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TJ 75056, 4 juin 2025, RG 23/16478


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Date
04/06/2025
Numéro
23/16478
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
684332c5de8a05cb082ae291

Texte de la décision

2,561 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me CHERKI

■

Charges de copropriété

N° RG 23/16478 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7S

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Décembre 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 04 Juin 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet SAFAR, SAS, lui même pris enn la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0138

DEFENDEUR

La S.A.S. CHALLENG HAIR INTERNATIONAL GREFFE DES CHEVEUX, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]

Non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière

DEBATS

À l’audience d’orientation du 4 juin 2025

ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 19 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] à l'encontre de la SAS CHALLENG HAIR INTERNATIONAL – GREFFE DES CHEVEUX.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble se désiste de l’instance engagée en paiement de charges de copropriété impayées et demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La SAS CHALLENG HAIR INTERNATIONAL – GREFFE DES CHEVEUX n'a pas constitué avocat.

Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaississement du tribunal.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance reputée contradictoire,

Déclarons parfait le désistement de l’instance engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] à l'encontre de la SAS CHALLENG HAIR INTERNATIONAL – GREFFE DES CHEVEUX;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1].

Faite et rendue à [Localité 9] le 04 Juin 2025.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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