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TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/04677


Vérifier : TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/04677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/04677
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6843351dde8a05cb082af726

Texte de la décision

7,223 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/04677 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUP4
Minute n° 25/00542
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 06 juin 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [E]
né le 27 avril 1978 à [Localité 5]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 3] sur Sarthe
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Aude-emmanuelle CAMBONI

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 03 juin 2025, reçue au greffe le 04 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 04 juin 2025 à M. [K] [E], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 juin 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut d'information de la famille

En l'espèce, le conseil de Monsieur [K] [E] reproche au préfet d'Ille et Vilaine de ne pas apporter la preuve de l'information à la famille de son client de l'admission de ce dernier en soins psychiatriques, situation qui lui causerait nécessairement grief.

Aux termes de l'article L3213-9 du Code de santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. ".

Aux termes de l'article L. 3216-1, " la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. " .

Il est constant d'une part, que ce texte ne prévoit pas que le défaut d'exécution de cette formalité entraîne la mainlevée de la mesure de soins et d'autre part que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête.

Par ailleurs l'arrêté portant admission en soins psychiatriques du 28 mai 2025 précise en son article 4 que " le préfet d'Ille-et-Vilaine, et le directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé aux procureurs de la [Localité 6] et d'[Localité 2] aux maires de [Localité 4] et de [Localité 6], à la CDSP, à la famille, le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, et notification à Monsieur [E] ".

En tout état de cause, à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du Code de santé publique pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée.

En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans un délai bref et raisonnable permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits. Au surplus, la non-exécution de cette obligation d'information est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l'article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de main levée immédiate.
Le moyen sera donc déclaré inopérant.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [K] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [E].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 06 juin 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [K] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 juin 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 juin 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [E]
Le 06 juin 2025
Le greffier,

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