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TJ 77284, 6 juin 2025, RG 25/02170


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Date
06/06/2025
Numéro
25/02170
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
684340c9de8a05cb082b2cc3

Texte de la décision

8,371 caractères

Annexe TJ [Localité 7] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02170 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02170

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2020 par la 8ème chambre correctionnelle 5 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [S] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [M], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 09h22 ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 par le magistrat du siège de [Localité 7] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 05 juin 2025, reçue et enregistrée le 05 juin 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 juin 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [S] [M], né le 27 Septembre 2002 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me ZERAD Isabelle substituant le cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [S] [M], qui n’a pas souhaité être assisté d’un avocat et l’interprète ;

Annexe TJ [Localité 7] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02170 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article R. 742-1, précise que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;

Que l'article R. 743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;

Attendu que la motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699) ; que la preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757) ;

Attendu qu’en l’espèce et au visa des dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’ESSONNE a saisi le magistrat du siège d’une demande de deuxième prolongation pour une durée de 30 jours ; que cette deuxième prolongation a déjà été ordonnée par décision du magistrat du siège en date du 8 mai 2025 ; que la requête ne saurait dès lors porter que sur un demande de 3 ème prolongation qui n’est pas prévue par les dispositions de L 742-4 et ne s’étend pas sur la même durée ; qu’il y a lieu de considérer que la requête préfectorale est irrecevable avec toutes conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M] ;

RAPPELONS à M. [S] [M] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juin 2025 à  12h 46  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 06 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

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