TJ 06088, 6 juin 2025, RG 25/00886
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00886 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOS
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/900
affaire : [Z] [N] [M]
c/ [C] [I] épouse [T], S.A. AVANSSUR, Société MHPLUS BETRIEBSKRANKENNASSE
Expédition délivrée à
Me Frédéric DE BAETS
Me Hervé ZUELGARAY
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans l’affaire entre :
M. [Z] [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [C] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non convoqué
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Société MHPLUS BETRIEBSKRANKENNASSE
[Adresse 9]
D-716 ALLEMAGNE
Rep légal : AFES France (Mandataire)
Non convoqué
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. CARDIF IARD,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
Attendu que par message interne, reçue au greffe le 22 mai 2025, le service en charge du contrôle des expertises sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 (Rg 24/006) qui mentionne dans son dispositif le nom d’une personne tiers à l’instance, à savoir “Madame [S] [Y]” ;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que l’ordonnance du 22 mai 2025 mentionne en page 5 le nom d’une personne tiers à l’instance, à savoir “Madame [S] [Y]” ; que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier d’office suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2024 (Rg 24/006),
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 5 la mention suivante :
“M. [Z] [N] [M]”
Au lieu de :
“Madame [U] [Y]”et de “Madame [S] [Y]”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 18 juin 2024 (Rg 24/006) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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