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TJ 01053, 2 juin 2025, RG 25/00297


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00297
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684339c0de8a05cb082b1510

Texte de la décision

2,600 caractères

MINUTE : 25/644
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBS7
AFFAIRE : [S] [R]
C/ [Adresse 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 2]

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 24 avril 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la [6] du 10 avril 2025 portant sur une prestation de compensation du handicap.

Par avis en date du 24 avril 2025, Monsieur [S] [R] ainsi que la [9] ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

Monsieur [S] [R] n’a présenté aucune observation.

La [9] a indiqué que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par les demandeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Monsieur [S] [R] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la [6] avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Monsieur [S] [R] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [S] [R] contre la décision de la [6] du 10 avril 2025 portant sur une prestation de compensation du handicap manifestement irrecevable,

CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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