu’il devait embarquer dans un avion ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-6 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un ;
Qu’il s’en déduit que la comparution personnelle de l’étranger à l’audience est de droit, sous réserve de la possibilité reconnue à ce dernier de faire le choix d’être représenté par son conseil ;
Attendu qu’il est constant que [F] [P] n’a pas comparu à l’audience en raison de sa conduite à l’aéroport de [Localité 1] [Localité 3] où il devait embarquer pour un vol à destination de [Localité 4] le même jour à 11 heures 05 ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait renoncé à son droit de comparaître devant le juge, ou qu’il ait fait le choix d’y être représenté par un conseil ;
Que force est de constater que le juge reste saisi d’une demande de prolongation de la rétention de l’intéressé ; que le plan de vol communiqué par la préfecture porte au demeurant mention qu’il devra être ramené au centre de rétention en cas de refus d’embarquer ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure en raison de l’atteinte portée aux droits de [F] [P], et en tant que de besoin de rejeter la requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [F] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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