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TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/00023


Vérifier : TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
68433513de8a05cb082af69c

Texte de la décision

25,313 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Juin 2025

N° RG 25/00023

N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTO
54G

c par le RPVA
le
à
Me Isabelle ANGUIS,
Me Christophe BAILLY,
Me Laurent BOIVIN,
Me Mikaël BONTE,
Me David COLLIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe HENRION,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Christophe LHERMITTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Corentin PALICOT,
Me Elisabeth RIPOCHE,
Me Géraldine YEU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Isabelle ANGUIS,
Me Christophe BAILLY,
Me Laurent BOIVIN,
Me Mikaël BONTE,
Me David COLLIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe HENRION,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Christophe LHERMITTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Corentin PALICOT,
Me Elisabeth RIPOCHE,
Me Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,

S.A.S. [X] ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES,
Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARO, avocate au barreau de RENNES,
Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,

SAS ANGEVIN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de RENNES,
Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. CEGELEC PORTES DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO

SA SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 14] assureur de la société CEGELEC PORTES DE BRETAGNE,
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO, avocate au barreau de RENNES,

S.A.S. INEO ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,

SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,

Société ABEILLE IARD & SANTE, SA
assureur de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,

S.A.S.U. BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me PITEL, avocate au barreau de RENNES,

S.A.S. CAP TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me PITEL, avocate au barreau de RENNES,

Société CFA CASTEL ALU, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES

S.A.S. SOCIETE GOUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LECLERC, avocat au barreau de RENNES,

SAS SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,

S.A.R.L. TECHNICPLAC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERC, avocat au barreau de RENNES,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 14]
assureur des sociétés BETOM IGENIERIE LOIRE BRETAGNE et CAP TERRE,
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme (SA) Banque populaire du grand ouest, demanderesse à l’instance, a signé un contrat de promotion immobilière avec la société par actions simplifiée (SAS) Lamotte constructeurs, le 19 mars 2012, pour la construction d’un ensemble immobilier [Adresse 7] (pièce n°1 demanderesse).

La maitrise d’œuvre de conception a été confiée à la société [X] architectes associés et la maitrise d’œuvre d’exécution, à la société Betom (pièce n°2 demanderesse).

L’ouvrage a été réceptionné le 08 janvier 2015 (pièce n°23 demanderesse).

Suivant expertise amiable réalisée le 20 février 2024, il a été constaté un passage d’air manifeste par une altération localisée de la membrane d’étanchéité à l’air dans l’angle nord-est du bâtiment, qui serait la cause de la difficulté à chauffer le bâtiment (pièces n°26 et 27 demanderesse).

Par actes de commissaires de justice en date des 06 et 07 janvier 2025 (RG n°25/00023), la société Banque populaire grand ouest a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
- la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- la SAS Socotec,
- la SAS Angevin,
- la SA Axa France IARD,
- la SAS Cegelec portes de Bretagne,
- la SA SMA SA,
- la SAS Inéo Atlantique,
- la SA Allianz IARD,
- la SA Abeille IARD et Santé,
- Monsieur [R] [X],
- la société mutuelle des architectes de France (MAF), 
- la SAS Betom ingénierie Loire-Bretagne,
- la SAS Cap Terre,
- la SAS CFA Castel Alu,
- la SAS STE Gouelle,
- la SAS SMAC,
- la société à responsabilité limitée (SARL) Technicplac, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil et L124-3 du Code des assurances, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
- statuer sur les dépens.

Par actes de commissaire de justice en date des 07 janvier 2025 (RG n°25/00028), la société Banque populaire grand ouest a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS [X] Architectes associés et la MAF, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil et L124-3 du Code des assurances, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
- statuer sur les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 (RG n°25/00066), la SAS [X] architectes associés a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SA Axa France IARD aux fins de :
- joindre la présente instance avec l’instance engagée par la société Banque populaire Grand ouest sous le RG 25/00028 ;
- si un expert était désigné, dire et juger qu’il accomplirait sa mission au contradictoire de la société Axa France IARD, assureur de la société [X] Architectes associés ;
- condamner la société Banque populaire Grand ouest aux dépens.

Lors de l’audience du 02 avril 2025, la jonction administrative de ces trois affaires a été prononcée sous le numéro unique 25-00023.

Lors de l’audience du 30 avril 2025, la société Banque populaire grand ouest, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est, par conclusions, désistée de son instance à l’encontre de Monsieur [R] [X].

La SAS [X] architectes associés, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et à l’audience, a formé les protestations et réserves d’usage.

La SMABTP, en tant qu’assureur des sociétés Techniplac, Castel Alu CFA, Betom ingénierie Loire Bretagne, Cap Terre et Gouelle SAS, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

La SMABTP, en tant qu’assureur de la société SMAC, représentée par avocat, a, par conclusions, confirmées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage, s’est associée à la demande et a sollicité du juge des référés de condamner les sociétés Socotec construction, Ineo atlantique, Angevin, Cap Terre, CFA Castel Alu, Ste Gouelle et Techniplac à produire leurs attestations responsabilité civile pour les années 2024 et 2025.

Elle s’est désistée à l’audience de sa demande de pièces à l’encontre de Monsieur [X] et des sociétés Betom ingénierie Loire-Bretagne et Cegelec portes de Bretagne.

La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société Angevin, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société [X] Architectes associés, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

La société Cegelec portes de Bretagne, pareillement représentée, a, par conclusions, confirmées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

La société SMA SA, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de recevoir son intervention volontaire et tant qu’assureur des société Betom et Cap Terre et a formé les protestations et réserves d’usage.

Les sociétés Inéo Atlantique et son assureur, la société Allianz IARD, représentées par avocat, ont, oralement, formé les protestations et réserves d’usage.

La société Abeille IARD et santé, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.

Les sociétés CAP Terre et Betom ingénierie Loire Bretagne, représentées par avocat, ont, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

La société CFA Castel ALU, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

La société Gouelle et Techniplac, pareillement représentées, ont, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assigné par actes remis à personne, les sociétés Socotec Construction, Angevin, MAF, SMAC et Monsieur [R] [X], n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l’intervention volontaire

En l’espèce, la société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur des sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne et Cap Terre.

L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)

La société SMA SA étant déjà partie à l’instance, même en tant qu’assureur d’une autre société, elle n’en forme pas moins une seule partie à l’instance. Dès lors, il n’y a lieu de recevoir cette intervention volontaire, la société SMA SA étant déjà partie à l’instance.

Sur les désistements d’instance et d’action

Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

La société Banque populaire grand ouest, s’est désistée de son instance et de son action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de Monsieur [X]. Ce dernier, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant défaillant, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.

La SMABTP s’est désistée de sa demande de pièces à l’encontre de Monsieur [X] et des sociétés Betom ingénierie Loire-Bretagne et Cegelec portes de Bretagne. Ces derniers n’ayant pas répondu à cette demande, ou étant absent, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’expertise

En application de l'article 145 du même code et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence des parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime.

En l’espèce, la société Banque populaire de l’ouest sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise à l’encontre des défenderesses, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale, contractuelle ou de l’action directe à l’encontre des assureurs.

Il résulte des éléments versés aux débats que :
- la société Banque populaire du grand ouest, a signé un contrat de promotion immobilière avec la société Lamotte constructeurs, le 19 mars 2012, pour la construction d’un ensemble immobilier (pièce n°1 demanderesse),
- la maitrise d’œuvre de conception a été réalisée par la société [X] architectes associés, qui était assurée auprès de la MAF au moment de l’ouverture du chantier de et est assurée après de la société Axa France IARD pour l’année 2025 (pièces n°1 société [X] architectes et associé et 2 et 3 demanderesse),
- la maitrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société Betom (pièce n°2 demanderesse).
- la société CAP Terre était le bureau d’étude Haute qualité environnement et était assurée auprès de la SMABTP (pièces n°5 et 6 demanderesse),
- la société Socotec était le bureau de contrôle et était assurée auprès de la société Axa France IARD (pièces n°7 et 8 demanderesse),
- la société Angevin a réalisé le lot de gros œuvre et était assurée auprès de la société Axa France IARD (pièces n°9 et 10 demanderesse),
- la société SMAC a réalisé le lot d’étanchéité et était assurée auprès de la SMABTP (pièces n°11 et 12 demanderesse),
- la société CFA Castel Alu a réalisé le lot de menuiserie extérieures et était assurée auprès de la SMABTP (pièces n°13 et 14 demanderesse),
- la société Technicplac a réalisé le lot de cloisons doublages et était assurée auprès de la SMABTP (pièces n°15 et 16 demanderesse),
- la société Gouelle a réalisé le lot de menuiserie intérieures et était assurée auprès de la société SMABTP (pièces n°17 et 18 demanderesse),
- la société Cegelec porte de Bretagne a réalisé le lot de climatisation, ventilation et était assurée après de la société SMA SA (pièces n°19 et 20 demanderesse),
- la société Inéo Atlantique a réalisé le lot de gestion technique centralisée et était assurée auprès de la société Allianz IARD (pièces n°21 et 22 demanderesse),
- la société Banque populaire du grand ouest était assurée auprès de la société Aviva, aujourd’hui dénommée Abeille IARD (pièce n°24 demanderesse),

- un rapport d’expertise amiable réalisée le 20 février 2024, a constaté des difficultés à chauffer le bâtiment du fait d’un passage d’air manifeste du fait d’une altération localisée de la membrane d’étanchéité à l’air dans l’angle nord-est du bâtiment (pièces n°26 et 27 demanderesse).

En outre l’ensemble des défenderesses a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.

Dès lors, la société Banque populaire grand ouest démontre disposer d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire des défenderesses, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.

En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires, il sera procédé à la désignation de Monsieur [F] [S], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience”.

S’agissant de la demande, formée par les sociétés Abeille IARD assureur de la société Banque Populaire du grand ouest, et la SMABTP, assureur de la société SMAC, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).

C'est donc à tort que cette société prétend disposer d'un motif légitime à s'associer à la demande formée contre ses codéfendeurs aux seules fins d'interrompre un délai de prescription qui n'a pas encore commencé à courir. Leur demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes de communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

En l’espèce, la SMABTP sollicite que la condamnation des sociétés Socotec construction, Ineo atlantique, Angevin, Cap Terre, CFA Castel Alu, Ste Gouelle et Techniplac à produire leurs attestations responsabilité civile pour les années 2024 et 2025 aux fins de disposer d’une action directe contre leurs assureurs.

Il résulte des éléments versés aux débats que l’ensemble de ces sociétés ont participé aux travaux litigieux. Dès lors, la SMABTP démontre disposer d’un motif légitime à voir ces sociétés condamnées à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2024 et 2025, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Banque populaire Grand ouest à l’encontre de Monsieur [X] ;

Constatons le désistement de la demande de pièces de la SMABTP à l’encontre des sociétés Betom ingénierie Loire-Bretagne et Cegelec portes de Bretagne et de Monsieur [X] ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;

Monsieur [F] [S] expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées,
demeurant : [Adresse 11],
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17],
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 7], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Banque populaire grand ouest devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Condamnons les sociétés Socotec construction, Ineo atlantique, Angevin, Cap Terre, CFA Castel Alu, Ste Gouelle et Techniplac à communiquer à la SMABTP leurs attestations d’assurance responsabilité civile des années 2024  et 2025, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à la société Banque populaire grand ouest;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés

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