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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 25/00063


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6843376dde8a05cb082b04cb

Texte de la décision

6,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PEREMPTION

DU 06 JUIN 2025

N° RG 25/00063 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBR7
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 10].

DEBITEUR SAISI
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

S.A.S. 4D INVESTING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 819 393 638, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la S.A. FORTIS BANQUE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 079 041, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PUTEAUX (92800), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 02 janvier 2020, publié le 31 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2020 S n°4, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 6]) a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [W],

Vu les assignations signifiées les 09 et 13 mai 2025, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 6]) a fait assigner Monsieur [N] [W] ainsi que la S.A. FORTIS BANQUE et la S.A.S. 4D INVESTING en qualité de créanciers inscrits, afin d'obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

Vu l’audience du 09 octobre 2024 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 7]) a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré le 06 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 321-21 du Code de procédures civiles d’exécution énonce que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Selon l’article R. 321-20 du Code des procédures d’exécution dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Ce délai a été porté à cinq ans par le décret susvisé, applicable à compter du 01er janvier 2021 aux procédures en cours.

Par ailleurs, selon l’article R. 321-22 de ce même code, « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

Au vu des développements qui précèdent, force est donc de constater qu’en l’absence de nouveau jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ou de suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de la partie saisie, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est acquise à la date de la présente décision.

Demeurant publié, il fait donc obstacle à la délivrance et à la publication d’un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Dès lors, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et d'en ordonner la radiation ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, à compter de la mention en marge des publications, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, qui doit en tirer toutes conséquences, ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d'en ordonner la radiation.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 janvier 2020 à l'encontre de Monsieur [N] [W], publié le 31 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, Volume 2020 S n°4 ;

ORDONNE la radiation dudit commandement publié au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 13] avec mention en marge de la copie publiée ;

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 9] ;

RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 06 Juin 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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