TJ 01053, 2 juin 2025, RG 25/00297
Vérifier : TJ 01053, 2 juin 2025, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE : 25/644
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBS7
AFFAIRE : [S] [R]
C/ [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 24 avril 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la [6] du 10 avril 2025 portant sur une prestation de compensation du handicap.
Par avis en date du 24 avril 2025, Monsieur [S] [R] ainsi que la [9] ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.
Monsieur [S] [R] n’a présenté aucune observation.
La [9] a indiqué que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, Monsieur [S] [R] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la [6] avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Monsieur [S] [R] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [S] [R] contre la décision de la [6] du 10 avril 2025 portant sur une prestation de compensation du handicap manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l'instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.