TJ 06088, 6 juin 2025, RG 25/00885
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00885 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOR
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/899
affaire : S.A.S.U. CAP IMMO MEDITERRANEE
c/ S.A.R.L. TIME, S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE, Es qualités d’assureur décennal de [Localité 31]
, Société QBE EUROPE SA/NV,, S.A.S. BETEM PACA, S.A.S.U. BPE PACA, S.A.R.L. CCE, S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT, S.A. [Localité 31], S.A.S.U. LE PETIT ATELIER, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE C/O AXA XL INSURANCE, Société ERGO FRANCE
Expédition délivrée à
Me Benoît BIANCHI
Me Alain DE ANGELIS
Me Pascal FOURNIER
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Nathalie PUJOL
Me Firas RABHI
Me Benoît VERIGNON
Me Alexandre ZAGO
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.A.S.U. CAP IMMO MEDITERRANEE
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat Postulant
Rep/assistant : Maître Alexandre BERNABÉ, avocat plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. TIME
[Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE,
Es qualités d’assureur décennal de [Localité 31]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 13] - Belgique
Domicilié en France :
[Adresse 5]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BETEM PACA
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BPE PACA
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CCE
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT
[Adresse 27]
[Adresse 37]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. [Localité 31]
[Adresse 36]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non convoqué
S.A.S.U. LE PETIT ATELIER
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 4]
Non convoqué
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Es qualités d’assureur de BETEM.
[Adresse 22]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA,
ès qualités d’assureur de BPE PACA.
[Adresse 21]
[Localité 20]
Non convoqué
Compagnie d’assurance SMABTP,
ès qualités d’assureur de CLIBAT AMENAGEMENT.
[Adresse 21]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance SMABTP,
ès qualités d’assureur de TIME.
[Adresse 21]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE C/O AXA XL INSURANCE,
sise [Adresse 35].
Succursale française :
[Adresse 16]
[Localité 25]
Non convoqué
Société ERGO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
Attendu que par message interne, reçue au greffe le 22 mai 2025, le service en charge du contrôle des expertises sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 (Rg 25/458) qui mentionne dans son dispositif que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 février 2025, au lieu de février 2026;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que l’ordonnance du 16 mai 2025 mentionne en page 9 que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 février 2025, alors qu’il y avait lieu d’indiquer février 2026 ; l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 (Rg 25/458),
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 9 la mention suivante :
“ le 16 février 2026 ”
Au lieu de :
“ le 16 février 2025 ”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 16 mai 2025 (Rg 25/458) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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