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TJ 75056, 6 juin 2025, RG 24/07859


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Date
06/06/2025
Numéro
24/07859
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
684332bede8a05cb082ae179

Texte de la décision

5,203 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/07859 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZN

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
21 Juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 juin 2025

DEMANDERESSE

S.A. BEG INGENIERIE
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150

DEFENDERESSES

S.A. SOGEFIMUR
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032

S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]

représentés par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0476

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Astrid JEAN , greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Astrid JEAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé de l'incident

Vu l'assignation délivrée les 6 et 11 août 2010 par la société BEG INGENIERIE à l’encontre de la société SOGEFIMUR et de la SCI [Adresse 10],

Vu l’intervention volontaire de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES;

Vu l’ordonnance du 7 avril 2011 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] ;

Vu l’ assignation délivrée le 15 octobre 2012 par la SCI [Adresse 10] et la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage,

Vu les assignations délivrées les 20, 23, 26 et 30 septembre, 18 et 21 octobre 2013 par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des parties suivantes:

la société AREAS assureur de la société ESPACSla société AVIVA ASSURANCES assureur de la société ETIla société AXA FRANCE IARD assureur de la société RJ Entreprise et BEG INGENIERIEla société CREATISla société ESPACSla société ETIla société K LISTEla société MIROITERIES D’ARMORla société RJ Entreprisela société SCREGla SMABTP assureur de la société SCREGla société VERITAS;
Vu la jonction des instances,

Vu le jugement mixte du 15 janvier 2021 qui a notamment ordonné une expertise confiée à M. [P] aux fins d’évaluation du préjudice subi par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 par la SCI [Adresse 9] et la société ALVERGNAS AUTOMOBILES aux fins de désistement d’instance et d’action suite à la signature d’un protocole transactionnel et sollicitant que chaque partie conserve ses frais et dépens;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la société BEG INGENIERIE aux fins d’acceptation dudit désistement et sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la société SOGEFIMUR aux fins d’acceptation dudit désistement et sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, au vu de l’acceptation de l’ensemble des parties du désistement d’instance et d’action formé par la SCI [Adresse 10] et de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.

Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant, par ordonnance par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort :

Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 10] et de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à l’égard de la société SOGEFIMUR et de BEG INGENIERIE;

Déclarons parfait ledit désistement d'instance et d’action;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;

Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;

Faite et rendue à [Localité 11] le 06 juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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