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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00242


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
684341f3de8a05cb082b2f74

Texte de la décision

3,595 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 24 Avril 2025


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES

représenté par Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [T]
Logement 42
12 Rue Jean Baptiste Delambre
44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRII

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [G] [T] + préfecture
Copie dossier

[G] [T] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 12, rue Jean Baptiste Delambre à Nantes (44100) (appartement n°42, escalier n°5).

Par exploit du 11 octobre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[G] [T], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.123,39 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 26 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4.245,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais de procédure) au 18 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 27 août 2024 ;

Dit qu'à défaut pour le locataire ([G] [T]) d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Le condamne à payer à NANTES METROPOLE HABITAT 4.245,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais de procédure) au 18 mars 2025 ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 18 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [G] [T] aux dépens.

Le greffier Le juge

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