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TJ 38053, 6 juin 2025, RG 25/00023


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
68433ee7de8a05cb082b2822

Texte de la décision

7,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/00023
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKP7

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparant en personne

à

Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE et par la SELARL ADEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY

GREFFIER : Laurence ELAUT,

DEBATS : publics du 04 Avril 2025

Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en référé a :
-Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 04 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
-Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 14 janvier 2023 entre Madame [L] [E], d’une part, et Monsieur [F] [V] et Madame [N] [T] (ayant donné congé à effet au 19/12/2023), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 05 mai 2024 ;
-Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [F] [V] et Madame [N] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
-Ordonné à Monsieur [F] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement à ce logement ;
-Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
-Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
-Condamné solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [T] jusqu’au mois de juin 2024 puis Monsieur [V] seul à partir de juillet 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1106,64 euros (mille cent six euros et soixante-quatre centimes) par mois ;
-Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 05 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
-Condamné solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [T] jusqu’au mois de juin 2024 puis Monsieur [V] seul à partir de juillet 2024 à payer à Madame [L] [E] la somme de 4037,25 euros (quatre mille trente-sept euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 (loyer d’octobre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2899,98 euros et à compter de la signification de la présente pour le surplus ;
-Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
-Débouté Madame [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [N] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 04 mars 2024 et celui des assignations du 19 juin 2024.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [F] [V] le 23 janvier 2025.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [F] [V] le même jour.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [F] [V] a sollicité du juge de l’exécution un délai pour quitter son logement. Il a indiqué être en recherche de logement et avoir signé une acceptation d’accompagnement en date du 23 janvier 2025 avec l’UDAF et ACTION LOGEMENT. Il a enfin précisé que ses recherches étaient ralenties dans l’attente d’une décision du juge des affaires familiales et à une procédure de surendettement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025. Le jour-même, Monsieur [F] [V] a adressé un courriel au greffe du juge de l’exécution, indiquant être dans l’incapacité de venir à l’audience en raison d’un problème mécanique sur son véhicule.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 avril 2025.

Ce jour, Monsieur [F] [V] a expliqué avoir constitué un dossier avec ses justificatifs et ne l’avoir pas encore transmis à la partie adverse.

La présidente, après avoir pris l’avis du Conseil de Madame [L] [E] - lequel s’en est remis à ses écritures aux termes desquelles il est sollicité le rejet de la demande de délai - a autorisé Monsieur [F] [V] à faire parvenir ses éléments au plus tard le 12 mai 2025, à la fois au Tribunal et à l’adversaire par note en délibéré, et prévu une réponse éventuelle de Madame [L] [E] au plus tard le 23 mai 2025.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, Madame [L] [E], représentée par son Conseil, a relevé l’absence de toute transmission de pièces effectuée par Monsieur [F] [V] et a transmis un décompte actualisé de la dette en précisant qu’aucun règlement n’était intervenu depuis le mois de septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L412 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités (…), dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

En l’espèce, Monsieur [F] [V], qui a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2025, n’a jamais transmis aucun élément attestant de la réalité de sa recherche de relogement et des difficultés qu’il rencontre. Il n’a pas plus justifié de l’état d’avancement de son dossier qu’il indique avoir déposé auprès de la commission de surendettement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [V] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter son logement.

Succombant à l’instance, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande de délai pour quitter son logement, sis [Adresse 2] à [Localité 6], duquel il a été expulsé par ordonnance du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en référé le 12 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à dispostion le 06 juin 2025, et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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