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TJ 13055, 6 juin 2025, RG 19/08364


Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2025, RG 19/08364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
19/08364
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6843349cde8a05cb082aef29

Texte de la décision

24,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/08364 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUZ3

AFFAIRE : M. [P] [U] (Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE (Me Martine GUERINI) ; S.A. COLISWEB (Me Fabrice RENAUDIN) ; S.A. TRANSPORTS CELTIC (Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 06 Juin 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. COLISWEB, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. TRANSPORTS CELTIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture n°258883 en date du 22 juin 2018, la SA LEROY MERLIN FRANCE a échangé le mobilier de cuisine affecté de vices de fabrication acquis par Madame [I] [K] et Monsieur [P] [U], en 2010, par du nouveau mobilier de cuisine d'un valeur de 5.116,35 euros.

La SA LEROY MERLIN FRANCE a confié la livraison de ces marchandises à la SAS COLISWEB, qui a elle-même sous-traité cette prestation à la SAS TRANSPORTS CELTIC.

Le 23 juin 2018, lors de la livraison, un employé de la société TRANSPORTS CELTIC a endommagé, avec le transpalette qu'il conduisait, une marche de la terrasse de la maison d'habitation où demeurent Madame [I] [K] et Monsieur [P] [U] sise à [Adresse 4].

Le type de carrelage endommagé n’étant plus commercialisé, les consorts [K]-[U] ont sollicité le remplacement de la superficie totale de la terrasse, soit 250m .

Une expertise amiable a été confiée par l’assurance habitation des consorts [K]-[U], la société MAPA, au cabinet RAVAINE & ASSOCIÉS, au contradictoire de la SA LEROY MERLIN FRANCE, de la SAS TRANSPORTS CELTIC et de la SAS COLISWEB, lequel a déposé un rapport du 25 décembre 2018 faisant état d’un coût de 8.024 euros pour la démolition et le remplacement du carrelage sur une surface de 32 m .

L’assureur MAPA a conclu à la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE du chef du préjudice subi par ses assurés.

Les consorts [K]-[U] ont sollicité de la SA LEROY MERLIN FRANCE la prise en charge de ces frais, ce que celle-ci a refusé.

Par acte d'huissier signifié le 10 juillet 2019, Madame [I] [K] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille, la SA LEROY MERLIN FRANCE France, au visa des articles 1103, 1104 et 1242, alinéa 1er du code civil, en déclaration de responsabilité et en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/08364.

Suivant exploit d'huissier de justice signifiés les 18 et 24 février 2020, la SA LEROY MERLIN FRANCE France a dénoncé à la société COLISWEB et à la société TRANSPORTS CELTIC la procédure dont elle faisait l'objet en appelant celles-ci en cause pour être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Ce contentieux a été enregistré sous le numéro RG 20/2787.

Par acte d'huissier de justice signifié le 11 mars 2020, la société COLISWEB a dénoncé à la société TRANSPORTS CELTIC la procédure dont elle faisait l'objet en appelant celles-ci en cause pour être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/3710.

La jonction de ces trois instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2020.

Par conclusions d'incident notifiées signifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, la société COLISWEB a saisi le juge de la mise en état de diverses fin de non-recevoir affectant la recevabilité des actions de Madame [I] [K] et de Monsieur [P] [U] d’une part, de la SA LEROY MERLIN FRANCE d’autre part.

Les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRANSPORTS CELTIC ont conclu en réponse et ont également saisi le juge de la mise en état d’exceptions de procédure et fins de non-recevoir.

Les consorts [K]-[U] ont conclu à la régularité et recevabilité de leur action.

Il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions de procédure susdits.

Par ordonnance contradictoire d’incident du 05 février 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal :

- s’est déclaré compétent pour statuer sur les exceptions de nullités soulevées par la société TRANSPORTS CELTIC,
- s’est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la société COLISWEB et la société TRANSPORTS CELTIC, 
- s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA LEROY MERLIN FRANCE au visa de l'article L.133-6, alinéa 1, du code de commerce, à l'encontre des demandes principales formées par Madame [I] [K] et Monsieur [P] [U],
- a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation en intervention forcée aux fins de garantie signifiées par exploits d'huissier de justice du 18 février 2018 et du 24 février 2018 et soulevées par la société Transports Celtic,
-a déclaré irrecevables, pour défaut de droit d'agir, les demandes formées par Madame [I] [K] et Monsieur [P] [U] en déclaration de responsabilité et en réparation de leurs préjudices matériel et moral dont ils déclarent avoir été victimes le 23 juin 2018, faute de justifier de leurs qualités de propriétaires du bien endommagé,
- a déclaré irrecevables les actions en garantie exercées par la société LEROY MERLIN FRANCE à l'encontre de la société COLISWEB et de la société TRANSPORTS CELTIC,
- a déclaré recevable l'action en garantie exercée par la société COLISWEB à l'encontre de la société TRANSPORTS CELTIC, enrôlée sous le numéro 20/3710,
- ordonné la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro 20/03710, d'une part, et des instances enrôlées sous le n°19/08364 et le n°20/02787, suivies sous le numéro 19/08364, d'autre part,
- débouté les parties de toute autre demande,
- dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les instances éteintes,
- condamné Madame [I] [K] et Monsieur [P] [U] au dépens des instances éteintes,
- réservé les dépens de l’instance disjointe enrôlée sous le numéro 20/3710,
- rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance,
- renvoyé l’examen de l’affaire enrôlée sous le numéro 20/3710 à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2021.

Il est expressément renvoyé à cette décision pour plus ample exposé de ses motifs.

Monsieur [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance et a justifié auprès de la cour de sa qualité de propriétaire du bien endommagé.

Dans le cadre de la procédure RG 20/3710, la société COLISWEB a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.

L’affaire, fixée à l’audience d’incidents du 08 juillet 2022, a été renvoyée à l’audience d’incidents du 13 janvier 2023.

Dans l’intervalle, par courrier électronique adressé au juge de la mise en état le 12 juillet 2022, le conseil de la SA TRANSPORTS CELTIC a indiqué que son client avait été placé en liquidation judiciaire et qu’il n’avait plus d’instructions de sa part, renvoyant à ses confrères le soin de mettre en cause les organes de la procédure collective.

Dans un courrier électronique adressé au juge de la mise en état le 11 janvier 2023, le conseil de la société COLISWEB a fait part de son intention de se désister de son instance à l’encontre de la société TRANSPORTS CELTIC en suite de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 07 juillet 2022, joignant copie de ce jugement ainsi que de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 janvier 2023.

La SAS COLISWEB a procédé à une déclaration de créance au passif de la SAS TRANSPORTS CELTIC par courrier du 12 juillet 2022.

L’affaire RG 20/3710 a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état à l’audience d’incidents du 13 janvier 2023.

Des conclusions de désistement d’instance ont été signifiées par la SAS COLISWEB par voie électronique le 04 mars 2023, sans qu’il ait été statué de ce chef au cours de la mise en état.

Dans son arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

- dit que la demande de la SA LEROY MERLIN FRANCE d’écarter les conclusions de Monsieur [P] [U] du 14 juin 2022 excède la compétence de la cour,
- infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que Monsieur [P] [U] n’avait pas qualité et intérêt à l’action engagée contre la SA LEROY MERLIN FRANCE FRANCE, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’acion en garantie exercée par la SA LEROY MERLIN FRANCE contre la société COLISWEB, en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’affaire enrôlée n°20/3710 et condamné Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance éteinte,
- confirmé pour le surplus l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté les fin de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [P] [U], et de la prescription de l’action engagée par Monsieur [P] [U],
- déclaré l’action de Monsieur [P] [U] contre la SA LEROY MERLIN FRANCE recevable,
- déclaré recevable et non prescrit l’appel en garantie dirigé par la SA LEROY MERLIN FRANCE contre la société COLISWEB,
- dit n’y avoir lieu à disjonction des instances enrôlées sour les numéros 20/3710 d’une part et des instances enrôlées sous le numéro 19/8364 et 20/2787 suivies sous le numéro 19/8364 d’autre part,
- renvoyé la cause des parties devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’incident et d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à cette décision pour plus ample exposé de ses motifs.

La SA COLISWEB a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, dont elle s’est désistée par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 06 juillet 2023.

Par courrier au juge de la mise en état du 22 février 2023, le conseil de Monsieur [P] [U] a sollicité la remise au rôle de l’affaire RG 19/8364 en suite de l’arrêt d’appel.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2023, la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/3710 a été jointe à celle qui était enregistrée sous le numéro RG 19/8364, l’affaire unique ayant été suivie depuis lors sous le numéro le plus ancien.

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [P] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1242 alinéa 1er et 1641 et suivants du code civil, de :

- juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE engage sa responsabilité contractuelle au titre de son contrat de vente et en tout état de cause du fait de ses préposés,
- juger que le rapport d’expertise contradictoire établi par la cabinet RAVAINE & ASSOCIÉS est opposable à l’ensemble des parties,
- condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE, solidairement avec toutes autres parties à l’encontre desquelles l’action compétera, à lui verser la somme de 13.024,02 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire des intérêts et anatocismes, décomposée comme suit :
- préjudice matériel : 8.024,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de signification de l’assignation, et anatocisme,
- préjudice moral : 5.000 euros,
- condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE, solidairement avec toutes autres parties à l’encontre desquelles l’action compétera, à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1242 alinéa 1er du code civil, de :

A titre principal,
- débouter Monsieur [P] [U] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner la société COLISWEB à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral,
- condamner tout succombant à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et des procédures d’incident devant le Tribunal judiciaire ainsi que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
- écarter l’exécution provisoire.

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SAS COLISWEB sollicite du tribunal de :

A titre principal,
- débouter la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes ses demandes comme mal fondées pour cause d’exonération de responsabilité des sociétés CELTIC et COLISWEB,
A titre subsidiaire,
- limiter l’indemnité compensatrice à la somme de 101,90 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir, et débouter la SA LEROY MERLIN FRANCE du surplus de ses demandes,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

4. La SAS TRANSPORTS CELTIC avait constitué avocat, mais a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 07 juillet 2022.

La SAS COLISWEB s’est désistée de son instance à son encontre ; cette instance était quoiqu’il en soit interrompue faute de mise en cause des organes de la procédure collective. Il en va de même s’agissant de l’instance diligentée par la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’égard de la société TRANSPORTS CELTIC (RG 20/2787 initialement).

La SAS TRANSPORTS CELTIC, dont le conseil avait fait part de ce qu’il se désintéressait du dossier, n’est plus valablement représentée à l’instance RG 20/2787.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, aucune demande n’étant formée à son endroit et alors que la procédure est ancienne.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2024.

Lors de l'audience du 28 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 juin 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

1) Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

L’article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2023, la SAS COLISWEB s’est désistée de son instance à l’égard de la SAS TRANSPORTS CELTIC (RG 20/3710).

Il lui en sera donné acte, et ce désistement sera constaté au dispositif de la présente décision ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction dans cette seule instance.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront mis à la charge de la SAS COLISWEB.

2) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [U]

A titre liminaire, il convient de relever que les demandes au principal sont formées par Monsieur [P] [U], en qualité de propriétaire du bien endommagé, alors que Madame [I] [K] a été déclarée irrecevable en son action faute de droit d’agir par ordonnance du juge de la mise en état devenue définitive sur ce point.

Monsieur [P] [U] recherche principalement la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE, dont il lui incombe de justifier qu’elle est susceptible d’être engagée du chef des dommages allégués.

Au dispositif de ses dernières écritures, il sollicite la condamnation, in solidum avec la SA LEROY MERLIN FRANCE, de “toutes autres parties à l’encontre desquelles l’action compétera” ; en l’état de la situation de la SAS TRANSPORTS CELTIC décrite dans l’exposé, cette demande s’analyse comme dirigée contre la seule SAS COLISWEB, à l’égard de laquelle aucun moyen de fait ni de droit n’est expressément soulevé.

Sur la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE

Monsieur [P] [U] recherche la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE sur deux fondements successifs et distincts.

En premier lieu, il soutient que la SA LEROY MERLIN FRANCE, en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation contractuelle de délivrance fondée selon lui sur les articles 1103, 1104 et 1641 du code civil - en réalité 1603 et suivants du même code.

La SA LEROY MERLIN FRANCE est fondée à soutenir qu’aucune responsabilité ne saurait être recherchée à son encontre de ce chef, alors qu’il n’est pas contesté que la livraison convenue avec Monsieur [P] [U] a été effectuée, sans que la société ne puisse être tenue pour responsable du fait du préposé de la SAS TRANSPORTS CELTIC chargé in fine de la livraison.

En second lieu, Monsieur [P] [U] ne peut se prévaloir, à l’égard de son co-contractant, d’une responsabilité extra-contractuelle, a fortiori fondée sur le fait de préposés de la SA LEROY MERLIN FRANCE, alors qu’il est établi et non discuté que le dommage occasionné à la terrasse de la villa de Monsieur [P] [U] est le fait d’un préposé de la SAS TRANSPORTS CELTIC, dont ne saurait répondre la SA LEROY MERLIN FRANCE.

En conséquence, Monsieur [P] [U] échoue à justifier d’une cause de responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE et sera nécessairement débouté de toutes ses demandes à son encontre.

Sur la responsabilité de la SAS COLISWEB

Monsieur [P] [U] ne soulève aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de sa demande de condamnation visant, notamment, la société COLISWEB, étant rappelé que celle-ci a été mise en cause à l’origine par la SA LEROY MERLIN FRANCE.

A considérer qu’il entende rechercher la responsabilité civile extra-contractuelle de cette société, dès lors qu’il n’était pas lié à elle par un quelconque contrat, il lui incombe de justifier d’une faute, ou d’une cause de responsabilité objective, en particulier du fait d’autrui, ce qu’il ne fait pas.

Le juge est tenu, lorsqu’une partie n’a invoqué aucun fondement juridique à l’appui d’une prétention, de rechercher d’office le fondement juridique applicable ; il ne peut cependant pallier l’absence de démonstration des parties à l’appui de leurs prétentions.

Surabondamment, en l’état des écritures et pièces communiquées, Monsieur [P] [U] ne justifie ni d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ni d’une responsabilité du fait d’autrui au sens de l’article 1242 suivant.

En l’état des prétentions qui lui sont soumises, le tribunal ne peut prononcer aucune condamnation à l’encontre de la SAS COLISWEB au bénéfice de Monsieur [P] [U].

Le tribunal ignore si Monsieur [P] [U] a entendu solliciter la condamnation de la SAS TRANSPORTS CELTIC, mais cette option lui est quoiqu’il en soit procéduralement proscrite compte tenu des considérations énoncées supra.

*

En considération de tout ce qui précède, Monsieur [P] [U] sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, sans qu’il y ait lieu d’aborder les préjudices allégués faute de responsabilité établie à l’encontre de l’un quelconque des défendeurs.

3) Sur l’appel en garantie de la SA LEROY MERLIN FRANCE

Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’égard de SA LEROY MERLIN FRANCE, son appel en garantie à l’égard de la SAS COLISWEB est devenu sans objet.

4) Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, d’une part, de l’instance introduite par Madame [I] [K] et lui-même à l’égard de la SA LEROY MERLIN FRANCE (RG 19/8364) , d’autre part, de l’instance exercée par SA LEROY MERLIN FRANCE à l’égard des sociétés COLISWEB et TRANSPORTS CELTIC (RG 20/2787). Cette condamnation inclut les dépens d’incident en première instance et appel.

La SAS COLISWEB sera pour sa part condamnée aux dépens de l’instance par elle exercée à l’égard de la SAS TRANSPORTS CELTIC (RG 20/3710) comme exposé supra, par application de l’article 399 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [U] sera condamné à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demande de ce chef. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la SAS COLISWEB sur ce fondement.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d’instance de la SAS COLISWEB à l’égard de la SAS TRANSPORTS CELTIC,

Constate l’extinction de l’instance RG 20/3710 et le dessaisissement du tribunal de ce chef,

Déboute Monsieur [P] [U] de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [P] [U] à payer à SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS COLISWEB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [U] aux entiers dépens des instances exercées de son chef à l’encontre de la SA LEROY MERLIN FRANCE (RG 19/8364) et du chef de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’égard des sociétés COLISWEB et TRANSPORTS CELTIC (RG 20/2787), incluant les dépens d’incident en première instance et en appel,

Condamne la SAS COLISWEB aux dépens de l’instance éteinte RG 20/3710,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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