TJ 94028, 6 juin 2025, RG 23/07321
Vérifier : TJ 94028, 6 juin 2025, RG 23/07321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07321 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWS2
AFFAIRE : S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie C/ S.A.R.L. SODILINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie, dont le siège social est sis [Adresse 10] et [Adresse 14] - [Localité 19]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SODILINE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 19]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie est propriétaire de locaux sis [Adresse 14] et [Adresse 10] à [Localité 19].
Monsieur [H] [L], gérant de la société habite dans un pavillon situé [Adresse 14] jouxtant les locaux commerciaux.
Par acte sous seing privé du 29 août 2003, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a donné à bail lesdits locaux à la société GIRARDIN [Localité 19], aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. SODILINE par l’effet d’une cession de fonds de commerce intervenue le 12 juin 2007, pour y exploiter principalement la réparation, le stockage et la vente de véhicules automobiles.
Le bail, initialement conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2003, moyennant un loyer annuel d’un montant de 45 840 € HT HC, a par suite été prorogé par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Par acte d’huissier du 25 juin 2014, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a fait délivrer à la S.A.R.L. SODILINE un commandement de payer la somme de 61 682,50 € au titre des loyers, taxes et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte du 15 juillet 2014, la S.A.R.L. SODILINE a assigné en référé la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir, notamment, la consignation des loyers, le retrait des véhicules du local commercial, la libération du pavillon habité par Monsieur [H] [L] et la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte du 17 août 2014, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a par ailleurs assigné en référé la société locataire, devant le même tribunal, aux fins de constater la résolution du contrat à la suite du commandement de payer resté sans effet.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés a notamment :
- Ordonné la jonction des dossiers 14/1091 et 14/1212 ;
- Dit que les demandes présentées par la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie se heurtent à une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond sur ce point ;
- Débouté la S.A.R.L. SODILINE de ses demandes, à l’exception de celle portant sur les quittances de loyers et la demande d’expertise pour faire le compte entre les parties ;
- Donné acte à la bailleresse de ce qu’elle s’engage à libérer l’appartement situé au-dessus de l’atelier le 31 décembre 2014 au plus tard ;
- Ordonné à la bailleresse de remettre à la locataire les quittances de loyers qu’elle réclame;
- Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
- Dit y avoir lieu à expertise au vu de l’article 145 du code de procédure civile ;
- Ordonné une expertise,
- Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX03]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet la société SODILINE devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles ; la bailleresse devra communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard TROIS JOURS avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être, de manière générale, numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
- vérifier le décompte des loyers, charges, taxes et indexations produit par la bailleresse et dire si la locataire reste redevable d’un solde locatif,
- donner son avis sur l’indemnité d’occupation due par la bailleresse du fait de la non délivrance de l’appartement situé au-dessus de l’atelier,
- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices allégués,
- donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
- répondre aux dires des parties.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2014, la S.A.R.L. SODILINE a fait assigner au fond la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- enjoint à la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie et à Monsieur [H] [L] de libérer le pavillon occupé par Monsieur [H] [L] et tous occupants de son chef, compris dans l’assiette du bail consenti par la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie au profit de la S.A.R.L. SODILINE, dans le délai maximum d’un mois qui suivra la signification du jugement et, à défaut, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à laquelle la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie et Monsieur [H] [L] seront tenus in solidum, pendant le délai maximal de 60 jours qui courra du 31ème jour suivant la signification du jugement jusqu’au 91 jour suivant cette même date, le cours de l’astreinte ne pouvant être interrompu pendant ce délai que dans l’hypothèse d’une libération complète des lieux restitués libre de tout mobilier, matérialisée par la restitution des clés entre les mains du bailleur ;
- ordonné, à défaut, donc, de départ spontané des lieux, soit sans frais pendant les trente premiers jours qui suivront la signification du jugement, soit sous astreinte dans les soixante jours qui suivront, l’expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que tous éventuels occupants de son chef du pavillon occupé indûment depuis le 1er octobre 2012, situés [Adresse 14] et [Adresse 10] à [Localité 19], laquelle adresse est celle issue du bail, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
- dit, le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’a défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- écarté les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dit qu’en conséquence, Monsieur [H] [L] et tous les occupants de son chef pourront être expulsés du local susvisés sans autre délai que celui qui sera annoncé dans le commandement qui leur sera fait d’avoir à quitter les lieux ;
- débouté la S.A.R.L. SODILINE de ses demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation réclamées pour l’occupation du pavillon par Monsieur [H] [L] et l’entreposage des véhicules par ce dernier encore ;
- condamné la sS.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie à payer à la S.A.R.L. SODILINE la somme de 2 531,25 € au titre de l’indemnité d’occupation correspondant aux deux pièces occupées indûment à des fins d’entreposage exclusivement sur la période arrêtée du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2014, sachant que la configuration matérielle des lieux ne permettait pas un usage d’habitation ;
- laissé à chacune des parties ses propres dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 mars 2017, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie et Monsieur [H] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2017, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a fait signifier à la S.A.R.L. SODILINE un congé à effet du 30 septembre 2017 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction et, par acte d’huissier du 6 avril 2017, elle a fait assigner en référé la société locataire devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. SODILINE, et fixer l’indemnité d’occupation due par cette dernière à compter du 30 septembre 2017, fin de son bail.
Par acte du 7 juin 2017, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie et Monsieur [H] [L] ont fait assigner la S.A.R.L. SODILINE devant le premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de céans le 27 février 2017 et dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel. Mais, par ordonnance rendue le 18 octobre 2017, le premier président de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a condamné solidairement les requérants à payer à la société SODILINE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens. Les demandeurs se sont pourvus en cassation le 28 mai 2018.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise dans les termes suivants :
« Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mob : [XXXXXXXX08]
Mèl : [Courriel 22]
avec mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 12 juin 2007 jusqu’à leur libération effective,
*à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d’effet du congé,
Fixons à la somme de 3000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l’avis qui lui sera adressé par le greffe,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les quatre mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens. »
L’expert a terminé ses opérations le 31 juillet 2018, date à laquelle il a déposé son rapport.
En conclusion, l’expert indique :
« A notre avis,
- l’éviction entraînera la perte du fonds de commerce,
- l’indemnité d’éviction peut s’apprécier ainsi :
° perte du fonds de commerce : 1.000.000 €
° frais de remploi : 100.000 €
° frais de réinstallation : 0 euro
° trouble commercial : 33.050 €
Total : 1.133.050 € arrondis à 1.133.000 €,
S’y ajoute le remboursement des frais de licenciement du personnel sur justificatifs.
L’indemnité d’occpation à compter du 12 juin 2017 :
Bureaux : 40 m2 x 120 € = 4.800 €
Atelier : 100m2 x 80 € = 8.000 €
Réserves : 390 m2 x 40 € = 15.600 €
Magasin d’outillage : 50 M2 x 40 € = 2.000 €
Vestiaires : 83 m2 x 50 € = 4.150 €
Total : 663 m2 pour 34.550 €
Terrain à l’arrière en contrebas : 665 m2 x 10 € = 6.650 €.
Total : 34.550 € + 6.650 € = 41.200 €
Il sera appliqué un abattement de 10 % pour précarité : 41.200 € x 90 % = 37.080 €,
S’y ajoute la partie logement occupée par le bailleur :
115 m2 x 110 € = 12.650 €
Total : 37.080 € + 12.650 € = 49.730 € soit 4.144 €/mois. »
Dûment autorisée par une ordonnance rendue sur requête le 1er octobre 2018, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a fait signifier le 5 octobre 2018 à la S.A.R.L. SODILINE une assignation à jour fixe aux fins de voir :
- fixer l’indemnité d’éviction pour perte de fonds de commerce à la somme de 130 345 € ;
- fixer l’indemnité pour frais de remploi à 13 045 € ;
- fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au 10 mars 2017 avec indexation telle que fixée dans le bail résilié ;
A titre extrêmement subsidiaire et avant dire droit,
- désigner un expert judiciaire, autre que Monsieur [S] [K], pour donner un avis précis et circonstancié sur la fixation de l’indemnité d’occupation après mesurage des surfaces du local commercial et descriptif des lieux ;
- condamner la S.A.R.L. SODILINE à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/08563.
Lors des plaidoiries, le 12 novembre 2018, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 décembre 2018 pour conclusions en défense.
L’expulsion de Monsieur [L] a été réalisée le 17 octobre 2018.
Suivant conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 12 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie demande au tribunal de :
- fixer l’indemnité d’éviction pour perte de fonds de commerce à la somme de 130 345 €,
- fixer l’indemnité pour frais de remploi à 13 045 €,
- débouter la S.A.R.L. SODILINE de sa demande au titre des frais de réinstallation,
- à titre extrêmement subsidiaire : fixer les frais de réinstallation à un montant qui ne saurait dépasser 53 000 € et le trouble commercial à 5 000 €,
- débouter la S.A.R.L. SODILINE de sa demande au titre des frais de déménagement et des frais divers,
- fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au 10 mars 2017 avec indexation telle que fixée dans le bail résilié et, à titre extrêmement subsidiaire et avant dire droit, concernant spécifiquement l’indemnité d’occupation,
Vu les erreurs de surface et les imprécisions de descriptif de locaux constatées dans le rapport d’expertise judiciaire,
- désigner un autre expert que Monsieur [K] pour donner un avis précis et circonstancié sur la fixation de l’indemnité d’occupation après mesurage des surfaces du local commercial et descriptif des lieux,
- condamner la S.A.R.L. SODILINE à lui payer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a fait valoir notamment :
- que l’expert a outrepassé sa mission en donnant suite à la demande d’extension du champ d’activité au fonds voisin alors qu’il n’y aucune identité, ni de Bailleur, ni de Preneur ;
- que l’expert a adopté un postulat juridique erroné qui a faussé son évaluation de l’indemnité d’éviction et d’occupation ;
- que l’expert en page 6 du rapport indique que « le locataire est propriétaire du terrain contigu sur lequel il exploite un fonds de commerce de vente d’automobile en synergie avec celui sur le terrain expertisé » mais ceci est faux et elle a communiqué en cours d’expertise le bail liant la SCI [Adresse 24] [Localité 19] à SODIPREM qui démontre que SODILINE n’est pas propriétaire des locaux contigus ;
- que la société SODILINE ne peut pas exploiter un fonds de commerce exploité par une autre société et c’est en partant du postulat erroné que la société SODILINE était propriétaire du fonds voisin que l’expert a évalué l’indemnité d’éviction à 1 000 000 € ;
- que l’objet social de la société SODIPREM, voisine du local, n’est pas la vente de véhicules automobiles ;
- que l’expert a refusé de modifier son rapport en ce qu’il indique que « les locaux contigus appartiennent au locataire » (SODILINE), ce qui dénote un manque d’impartialité certain de sa part ;
- que l’expert retient sans preuve que SODILINE serait agent RENAULT alors que tel n’est pas le cas ;
- que l’expert affirme que SODILINE emploie10 personnes alors que le livre d’entrée et de sortie du personnel n’a jamais été communiqué ;
- qu’en page 27 du rapport, l’expert retient que SODIPREM a vendu à SODILINE 1240 véhicules, mais ce en dehors de son objet social, ce qui démontre que c’est bien elle qui exploite la surface du bail commercial loué par la SCI [Adresse 24] [Localité 19] et il n’y a dès lors pas la moindre unité d’exploitation mais deux entités distinctes qui exercent dans les faits une activité distincte de vente de véhicules sur deux surfaces d’exploitation distinctes ;
- que l’expert en page 29 a recherché la valeur locative sur les deux sites en indiquant que tous les locaux appartiendraient à l’exploitant SODILINE alors que tel n’est pas le cas ;
- que l’expert a repris sans effectuer le moindre métrage les indications qui figuraient dans le rapport [B] établi à la demande du locataire ;
- que l’activité déclarée dans les statuts de SODILINE est très éloignée de la vente automobile alors que son KBIS prévoit le négoce automobile ;
- que l’expert a consenti à admettre que si l’objet social de SODILINE ne visait pas la vente des véhicules, il « conviendrait de déduire cette activité de la valeur du fonds » en ajoutant « sous réserve de l’unité d’exploitation avec SODIPREM » alors qu’il ne peut pas y avoir d’unité d’exploitation entre deux sociétés locataires de deux baux distincts avec un objet social différent;
- qu’il est indifférent que la destination contractuelle autorise la vente automobile puisque ce n’est pas le sujet et que la société SODILINE se doit de respecter ses propres statuts, sachant que le « négoce automobile » n’implique aucunement de pouvoir disposer physiquement d’une surface de vente;
- que SODILINE a simplement conclu des accords de stockage de véhicules avec SODIPREM pour la vente de véhicules au-delà du périmètre loué auprès d’elle, limité à 1275 m2, soit le terrain objet du bail ;
- qu’il s’agit là d’un accord commercial entre deux sociétés, contre commission, rémunération, ou redevance et cet accord, quelle que soit sa nature, ne lui est pas opposable;
- qu’avec le bail cédé, la société SODILINE a pris l’engagement d’exploiter un fonds de commerce d’atelier et de vente accessoire de véhicules circonscrit à 1275 m2 et, dès lors, le chiffre d’affaires de vente de véhicule objet du bail doit être circonscrit à la surface sus-visée, sur 17 mètres de linéaire seulement destinés à la présentation des véhicules;
- que le choix que la société SODILINE a fait de négocier avec le locataire voisin un accord commercial pour exposer des véhicules complémentaires et augmenter son chiffre d’affaires est dépourvu de tout lien avec le bail qui la lie avec elle ;
- que l’expert s’est trompé dans son métrage puisque l’addition des m2 pris en compte aboutit à 1443 m2 au lieu de 1275 m2 mentionnés dans le bail ;
- qu’il n’existe pas de réserves pour 390 m2 puisque celle située au-dessus de l’atelier ne fait que 50 m2 ;
- que la société SODILINE prétend exploiter son fonds de commerce en vertu de deux baux distincts et c’est ce qui fonde sa demande en paiement de la somme de 1 988 000 € au titre de l’indemnité d’éviction, alors que le second bail ne la concerne en rien ;
- que la société SODILINE écrit que la société SODIPREM met gratuitement à sa disposition ses locaux alors que dans le jugement rendu le 28 février 2011 par le Tribunal de grande instance de Créteil et dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2013, la société SODILINE prétendait qu’elle était locataire de premier rang des locaux voisins, et ce à l’appui de son allégation d’une unité d’exploitation ;
- que c’est seulement au cours de l’expertise judiciaire conduite par Monsieur [K] qu’elle a découvert que tout cela était faux;
- que la société SODILINE a ainsi dissimulé en 2011 et 2013 :
- l’immatriculation de la SCI [Adresse 24] [Localité 19] le 31 mai 2007, nouveau propriétaire du [Adresse 9],
- l’existence du contrat de location signé entre cette nouvelle SCI et la société SODIPREM le 1er juillet 2007, portant sur le 2 bis,
- que la SCI [Localité 19] [Adresse 24] (à ne pas confondre avec SCI [Adresse 24] [Localité 19]) a vendu son terrain de 2 027 m2 à la SCI [Adresse 24] [Localité 19] dirigée par Monsieur [O] (terrain du 2 “bis”) ;
- que la SCI [Adresse 24] [Localité 19] a conclu donc un contrat de bail commercial le 1er juillet 2007 avec la société SODIPREM, également dirigée par Monsieur [O], sur ce même terrain de 2 027 m2, en évinçant de facto la société SODILINE des lieux sans indemnité d’éviction, s’agissant du 2 bis ;
- que l’acte de cession de fonds de commerce du 12 juin 2007 a été conclu entre la société GIRARDIN et la société SODILINE ;
- que cet acte porte sur les deux sites du [Adresse 10] du [Adresse 9] et “le” fonds de commerce porte alors d’une part sur le [Adresse 10] (bailleur GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] ; preneur GIRARDIN) et d’autre part sur le [Adresse 9] (bailleur SCI [Localité 19] [Adresse 24] ; preneur GIRARDIN) ;
- que ladite cession, opérée le 12 juin 2012, n’a duré que trois semaines puisque, dès le 1er juillet 2007, la SCI [Adresse 24] [Localité 19], nouvelle propriétaire du [Adresse 9], a loué l’intégralité des 2 027 m2 du [Adresse 9] à SODIPREM, en remplacement de SODILINE;
- qu’il n’y avait donc plus unité d’exploitation sur les deux sites distincts au profit d’un seul Preneur, après le 1er juillet 2007, mais deux sites exploités par deux preneurs distincts, SODILINE et SODIPREM;
- que la société SODILINE n’a pas cessé de mentir ensuite en prétextant qu’elle était restée locataire des locaux du [Adresse 9] et en produisant l’acte de cession de fonds du 12 juin 2007, en dissimulant le bail du 1er juillet 2007 qui l’a dépossédée, subséquemment ;
- que dans son arrêt du 15 mai 2013, la cour d’appel se fonde sur l’acte du 12 juin 2007 dont les effets ont été anéantis dès le 1er juillet 2007 pourtant, et elle a perdu son procès à cause de la dissimulation par SODILINE de son éviction du 2 bis acquise le 1er juillet 2007, ce qui justifierait une plainte pour escroquerie au jugement ;
- que la société SODILINE ne communique pas le moindre contrat écrit de mise à disposition avec SODIPREM et, quand bien même son occupation serait gratuite, elle devrait être justifiée par une convention écrite, notamment pour des raisons d’ordre fiscal ;
- qu’en effet, en renonçant à demander une redevance d’occupation, la société SODIPREM s’est appauvrie et a renoncé à réaliser un chiffre d’affaires taxable, alors même qu’elle acquitte 100 000 € de loyers par an ;
- qu’une telle mise à disposition gratuite sans écrit est irrégulière;
- que la société SODILINE se prévaut du fait que Monsieur [O] dirigeait tout à la fois la SCI [Adresse 24] [Localité 19], SODIPREM et SODILINE et qu’il aurait été en droit de gérer toutes ces entités comme bon lui semblait ;
- que cependant Monsieur [O] n’était pas autorisé à se dispenser de respecter les règles légales relatives aux baux commerciaux et, puisque SODILINE n’a été locataire du [Adresse 9] que du 12 au 30 juin 2017, et puisque encore la société SODIPREM s’est substituée à elle comme Preneuse à effet du 1er juillet 2007, il en résulte que la société SODILINE a été évincée sans indemnité d’éviction du [Adresse 9] par le fait d’un autre qu’elle, depuis plus de 10 ans, désormais ;
-que la SCI [Adresse 24] [Localité 19] a elle-même méconnu l’article L. 145-14 du Code de commerce au détriment de la société SODILINE et cette dernière cherche désormais à lui faire assumer la grave faute de gestion commise par le dirigeant de la société SODILINE le 1er juillet 2007, qui a consisté à faire renoncer cette dernière au bénéfice d’une indemnité d’éviction;
- que la « mise à disposition », non démontrée juridiquement, d’une surface totalement indéterminée, des locaux du 2 bis loués par SODIPREM, au profit de la société SODILINE à compter du 1er juillet 2007 ne saurait s’assimiler à une « exploitation économiquement indivisible » ;
- que le 1er juillet 2007, la société SODILINE a renoncé à son droit au bail et même à l’exploitation du fonds de commerce sis [Adresse 9] et doit en assumer les conséquences financières, à présent ;
- que la société SODILINE a perdu toute qualité l’autorisant à être indemnisée pour la perte d’exploitation des locaux contigus puisqu’elle n’est ni locataire, ni sous-locataire, ni même occupante des lieux au titre d’une convention écrite précisant la surface mise à disposition et la nature juridique exacte des accords conclus avec SODIPREM ;
- que ne peuvent être exposés que 10 véhicules sur le terrain loué, et c’est 15 % du chiffre d’affaires total seulement qui doit être retenu pour évaluer l’indemnité d’éviction ;
- que la valeur du fonds s’élève à 130 245 € en cas de non prise en compte de l’activité de vente de véhicule mais qu’elle n’a pas soutenu que la vente de véhicule devait être exclue ;
- qu’elle a simplement soutenu que l’indemnité d’éviction se devait d’être calculée en fonction d’un nombre de voitures limité en considération du seul linéaire d’exposition disponible de 17 mètres sur 1 275 m2 loués ;
- que l’expert a repris l’intégralité du chiffre d’affaires de SODILINE alors que cette dernière a délibérément renoncé au fonds de commerce situé [Adresse 9] depuis le 1er juillet 2007, en se laissant évincer par la SCI [Adresse 24] [Localité 19] au profit de SODIPREM sans réclamer en temps utile une indemnité d’éviction ;
- que la concession GIRARDIN atteste que la société SODILINE est « agent de service RENAULT ET DACIA » depuis le 12 juin 2007 mais d’une façon imprécise sur le nombre de véhicules concernés ;
- que la société SODILINE n’a rien répondu sur la distorsion entre son objet social tel qu’il figure sur le KBIS et ses statuts ;
- que le coefficient multiplicateur de 10 % est justifié ;
- que le turn over des salariés n’est pas justifié par la société SODILINE qui n’a jamais communiqué le livre des entrées et sorties de son personnel ;
- que l’état des locaux ne l’engage pas puisque la société SODILINE était tenue de l’obligation d’entretien ;
- que les frais de réinstallation ne peuvent porter que sur le bâti et pas sur les surfaces extérieures d’exposition et de stockage, qui ne nécessitent pas la réalisation de travaux de réinstallation ;
- que c’est sur 355 m2 qu’il faudrait calculer les frais de réinstallation et pas sur 1 200 m2, de toute façon, à due concurrence du bâti;
- que l’expert retient un trouble commercial de 33 050 € mais à partir d’un chiffre d’affaires qui devra être réduit de 85 % au regard du seul linéaire d’exposition de 17 mètres de façade ;
- que ce trouble ne saurait dépasser 5 000 € puisque la société SODILINE a renoncé à une partie de son fonds de commerce le 1er juillet 2007.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées le 19 décembre 2018, la S.A.R.L. SODILINE demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-14 du Code de commerce, de :
- débouter la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer l’indemnité d’éviction dont elle lui est redevable à hauteur de 2 418 000 € ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par elle depuis le 1er octobre 2017 jusqu’à la restitution des locaux à la somme de 49 730 € ;
En conséquence,
- condamner la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie à lui payer la somme de 2 418 000 € au titre de l’indemnité d’éviction ;
- dire et juger que cette indemnité sera payable dans les conditions fixées aux articles L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du Code de commerce ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamner la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry DAVID sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. SODILINE a fait valoir notamment :
- que l’indemnité d’éviction doit compenser le préjudice subi par le locataire du fait de la perte du local loué ;
- que Monsieur [K] a, à juste titre, considéré que la perte des locaux loués entraînait la perte totale du fonds de commerce compte tenu de l’existence d’une « unité d’exploitation avec les locaux contigus et reliés appartenant à l’exploitant »;
- qu’elle exploite en effet son fonds de commerce dans des locaux faisant l’objet de deux baux distincts : un bail du 29 août 2003 contre entre la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie et la société GIRARDIN [Localité 19] aux droits de laquelle elle vient, pour des locaux situés [Adresse 14] et [Adresse 10] ; un bail du 1er juillet 2007 contre entre la SCI [Adresse 24] [Localité 19] et la société SODIPREM, portant sur des locaux mitoyens sis [Adresse 10] à [Localité 23] ;
- que pour la clarté des débats, la SCI [Adresse 24] [Localité 19] et la société SODIPREM ont pour associé et dirigeant Monsieur [O] qui est également associé majoritaire de la S.A.R.L. SODILINE et la société SODIPREM met gratuitement à la disposition de la S.A.R.L. SODILINE ses locaux ;
- que l’unité d’exploitation est physiquement visible et il a été définitivement jugé que la société GIRARDIN bénéficiait d’un fonds de commerce unique sur les deux sites exploités moyennant les deux baux dont elle bénéficiait vis-à-vis de ses deux bailleurs distincts;
- qu’elle-même vient aux droits de la société GIRARDIN et l’arrêt rendu le 15 mai 2013 a autorité de chose jugée ;
- que le fait qu’elle soit ou non locataire principal des locaux mitoyens n’a aucune conséquence ni sur les procédures antérieures, ni sur le présent contentieux puisqu’elle exploite « par mise à disposition gratuite des locaux son fonds sur cette parcelle », celle du [Adresse 9] au titre de laquelle elle n’est plus titrée par un bail commercial ;
- que le contentieux de 2011 a été initié par la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie pour obtenir la nullité de la cession du fonds de commerce du 12 juin 2017 portant sur les deux parcelles et la signature d’un bail commercial, le 1er juillet 2017, entre la SCI [Adresse 24] [Localité 19] et la société SODIPREM, après la cession du 12 juin 2017, n’aurait pas pu être utilisé pour remettre en cause la validité de l’acte (la cession) conclu avant la signature du bail, le 1er juillet 2017 ;
- qu’un acte postérieur ne peut pas invalider un acte antérieur, en effet ;
- que le bail du 1er juillet 2017 n’avait pas à être produit lors du litige de 2011-2013 puisqu’au jour de la cession, le Preneur d’alors (la société GIRARDIN [Localité 19]) exploitait effectivement sur les deux parcelles son activité de telle sorte qu’il y avait bien unité d’exploitation ;
- que la nature juridique de la relation entre elle-même et SODIPREM ne remet pas en cause l’unité d’exploitation ;
- que la mise à disposition gratuite des locaux par la société SODIPREM ne peut servir d’argument à la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie pour voir diminuer le montant de l’indemnité d’éviction dont elle est redevable ;
- qu’il ne s’agit que d’un prétexte ;
- qu’elle n’a pas été évincée le 1er juillet 2017 de la parcelle mitoyenne puisqu’elle a continué d’exploiter son fonds sur ladite parcelle sous un contrat différent, de telle sorte qu’aucune indemnité n’était due ;
- que l’argumentation de la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie est fantaisiste;
- que dès lors que l’activité est exploitée sur plusieurs adresses relevant de baux distincts, l’indemnisation peut porter sur l’ensemble des locaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de juge rapporteur du 18 mars 2019 à 13h30.
Lors de l’audience du 18 mars 2019, le greffier a établi une note d’audience ci-après retranscrite intégralement :
« Maître [X] :
SODIPREM est un grossiste qui vend une partie de ses véhicules sur le Val-de-Marne.
Elle a un gros chiffre d’affaires car elle vend ses véhicules sur toute la France.
Elle est en relation avec SODILINE selon contrat figurant au rapport.
Monsieur [O] (dirigeant des sociétés [Adresse 24] [Localité 19] et SODIPREM, et associé de la société SODILINE) :
SODILINE expose sur le terrain voisin les véhicules acquis et les revend à des particuliers après réparation.
SODIPREM ne fait pas cette activité.
Maître [X] :
SODILINE est obligée de partir complètement.
L’atelier n’existe que sur le terrain loué.
Elle est obligée de trouver une surface identique à celle qu’elle perd sur les deux locaux.
Les locaux sont joints, il y a unité d’exploitation.
Il y a perte du fonds de commerce.
Il y a eu mise à disposition verbale.
Question du président à Monsieur [O], gérant :
Est-ce que SODILINE paie un loyer à SODIPREM pour l’occupation du terrain ?
Réponse de Monsieur [O] :
Non je ne paie rien mais SODIPREM n’a pas été lésée, elle prend sa marge.
Maître [X] :
Je suis d’accord avec un complément d’expertise ou une contre-expertise puisque l’expert n’a pas tenu compte de l’avantage issu du fait que SODILINE exploite sans complément de loyer (la parcelle voisine).
Maître SROUSSI pour la demanderesse :
Je ne suis pas favorable à une contre-expertise.
Monsieur [O] :
SODIPREM n’a jamais utilisé le terrain contigu.
Elle n’expose elle-même aucun véhicule qu’elle achète directement à des constructeurs qu’elle revend à des professionnels sans les exposer.
SODIPREM amène les véhicules à SODILINE.
Je n’ai aucun chiffre d’affairies sur la part du terrain de SODIPREM, je n’en ai pas connaissance.
Il a été convenu de consentir à SODIPREM une marge plus importante de l’ordre de 5 à 10 %.
Je peux justifier de la mise à disposition.
Maître [X] :
L’économie réalisée sur le loyer non payé à SODIPREM n’a pas impacté le chiffre d’affaires mais seulement l’EBE. En effet, les charges moindres ont pour effet d’augmenter le résultat.
Note en délibéré autorisée sous 15 jours : communiquer la convention de mise à disposition, si elle existe, entre SODILINE et SODIPREM »
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2019.
Maître DAVID, le conseil de la S.A.R.L. SODILINE a adressé au tribunal un message ainsi libellé :
« (...) Je vous adresse, ainsi que vous l’aviez demandé et autorisé lors de votre audience du 18 mars dernier, un courrier de la société SODIPREM concernant la mise à disposition des locaux à la société SODILINE. (...) ».
Le courrier de la société SODIPREM est ainsi libellé :
« SODIPREM
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX07]
Fax : [XXXXXXXX06]
(À) SODILINE
[Adresse 10]
[Localité 19]
[Localité 26],
Le 28 mars 2019
Cher Monsieur,
Nous vous confirmons que notre société met à disposition de votre société, à titre gratuit, depuis de nombreuses années, l’ensemble des locaux appartenant à la SCI [Adresse 24] [Localité 19] et pour lesquels nous sommes titulaires d’un bail commercial.
Il a, en effet, été convenu que votre société ne paierait pas de loyer mais règlerait les charges les charges (sic) d’eau, d’électricité, de gaz et les frais d’entretien des locaux.
En contrepartie, et à titre de compensation financière, votre société s’est engagée, dans le cadre de nos relations commerciales, à acheter à la société SODIPREM 280 véhicules par an.
Je sais que le présent courrier sera produit en justice et je n’y vois pas d’inconvénient.
Veuillez-croire, cher Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués.
Le présdident.
[D] [O] »
Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le Tribunal de céans a statué selon les termes suivant :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] et l’erreur ayant consisté à considérer que la société SODILINE était propriétaire des locaux contigus à ceux loués auprès de la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23]-CHEVANT ET CIE, alors que tel n’est pas le cas, le propriétaire voisin étant la SCI [Adresse 24] [Localité 19] et le preneur du fonds voisin étant la SAS SODIPREM, toutes entités tierces par rapport à la société SODILINE et à son bailleur,
Vu l’absence d’unité d’exploitation sur les deux terrains au profit de la société SODILINE, qui n’est titrée que sur l’un des deux terrains et pas sur celui contigu, lequel devra être exclu du calcul de l’indemnité d’éviction à quelque titre que ce soit,
Vu, de surcroît, la location du terrain contigu par la société SODILINE jusqu’au 30 juin 2007 seulement et son éviction, qui ne s’est pas opérée à l’initiative de la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE, puisqu’elle a été la conséquence bail commercial que la SCI [Adresse 24] [Localité 19] a signé avec la SAS SODIPREM, nouveau preneur entrant, le 1er juillet 2007, mettant fin, dès cette date, au titre dont la société SODILINE, seulement antérieurement, disposait,
Constate que le bail liant les parties, portant sur les locaux sis [Adresse 10] à [Localité 19] a pris fin le 30 septembre 2017 à 24 heures, par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié par la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE à la société SODILINE le10 mars 2017 , qui comportait offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Et, avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard :
Désigne en qualité d'expert :
M. [P] [T]
[Adresse 18] - [Localité 17]
([Courriel 27]
tél : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX04]
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués :
-de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire, avec INJONCTION FAITE à la société SODILINE de communiquer le livre des entrées et sorties de son personnel,
- mesurer ou faire mesure les locaux pour les besoins de la fixation de l’indemnité d’occupation, si les parties ne réussissent pas à se mettre d’accord sur le métrage à prendre en compte,
- de s’assurer le concours d’un géomètre-expert, si besoin est, aux frais avancés de la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE qui est celle des parties qui a contesté les mesures figurant dans le rapport [K],
- rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, au jour le plus proche de la libération des lieux, dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) d’écarter toute “unité d’exploitation” au profit de la société SODILINE, qui n’est titrée que sur le local loué par la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE, et pas sur le local contigu au sien, dont le titre appartient à une société tierce (SODIPREM), peu important l’existence d’accords commerciaux informels conclus entre ces deux entités voisines, dès lors qu’il est acquis, et qu’il a été jugé dans les motifs du présent jugement, que le fonds de commerce de la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE ne comprend pas dans ses éléments incorporels le moindre titre d’occupation portant sur ledit terrain contigu,
4°) de déterminer, à la date du 1er octobre 2017 , la valeur locative du local commercial loué par la société SODILINE jusqu’au 30 septembre 2017 à 24 heures, date de la prise d’effet du congé, le point de départ de la dette d’indemnité d’occupation étant en effet le 1er octobre 2017 à 0 heure.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cette juridiction dans les 6 mois de l’avis de consignation.
Rappelle que conformément à l’article 276 alinéa 4 du Code de procédure civile, l’expert "devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" par les parties dans les dires déposés.
Dit donc que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations.
Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
Fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE au greffe du tribunal avant le 1er juillet 2019;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’Expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile.
Désigne le signataire du présent jugement à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction.
Fixe à une somme provisionnelle égale au dernier loyer payé au jour de la prise d’effet du congé (le 30 septembre 2017 à 24h00) l’indemnité d’occupation due par la société SODILINE à la SARL GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] - CHEVANT ET CIE, à compter du 1er octobre 2017, jusqu’à ce qu’il soit ultérieurement statué sur le montant de ladite indemnité d’occupation, après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes. »
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 avril 2021.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Juge de la mise en état près le Tribunal de céans a sursis à statuer dans l’instance rappelée supra dans le cadre de laquelle la dernière expertise avait été ordonnée et enrôlée sous le numéro RG 18/08563 dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. SODILINE sur le jugement susmentionné du 13 mai 2019 ayant ordonné ladite mesure d’expertise.
Par une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 juin 2022, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/08563 a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Par arrêt n° 19/12936 du 21 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de céans dans l’instance RG n° 18/08563.
L’affaire a par la suite été rétablie sous le numéro RG 23/07321.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a demandé à la juridiction de :
« JUGER que l’éviction de la société SODILINE n’entraîne pas la perte du fonds de commerce au regard des locations d’ateliers proposées régulièrement dans le voisinage du local commercial objet du présent litige et de l’activité exercée sous marque commerciale
JUGER en conséquence que cette indemnité d’éviction est une indemnité de transfert au regard de la nature de l’activité de vente de véhicules et d’atelier de réparation sans clientèle de proximité immédiate
FIXER l’indemnité de remplacement à une somme de 36.755 € frais et indemnités accessoires inclus.
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE
FIXER l’indemnité d’éviction à 164.015 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE et concernant l’indemnité de transfert ou l’indemnité d’éviction
Vu le refus de SODILINE de communiquer son livre d’entrée et de sortie du personnel
Vu les incohérences des documents produits ne permettant pas de déterminer la masse salariale
DEBOUTER la société SODILINE de toute demande au titre du trouble commercial calculé sur le fondement d’une masse salariale non démontrée
JUGER que les frais de réinstallation seront réglés par la bailleresse sur justificatifs pour un montant maximum de 46425 €
PRENDRE ACTE que la société GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] n’a pas d’observations à formuler sur le montant des frais administratifs évalués par l’expert judiciaire.
FIXER l’indemnité d’occupation à 57.000 €
CONDAMNER, au visa de l’article L. 145-28 du Code de commerce, la société SODILINE au paiement de la somme annuelle en principal de 57000 € HT et HC à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2017
CONDAMNER la société SODILINE à payer à la Société GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile incluant les opérations d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la société SODILINE aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
La S.A.R.L. GRAND GARAGE DU PONT DE [Localité 23] CHEVANT et Cie a soutenu que :
- des anomalies juridiques subsistent quant à l’activité réelle de la S.A.R.L. SODILINE dès lors que :
- l’objet des statuts de la société ne concerne pas réellement la vente de véhicules automobiles ce qui entraîne une discordance entre les statuts et l’activité effectivement exercée, et que l’objet social mentionné par le Kbis diffère de celui des statuts tandis que le répertoire SIRENE ne mentionne aucune activité de vente de véhicules, de sorte que l’activité du Preneur est sans lien avec ses statuts,
- le nombre de salariés n’a pu être déterminé au terme de l’expertise qui a relevé des incohérences dans les éléments fournis par le Preneur, lequel n’a d’ailleurs pas communiqué à l’expert le livre d’entrée et de sortie du personnel ;
- des locaux comparables et bien situés d’une surface de 1000 à 1200 m² sont disponibles sur la commune de [Localité 19], de sorte que la perte du fonds de commerce n’est pas démontrée ;
- la distance entre le nouveau local et l’ancien est sans incidence dès lors que la clientèle se déplacera en voiture sur le nouveau site sous enseigne SUZUKI ;
- l’indemnité pour trouble commercial ainsi que les indemnités de licenciement sont infondées dans la mesure où la masse salariale n’a pu être déterminée ;
- si la perte du fonds de commerce devait être retenue, l’indemnité d’éviction devrait être ramenée de plus justes proportions dès lors que la chiffrage de la partie « vente de véhicules » est contesta
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.