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TJ 75056, 6 juin 2025, RG 24/04428


Vérifier : TJ 75056, 6 juin 2025, RG 24/04428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/04428
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
684332ccde8a05cb082ae436

Texte de la décision

9,206 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/04428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MVW

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2025

DEMANDEURS

Madame [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentées par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0014

DEFENDERESSES

A.M.A. SOCIÉTÉ DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION (SCR)
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 1]
[Localité 10]

Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

S.A.S. PSE BOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et
par Madame Astrid JEAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DE L’INCIDENT

Madame [P] [X] et Monsieur [T] [J], en qualité de maîtres d'ouvrage, ont fait procéder à des opérations de réhabilitation et de rénovation d'un atelier en duplex situé au [Adresse 5] ([Adresse 5]).

Sont notamment intervenues à ces opérations:

- Madame [M] [Z], au titre de la maîtrise d'œuvre, assurée auprès de la MAF ;

- la société PSE BOIS et la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE REALISATION (ci-après la société "SCR") au titre de la réalisation des travaux.

Se plaignant de malfaçons et de non-conformités, par actes d'huissier délivrés les 4, 7 et 17 juin 2019, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [J] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.

Suivant une ordonnance du 13 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [B] [W] pour y procéder.

Monsieur [B] [W] a déposé son rapport le 8 mars 2021.

Par acte d'huissier délivrés les 23, 28 et 29 juillet 2021, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [M] [Z], et son assureur la MAF, la société PSE BOIS et la société SCR.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/10900.

Suivant une ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré recevables les demandes formées par Madame [P] [X] et Monsieur [T] [J] à l'encontre de Madame [M] [Z] et de la MAF et a rejeté la fin de non-recevoir formée par Madame [M] [Z] et la MAF tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, Madame [M] [Z] et la MAF ont interjeté appel de cette décision.

Suivant un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état et a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [P] [X] et Monsieur [T] [J] à l'encontre de Madame [M] [Z] et de la MAF.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire évoquée au fond à l'audience du 3 octobre 2024.

Suivant un acte d'huissier délivré le 22 mars 2024, Monsieur [T] [J] et Madame [P] [X] ont assigné Madame [M] [F] et son assureur la MAF, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sommes au titre de la reprise des désordres, de l’indemnisation d’un préjudice moral et de remboursement de frais de réception.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/4428.

Suivant jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a, dans le dossier RG 21/10900, révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 et a ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour avis des parties sur la jonction entre les procédures n° RG 21/10900 et 24/4428.

* * *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [J] sollicitent de voir :

prononcer la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/10900 avec la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 24/04428;
rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [F] et la MAF;
condamner Madame [F] et la MAF aux dépens et à leur payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs soutiennent qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/10900 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/4428.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2025, Madame [M] [F] et la MAF sollicitent de voir :

rejeter la demande de jonction formée par les consorts [X] et [J] ;
surseoir à statuer jusqu’au jugement à intervenir dans l'instance enregistrée sous le RG n°21/10900 et de la justification de son caractère définitif;
condamner les consorts [X] et [J] aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, Mme [F] et son assureur s’opposent à la jonction des deux procédures aux motifs que l’irrecevabilité prononcée dans la première instance (RG 21/10900) à l’égard de Madame [M] [F] et la MAF, pour absence de saisine préalable obligatoire de l’ordre des architectes, ne peut être régularisée par la deuxième instance (RG 24/4428) dans laquelle a été mise en œuvre la procédure de conciliation avant saisine de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il est établi qu’une jonction d’instances ne crée pas une procédure unique.

En l’espèce, les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/10900 et 24/4428 portent sur la même opération de construction et ont le même objet : l’engagement par le maître d’ouvrage de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire au titre de différents désordres. Il ressort en outre que dans les deux instances les demandeurs forment une demande au titre du préjudice moral identique.

Il est constant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

Si Madame [P] [X] et Monsieur [H] [J] ont été déclarés irrecevables à agir contre Madame [M] [F] et la MAF dans la procédure 21/10900, la jonction d’instances avec la procédure 24/4428 n’aura pas pour effet de régulariser la fin de non-recevoir accueillie dans l’instance 21/10900 à leur profit dès lors que la jonction des deux instances ne crée pas une procédure unique et ne permet pas aux demandeurs de bénéficier de l’ensemble des effets liés à la précédente assignation.

L’affaire RG numéro 21/10900 sera donc jointe, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à l’affaire RG numéro 24/4428, les débats continuant sous le RG numéro 24/4428.

Sur le sursis à statuer

Compte tenu de la jonction, la demande de sursis à statuer est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de condamner Mme [F] et la MAF aux dépens du présent incident.

L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, par décision contradictoire susceptible de recours dans les conditions précisées à l’article 795 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la jonction des instances numéros RG 21/10900 et 24/4428 sous le numéro commun RG 24/4428 ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS Mme [M] [Z] et son assureur la MAF aux dépens du présent incident ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l'audience du juge de la mise en état du 4 septembre 2025 à 14h15 pour actualisation de leurs conclusions par les demandeurs compte tenu de la jonction ainsi ordonnée.

Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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