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TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00479


Vérifier : TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00479
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6843351ade8a05cb082af6df

Texte de la décision

61,676 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RE F E R E

N°

Du 06 Juin 2025

N° RG 24/00479

N° Portalis DBYC-W-B7I-K7D5
54G

c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Christophe BAILLY,
Me Jehanne BARGINE,
Me Béatrice BOBET,
Me Laurent BOIVIN,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe HENRION,
Me Yohann KERMEUR,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Camille METZ,
Me Stéphanie PRENEUX,
Me Mélanie VOISINE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Christophe BAILLY,
Me Jehanne BARGINE,
Me Béatrice BOBET,
Me Laurent BOIVIN,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Sébastien COLLET
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe HENRION, Me Yohann KERMEUR,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Camille METZ,
Me Stéphanie PRENEUX,
Me Mélanie VOISINE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 21] à [Localité 20], représenté par son Syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.E.L.A.R.L. GOPMJ, dont le siège social est sis Maitre [G] [S] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA assureur de la Société DAVID CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée,

S.A.S. TAROC, dont le siège social est sis [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,

S.A.S. DEKRA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17],
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA assureur de la Société MENUISERIE CARDINAL,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de RENNES,

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Assureur de SO.NO.RE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de RENNES,

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES

Société CDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,

Société SCCV R.R.T, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,

S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HENRION avocat au barreau de RENNES, subtitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Emmanuelle BOCK, avocate au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société GB ECLAIRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me Erwan LECLERC, avocat au barreau de RENNES,

Monsieur [L] [R], [M] [P], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,

S.A.S.U. MENUISERIE CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,

Société A2Z RCS de RENNES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me COTTEREAU Amélie, avocate au barreau de RENNES,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de Mr [L] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,

S.A.R.L. AUX NUANCES DES ACIERS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,

S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES,

S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la Société A2Z, de Monsieur [N] [K], de la Société SOGETP et de la Société CDI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,

Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE RETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me NoémieVERDIERE, avocate au barreau de RENNES,

S.A.S. CARREE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERC, avocat au barreau de RENNES,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

Société DEKRA INDUSTRIAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,

Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025, en présence de LE STRAT Louise et VOYTENKO Anna, auditrices de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
La société civile de construction vente (SCCV) RRT a, suivant permis de construire du 18 août 2014, fait réaliser un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 20] (35) qu’elle a ensuite vendu par lots.
 
Par courrier du 20 janvier 2022, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] (SDC) a dénoncé à la SCCV RRT de nombreux désordres, malfaçons et non conformités relatifs aux parties communes.
 
Missionné par le syndicat des copropriértaires de l’immeuble [Adresse 21], le cabinet Mercier a ensuite établi un rapport d’expertise unilatérale le 21 septembre 2022, lequel a effectivement constaté un certain nombre de désordres et de non conformités.
 
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le syndicat des copropriértaires de l’immeuble [Adresse 21], a :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
- au syndicat des copropriértaires de l’immeuble [Adresse 21] IMMEUBLE [Adresse 21],
- à la SARL CDI , titulaire du lot “ doublage cloison ”,
- à la SASU MENUISERIE CARDINAL, titulaire du lot “ charpente ”,
- à la SAS DAVID CARREE, titulaire du lot “ plomberie-chauffage”,
- à la SA SCHINDLER, titulaire du lot “ ascenseur ”,
- à la SCCV RRT,
- à la société TAROC , associée de la SCCV RRT,
- à la société A2Z, maître d’œuvre,
- à Monsieur [N] [K], titulaire du lot “ couverture-étanchéité ”, et ses assureurs AXA FRANCE IARD et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
- à la SARL SOCIETE NOUVELLE RENOVATION (SO.NO.RE), titulaire du lot “ravalement”,
- à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP), titulaire du lot “ gros-œuvre, terrassement, béton, propreté ”, et son assureur AXA FRANCE IARD,
- à la SARL GB ÉCLAIRAGE, titulaire du lot “ électricité »,
- à la société GO-FAST CONSTRUCTION, ÉTANCHEITE, SERVICES,
- à la société AVENIR DECO,
- à la société DEKRA INDUSTRIAL, bureau de contrôle,
- désigné pour y procéder Monsieur [O] [B],
- ordonné à la société RRT de fournir à la société MENUISERIE CARDINAL un justificatif de la souscription, à son profit, de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte.
 
Par ordonnance en date du 02 octobre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [F] [I] en remplacement de l’expert désigné.
 
Suivant actes de commissaire de justice en date des 05, 06, 10, 12, 17 juin 2024 et 1er juillet 2024 (RG 24/479), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes :
- la SCCV RRT,
- la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrages et responsabilité de la SCCV RRT,
- la société A2Z,
- Monsieur [K],
- la SOGETP,
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K] et des sociétés A2Z et SOGETP,
- la CRAMA, assureur de la société AVENIR DECO et de Monsieur [K],
- la société DAVID CARREE,
- la société ABEILLE IARD, assureur de la société CARREE,
- la société TAROC,
- la société DEKRA FRANCE,
- la SMA SA, assureur de la société MENUISERIE CARDINAL,
- la SMABPT, assureur de la société SO.NO.RE,
aux fins de voir :
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées les 13 juillet 2023 et 02 octobre 2023 communes et opposables à ALBINGIA, AXA FRANCE IARD (assureur de la société A2Z, de Monsieur [N] [K] et de la société SOGETP), CRAMA (assureur de la société AVENIR DECO et de Monsieur [N] [K]), SMA SA (assureur de la société MENUISERIE CARDINAL),SMABTP (assureur de la société SO.NO.RE), ABEILLE IARD (assureur de la société CARREE),
- étendre la mission de l’expert judiciaire aux problématiques suivantes :
* risque de chute et de glissade dans l’escalier extérieur,
* défaut de ventilation des caves à l’origine de désordres de moisissure,
* non-conformité de la canalisation gaz (absence de ventilation, d’encoffrement, etc…),
* défaut d’étanchéité,
* présence d’eau sous l’étanchéité en toit-terrasse et malfaçons à l’origine d’infiltrations diverses,
- dépens comme de droit.
 
Suivant actes de commissaire de justice en date des 06 et 10 septembre 2024 (RG 24/648), la SCCV RRT et la société TAROC ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes :
            - la société ALLIANZ IARD, assureur de la société GB ECLAIRAGE,
            - Monsieur [L] [P], architecte DPLG,
            - la société AUX NUANCES DES ACIERS,
aux fins de voir :
- joindre les instances,
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux parties assignées,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
A l’audience du 06 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/479.
 
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22, 25, 29 novembre 2024, 05 et 09 décembre 2024 (RG 24/883), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes :
- la société CDI,
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CDI,
- la société MENUISERIE CARDINAL,
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), assureur de Monsieur [P],
- la société TAROC,
- la SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire de la société CDI,
aux fins de voir :
- ordonner la jonction des instances,
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à
* la société ALBINGIA (assureur DO et assureur de responsabilité de la SCCV RRT),
* la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société A2Z, de Monsieur [N] [K], de la société SOGETP, de la société CDI),
* la CRAMA (assureur de la société AVENIR DECO et de Monsieur [N] [K]),
* la SMA SA (assureur de la société MENUISERIE CARDINAL),
* la SMABTP (assureur de la société SO.NO.RE),
* la société ABEILLE IARD (assureur de la société CARREE),
* la société ALLIANZ (assureur de la société GB ECLAIRAGE),
* la société AUX NUANCES DES ACIERS,
* Monsieur [P],
* la MAF (assureur de Monsieur [P]),
* la société CDI,
* la société MENUISERIE CARDINAL,
* la société TAROC,
- étendre la mission de l’expert judiciaire aux problématiques suivantes :
* risque de chute et de glissade dans l’escalier extérieur,
* défaut de ventilation des caves à l’origine de désordres de moisissure,
* non-conformité de la canalisation gaz (absence de ventilation, d’encoffrement, etc…),
* défaut d’étanchéité : infiltrations sous-sol importantes,
* présence d’eau sous l’étanchéité en toit-terrasse et malfaçons à l’origine d’infiltrations diverses : pente minimale de la dalle inexistante, absence de pare-vapeur, collage de la membrane non réalisé, pose d’un enduit rhépanol non conforme,
* non-conformité de la construction à la RT 2012,
- dépens comme de droit.
 
A l’audience du 05 février 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/479.
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025 (RG 25/174), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société A2Z, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner la jonction des instances,
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à
* la société ALBINGIA (assureur DO et assureur de responsabilité de la SCCV RRT),
* la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société A2Z, de Monsieur [N] [K], de la société SOGETP, de la société CDI),
* la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur de la société A2Z),
* la CRAMA (assureur de la société AVENIR DECO et de Monsieur [N] [K]),
* la SMA SA (assureur de la société MENUISERIE CARDINAL),
* la SMABTP (assureur de la société SO.NO.RE),
* la société ABEILLE IARD (assureur de la société CARREE),
* la société ALLIANZ (assureur de la société GB ECLAIRAGE),
* la société AUX NUANCES DES ACIERS,
* Monsieur [P],
* la MAF (assureur de Monsieur [P]),
* la SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire de la société CDI,
* la société MENUISERIE CARDINAL,
* la société TAROC,
- étendre la mission de l’expert judiciaire aux problématiques suivantes :
* risque de chute et de glissade dans l’escalier extérieur,
* défaut de ventilation des caves à l’origine de désordres de moisissure,
* non-conformité de la canalisation gaz (absence de ventilation, d’encoffrement, etc…),
* défaut d’étanchéité : infiltrations sous-sol importantes,
* présence d’eau sous l’étanchéité en toit-terrasse et malfaçons à l’origine d’infiltrations diverses : pente minimale de la dalle inexistante, absence de pare-vapeur, collage de la membrane non réalisé, pose d’un enduit rhépanol non conforme,
* non-conformité de la construction à la RT 2012,
- sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner les sociétés R.R.T, A2Z et Monsieur [L] [P] à produire :
* les plans DOE d’architecte avec les cotes, coupes et éventuels détails demandés par l’expert judiciaire pour instruire la réclamation relative à la non-conformité du bâtiment à la RT 2012,
- sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner les sociétés R.R.T, TAROC et A2Z à produire :
* les marchés, devis, factures, attestations d’assurance des sociétés GOMAN et ERC 38, - donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de son désistement d’instance à l’encontre de DEKRA FRANCE,
- débouter les sociétés DEKRA FRANCE, MENUISERIE CARDINAL, SMA et SMABTP de leurs demandes d’indemnité article 700,
- débouter la SMA et la SMABTP, assureurs des sociétés MENUISERIE CARDINAL et SO.NO.RE, ainsi que la société AUX NUANCES DES ACIERS de leurs demandes de mise hors de cause,
- condamner in solidum les sociétés SMA, SMABTP et MENUISERIE CARDINAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700,
- dépens comme de droit.
 
A l’audience du 30 avril 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/479.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, et a demandé en outre au juge des référés :
- l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :
* non-conformités à la réglementation sécurité incendie des portes séparatives des cages d’escalier et couloirs,
* défauts d’étanchéité des stations de relevage,
* défauts d’étanchéité des toitures local vélo et porche ascenseur et coulures consécutives,
- le rejet de la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] et de la MAF.
 
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] fait valoir que par courrier en date du 26 avril 2024, la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrages, a refusé sa garantie sur l’ensemble des désordres, se justifiant par l’absence de dommages susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination (pièce n°14-6 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]), et qu’il résulte de deux notes aux parties de l’expert que les désordres sont notamment imputables à Monsieur [K], aux sociétés A2Z, SOGETP, AVENIR DECO, MENUISERIE CARDINAL, SO.NO.RE., et CARREE, de sorte que la société ALBINGIA et les assureurs des sociétés en cause doivent être parties aux opérations d’expertise (pièces n°16).

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] sollicite également que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire :
- de la société AUX NUANCES DES ACIERS, eu égard au mauvais fonctionnement du visiophone intégré dans la porte, à l’absence de main-courante sur l’escalier extérieur, et à l’insuffisance de longueur des grilles d’évacuation (pièce n°16d-18),

- de Monsieur [P], architecte du projet ainsi que de son assureur la MAF (pièces n°15-a Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]), et de la SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire de la société CDI, justifiant de motifs légitimes au soutien de ses prétentions.

Il résulte des pièces versées aux débats que de son côté, l’expert judiciaire a exprimé des avis favorables à l’extension de sa mission à ces nouvelles parties ainsi qu’à plusieurs nouveaux désordres (pièces n°18-19-26).

Concernant l’extension de l’expertise à la non-conformité de la construction à la RT2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] fait valoir qu’il est nécessaire de recevoir communication des plans DOE d’architecte, qui sont en possession de la SCCV RRT, de la société A2Z, et de Monsieur [P].

En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ajoute que la SMA SA, assureur de la société MENUISERIE CARDINAL ne peut solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où l'expert mentionne deux problématiques de sécurité incendie liées au bâti de la porte et l’absence de mécanisme de désenfumage de la cage d’escalier, et que ses travaux liés à la fourniture et pose des portes intérieures et des revêtements de sol, peuvent avoir une incidence directe sur la non-conformité de la construction à la RT 2012, objet de l’extension des opérations d’expertise.

De même, la SMABTP, assureur responsabilité civile et décennale de la société SONORE, ne saurait opposer, à ce stade des débats, des clauses restrictives ou exclusives de garantie afin de solliciter sa mise hors de cause.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] rappelle que le délai de prescription de 10 ans court à compter de la réception des travaux, qu’il était chargé de la constitution du dossier de demande de permis de construire, et qu’à ce titre, il a dû certifier la prise en compte des dispositions d’ordre public de la RT 2012 (pièce n°15A).

Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] sollicite la communication des pièces relatives à l’intervention des sociétés GOMAN et ERC 38, la société SOGETP indiquant avoir pris leur suite alors que la moitié du sous-sol, présentant des désordres, avait déjà été construite.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société TAROC et la SCCV RRT, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- joindre les instances,
- prendre acte que les sociétés R.R.T et TAROC se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la société DEKRA FRANCE,
- recevoir l’intervention volontaire de la société DEKRA INDUSTRIAL et la déclarer bien fondée,
- décerner acte à la SCCV R.R.T et à la société TAROC de ce qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur l’engagement de leur responsabilité que sur l’opportunité de la mesure sollicitée,
- déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses les opérations d’expertise en ce compris : la société DEKRA INDUSTRIAL, la société AUX NUANCES DES ACIERS, la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société GB ECLAIRAGE, Monsieur [P],
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à remettre à Maître Christophe BAILLY, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2018 et 2022,
- constater que la SCCV RRT et la société TAROC se désistent de leur demande de communication de pièces formées contre la société CARREE et de la société A2Z,
- débouter la société AUX NUANCES DES ACIERS ou toute autre partie de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées contre la société RRT et de la société TAROC,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Au soutien de sa demande de communication des attestations d’assurance, la société TAROC et la SCCV RRT font valoir que la société DEKRA INDUSTRIAL n’a pas produit ces pièces, pourtant demandées depuis plusieurs mois.

Elles ajoutent que les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et de la SMA SA sont prématurées et rappellent que l’examen de l’exclusion des garanties relève du juge du fond.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P], elles font valoir que le contrat a été signé le 17 avril 2018, de sorte que leur action n’est pas prescrite, et qu’il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre que Monsieur [P] était également chargé d’une mission de conception, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise est justifiée eu égard aux défauts de conception évoqués par l’expert judiciaire (leur pièce n°1).

Sur la demande de mise hors de cause de la société AUX NUANCES DES ACIERS, la société TAROC et la SCCV RRT reconnaissent qu’elle n’est pas concernée par le désordre relatif à la grille d’évacuation, lequel est imputable à la société CDI, mais qu’elle demeure concernée par le désordre relatif au portillon d’entrée, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, étant au surplus relevé que l’expert doit donner son avis sur les comptes à faire entre les parties. Or, la société AUX NUANCES DES ACIERS sollicite la condamnation des sociétés TAROC et RRT à lui régler la somme de 3 758,13 euros au titre du solde non réglé de sa facture, ce qui relève de la mission de l’expert d’établir un compte entre les parties.

Sur la demande de paiement, les sociétés TAROC et SCCV ne contestent pas devoir la somme de 3 758.85 euros, mais précisent qu’il y a lieu d’en déduire la pièce de remplacement du portail, le compte-prorata,  la retenue de garantie, la fixation des gardes corps, de sorte que la société AUX NUANCES DES ACIERS serait désormais débitrice de la somme de 2 397.15 euros (leurs pièces n°53-55).
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société MENUISERIE CARDINAL, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de sa demande aux fins d’ordonnance commune,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à verser à la société MENUISERIE CARDINAL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de sa demande de condamnation à la somme de 1 500 euros à l’égard de la société MENUISERIE CARDINAL.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les menuiseries extérieures ont été confiées à la société CDI et non pas à la société MENUISERIE CARDINAL, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des non-conformités à la RT 2012, et souligne que de façon générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ne justifie d’aucun motif légitime à ce que l’extension des opérations d’expertise à la question de la conformité RT 2012 soit rendue commune et opposable à la société MENUISERIE CARDINAL, étant en outre relevé que les dommages liés à la sécurité incendie ne la concerne en aucun cas (ses pièces n°3-4).
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la SMA SA (assureur de MENUISERIE CARDINAL) et la SMABTP (assureur de SO.NO.RE), représentée par son conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de sa demande de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées les 13 juillet 2023 et 02 octobre 2023, communes et opposables à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE CARDINAL,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de sa demande de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées les 13 juillet 2023 et 02 octobre 2023 communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SO.NO.RE,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à verser aux sociétés verser SMA SA et SMABTP, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] aux entiers dépens,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de sa demande tendant à voir condamner, in solidum, la SMA et la SMABTP à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Au soutien de ses prétentions, la SMA SA fait valoir que le contrat d’assurance n’est pas mobilisable puisqu’elle était l’assureur uniquement au jour de l’ouverture du chantier. Or, le contrat stipule que les garanties sont déclenchées par la réclamation (sa pièce n°1), mais également que les désordres allégués n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie puisqu’il s’agit d’une non-conformité de la porte d’accès à la cage d’escalier et au R+2, apparue pendant la première année, alors que le contrat ne couvre pas les désordres apparus en première année suivant la réception qui ne revêtent pas de caractère décennal (sa pièce n°1).

La SMABTP soutient que la société SO.NO.RE n’est visée que par des défauts de finition, visibles à la réception et dénoncés dans le délai d’un an. Or le contrat de garantie exclut les réserves à réception et les dommages couverts par la GPA qui ne sont pas de nature décennale ou relèvent de la garantie de bon fonctionnement, et ne prend pas en charge les dépenses de finition (sa pièce n°2).

Par ailleurs, elles rappellent que la société SO.NO.RE était chargée du lot ravalement, et la société MENUISERIE CARDINAL, des lots menuiseries intérieures et charpente, et qu’aucun des nouveaux désordres allégués par le demandeur n’intéresse les lots précédemment énoncés.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société CARREE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension,
-constater le désistement des sociétés RTT et TAROC de leur demande de communication de pièces sous astreinte, et le dire parfait,
- dépens comme de droit.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, les sociétés DEKRA FRANCE et DEKRA INDUSTRIAL, intervenante volontaire, représentée par son conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- prononcer la mise hors de cause de la société DEKRA FRANCE,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à payer à la Société DEKRA FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- accueillir l’intervention volontaire de la société DEKRA INDUSTRIAL,
- accueillir les protestations et réserves de la société DEKRA INDUSTRIAL au sujet de la demande d’extension de mission de Monsieur [I] présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21],
- rejeter la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société DEKRA INDUSTRIAL.
 
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société DEKRA INDUSTRIAL est intervenue en qualité de contrôleur thermique, rappelant que le juge des référés avait déjà, dans son ordonnance du 13 juillet 2023, prononcé la mise hors de cause de la société DEKRA FRANCE et retenu l’intervention volontaire de la société DEKRA INDUSTRIAL.

Par ailleurs, la société DEKRA INDUSTRIAL ajoute que si la communication de l’attestation d’assurance peut être demandée, la demande d’astreinte est injustifiée, puisque la demande a été formulée pour la première fois lors de l’instance et que la société DEKRA INDUSTRIAL ne s’est pas opposée à la communiquer spontanément.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- débouter la SCCV RRT et la société TAROC, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ou toute autre partie de leur demande d’expertise à son encontre, ainsi que de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
- les condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, il expose que par contrat du 21 novembre 2011, la SCCV RRT lui a confié une mission d’étude préliminaire et de dossier de demande de permis de construire, mission accomplie au plus tard le 18 août 2014, date d’obtention du permis de construire, et date de la réception de la prestation intellectuelle de Monsieur [P], de sorte qu’à la date de l’assignation, le 06 septembre 2024, l’action en responsabilité décennale était prescrite.

En outre, Monsieur [P] se considère étranger au contrat produit en pièce n°1 par la SCCV RRT, et conclu entre la SCCV RRT et A2Z.

Enfin, il souligne que sa seule mission était d’établir un permis de construire à vocation urbanistique, avec des plans inutilisables pour construire l’ouvrage, et non un projet de conception générale.

Concernant la demande de communication de pièces, il indique que les plans DOE d’architecte avec les cotes, coupes et éventuels détails demandés par l’expert judiciaire pour instruire la réclamation relative à la non-conformité du bâtiment à la RT 2012 sont publics et disponibles auprès du service instructeur.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la Mutelle des architectes français (MAF, assureur de Monsieur [P]), représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- rejeter toute demande à l’égard de la MAF et la mettre hors de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à payer à la MAF la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle déclare s’associer à l’argumentation de Monsieur [P] dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ne justifie d’aucun motif légitime à son égard eu égard au caractère restreint de sa mission intervenue 4 ans avant le commencement des travaux, et ajoute que la mission en cause n’ayant pas été déclarée à la MAF, elle est en position de non garantie.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société A2Z, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, sur la demande d’extension des opérations d’expertise pour les nouveaux désordres,
- lui décerner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de voir déclarer l’ordonnance et les opérations d’expertise judiciaires complémentaires communes et opposables à son assureur la société AXA FRANCE IARD et à Monsieur [P],
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à l’encontre de la société A2Z à produire les plans DOE d’architecte avec les cotes, coupes et éventuels détails demandés par l’expert judiciaire pour instruire la réclamation relative à la non-conformité du bâtiment à la RT 2012,
- dire et juger qu’il appartient aux entreprises concernées de produire les DOE qui leur ont été demandées par la société A2Z sans résultat et en conséquence les condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire les pièces requises,
- constater que la concluante a produit les attestations d’assurance demandées,
- débouter la SCCV R.R.T. et la société TAROC de leur demande de condamnation à l’encontre de la société A2Z de remettre à Maître Christophe BAILLY, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance RCD et RC pour l’année 2022,
- dépens comme de droit.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [P] a participé à l’opération de maîtrise d’œuvre, et produit son attestation d’assurance auprès de la LLOYD’S pour l’année 2018 (ses pièces n°5 à 8).

Concernant les plans DOE, elle indique que Monsieur [P], qui a bien exercé une mission de maîtrise d’œuvre, devra produire les plans demandés, ainsi que les entreprises qui ont jusqu’ici refusé de le faire malgré les stipulations du contrat.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY(assureur de la société A2Z), représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- la recevoir et la déclarer recevable en ses fins, moyens, et conclusions et y faisant droit de :
- juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, et la demande d’extension de la mission,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 qui serait formulée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- rejeter toute demande de condamnation aux dépens qui serait formulée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [K] et des sociétés A2Z, CDI et SOGETP) représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs, à l’exception de la société AG BURO NORD à l’encontre de laquelle les demandeurs se sont désistés,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
 

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ressort des débats que Monsieur [K] est intervenu sur le chantier de construction pour le lot étanchéité, alors qu’il n’était pas garanti pour cette activité (pièce n°1).

Elle ajoute qu’elle n’est l’assureur de la société A2Z qu’au jour de la réclamation, puisque le contrat d’assurance a été conclu le 1er avril 2019, de sorte que sa garantie obligatoire n’est pas susceptible d’être mobilisée.

Concernant la société CDI, elle indique également qu’elle n’est l’assureur de la société CDI qu’au jour de la réclamation, puisque le contrat d’assurance a été conclu le 07 mars 2019, de sorte que sa garantie obligatoire n’est pas susceptible d’être mobilisée.

Elle conclut qu’à ce stade, aucune condamnation n’est susceptible d’intervenir à son encontre eu égard aux limites de garanties et aux franchises opposables.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la SOGETP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21],
- ordonner communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la présente ordonnance et les opérations d’expertises judiciaires complémentaires ordonnées à cette occasion,
- ordonner que la SA AXA FRANCE IARD soit tenue d’intervenir à la cause, d’être présente ou représentée.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue aux opérations de construction dès le début du chantier, mais seulement à partir du 04 juin 2020, date de son bon de commande (sa pièce n°1), date à laquelle elle était assurée par la société AXA FRANCE IARD.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société ALLIANZ IARD (assureur de GB ECLAIRAGES), représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- constater qu’elle formule toutes les protestations et réserves sur la demande formulée par la SCCV RRT et la société TAROC,
- dépens comme de droit.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la société AUX NUANCES DES ACIERS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre,
- condamner la SCCV R.T.T et la société TAROC in solidum au paiement du solde de marché, d’un montant de 3 758,13 euros,
- condamner la SCCV R.T.T et la société TAROC in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue aux opérations de construction que pour le lot serrurerie, et souligne qu’elle n’a posé aucune grille d’évacuation des eaux pluviales, mais seulement les gardes corps, une main courante intérieure, une porte d’accès extérieure (ses pièces n°1-2).
Elle produit, au soutien de sa demande de paiement, le décompte des sommes restant dues (sa pièce n°3).
 
A l’audience, la société ALBINGIA, la CRAMA, et Monsieur [K], formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
 
Bien que régulièrement citées à comparaître, la société ABEILLE IARD et la SELARL GOPMJ, ne sont ni présentes ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
 
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, au visa des articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
 
Il n’y a lieu à statuer sur les demandes de jonction du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], de la SCCV RRT et de la société TAROC, le juge ayant prononcé la jonction des instances à l’audience du 30 avril 2025.
 
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société CDI, de sorte qu’aucune demande ne saurait prospérer à son égard, l’instance ayant été interrompue, en l’absence d’appel en cause du liquidateur judiciaire.
 
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], de la SCCV RRT et de la société TAROC à l’encontre de la société DEKRA FRANCE.
 
Sur l’intervention volontaire de la société DEKRA INDUSTRIAL :
 
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
 
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
 
La société DEKRA INDUSTRIAL est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, étant rappelé qu’elle est d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise ordonnée par la décision du 13 juillet 2023, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.  
 
Sur les demandes d’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] :
 
Il y a lieu de rappeler que les sociétés MENUISERIE CARDINAL et TAROC sont déjà parties à la cause et aux opérations d’expertise, et que la demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres n’a pas pour objet d’ordonner des mesures d’expertise distinctes, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] tendant à voir déclarer l’extension de la mission de l’expert judiciaire au contradictoire des sociétés susvisées.
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
 
Les sociétés ALBINGIA (assureur DO), LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur de la société A2Z), CRAMA (assureur de la société AVENIR DECO), ALLIANZ IARD (assureur de la société GB ECLAIRAGE), et AXA FRANCE IARD (assureur des sociétés A2Z et CDI) ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] justifie, dès lors, d'un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées le 13 juillet 2023 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.
 
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les sociétés SONORE et MENUISERIE CARDINAL, intervenues aux opérations de construction pour les lots ravalement et charpente, sont parties aux opérations d'expertise ordonnées le 13 juillet 2023. Par ailleurs, d’après la note de l’expert en date du 27 avril 2024 (pièce n°16d syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]), la société SO.NO.RE est concernée par le défaut de finition de la peinture du porche d’accès à l’ascenseur, la finition des enduits et peintures sur les maçonneries, tandis que la société MENUISERIE CARDINAL est concernée par la non-conformité de la porte d’accès à la cage d’escaliers et au couloir du R+2.

Si la SMA SA, assureur de la société MENUISERIE CARDINAL fait valoir qu’aux termes de l’article 4.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance la non-conformité alléguée ne serait pas garantie, elle ne produit pas les pièces nécessaires démontrant ses dires (sa pièce n°1 incomplète).

De même, si la SMABTP, assureur de la société SO.NO.RE soutient qu’aux termes des articles 1.2.4 et 41.2 des conditions générales du contrat d’assurance les simples défauts de finition ne seraient pas garantis, elle ne produit pas les pièces nécessaires démontrant ses dires (sa pièce n°2 conditions particulières).
 
En outre, d’après la note de l’expert en date du 27 avril 2024 (pièce n°16d syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]), la société DAVID CARREE est concernée par la défaillance des pompes de relevage en raison de l’inondation du sous-sol et apport d’eau dans la fosse d’ascenseur, et était assurée par la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD au jour de l’ouverture des opérations de construction (pièce n°15Ma syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]).
 
Dès lors, eu égard à la participation aux opérations d’expertise des sociétés SO.NO.RE, MENUISERIE CARDINAL, et DAVID CARREE dont les travaux sont mis en cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à leurs assureurs. Dès lors, il sera fait droit à sa demande.
 
Il résulte de la note de l’expert en date du 27 avril 2024 (pièce n°16d syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]), que la société AUX NUANCES DES ACIERS est concernée par le désordre affectant le visiophone par temps de pluie et l’absence de protection à l’arrière du dispositif. La société AUX NUANCES DES ACIERS, qui ne conclut pas sur ce point, est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée sur ce fondement, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] justifie d’un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours. Dès lors, il sera fait droit à sa demande.
 
Concernant Monsieur [P], il résulte du contrat architecte/promoteur versé aux débats (pièce n°15a syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] et pièce n°31 SCCV), régulièrement signé par Monsieur [P] et la SCCV RRT, que l’ouvrage devait être conforme à la règlementation thermique 2012 (page 2), et que Monsieur [P] était seulement missionné pour l’accomplissement des formalités préalables au démarrage des opérations de construction, et plus particulièrement pour les études préliminaires et le dossier de demande de permis de construire, pour lesquelles il a bien été rémunéré à hauteur de 24 948 euros (pages 3 et facture).

Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], la SCCV RRT, les sociétés TAROC et A2Z ne parviennent pas à démontrer que Monsieur [P] était débiteur d’une réelle mission de conception, pas plus qu’il n’aurait pas pris en compte la RT 2012 lors des études préliminaires et de l’établissement du permis de construire, de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime à ce que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables.

Dès lorq, ils seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Par conséquent, Monsieur [P] et son assureur la MAF, seront mis hors de cause.
 
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société CDI, et a désigné la SELARL GOPMJ en qualité de liquidateur. La société CDI ayant été rendue partie aux opérations d’expertise par l’ordonnance du 13 juillet 2023, et la SELARL GOPMJ ayant bien été appelée en la cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] justifie d’un motif légitime à ce qu’à présent, les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL GOPMJ.

Par suite, il sera fait droit à sa demande en ce sens.  

Ces demandes engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21]. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
 
S’agissant de la demande formée par la société SOGETP tendant à s’associer à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à l’égard de son assureur AXA FRANCE IARD, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
 
La société A2Z qui s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] en ce qui concerne son assureur AXA FRANCE IARD et Monsieur [P] ne formule aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée. 
 
La société AXA FRANCE IARD qui s’associe à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à l’égard de l’ensemble de ses codéfendeurs, ne formule aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée. 
 
La SCCV RRT et la société TAROC qui s’associent à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à l’égard de l’ensemble de leurs codéfendeur

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