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TJ 06088, 5 juin 2025, RG 22/04033


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Date
05/06/2025
Numéro
22/04033
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68434323de8a05cb082b3563

Texte de la décision

37,741 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.P. BTSG² c/ Commune COMMUNE DE [Localité 5], S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES

N°25/
Du 05 Juin 2025

4ème Chambre civile
N° RG 22/04033 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OO4K

Grosse délivrée à

Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

la SCP KLEIN

le 05 Juin 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Madame Estelle AYADI.

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [B] [N], Mandataire Judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire Association CACEL – SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 24 Octobre 2016
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

La Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de l’Association CACEL SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Cacel (Centre d’animation de culture et de loisirs) ayant pour objet social « la promotion auprès de la population niçoise du sport, de la culture, des loisirs, de l’hébergement des jeunes, de l’éducation et de la formation continue » a été créée pour mettre en place et gérer des centres de loisirs sportifs et culturel répartis sur le territoire de la commune de [Localité 5].

L’association Cacel et la ville de [Localité 5] ont, pour les besoins de cette activité relevant d’une délégation de service public municipal, conclu des conventions de nature administrative portant sur la mise à disposition de terrains et d’immeubles sur lesquels l’association devait faire réaliser des travaux de rénovation ou de réalisation d’infrastructures financés au moyen d’emprunts bénéficiant de la caution solidaire de la ville.

Saisi par l’Urssaf, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’association Cacel par jugement du 16 juin 1993 désignant Maître [O] en qualité d’administrateur et Maître [X] [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire a été étendue à la SCI pour le développement des loisirs, détenant 50 % des parts sociales de l’association Cacel, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 octobre 1993.

Par jugement du 29 mars 1995, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Cacel en désignant Maître [X] [H] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, remplacée dans ses fonctions par Maître [M] [E] par jugement du 1er octobre 2010 puis par la société BTSG ² pris en la personne de Maître [B] [N] par jugement du 24 octobre 2016.

Après rectification, le passif de l’association Cacel s’est établi à la somme de 19.889.600 euros dont 15.624.416 euros pour la ville de [Localité 5] et 4.285.184 euros pour les autres créanciers.

Par acte du 30 mars 1995, le mandataire judiciaire, Maître [O] avait fait assigner M. [P] [U] et la Ville de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Nice en estimant que leur responsabilité était engagée pour avoir contribué à créer et à augmenter l’insuffisance d’actif constatée.

Le tribunal a condamné solidairement M. [P] [U] et la Ville de [Localité 5] au paiement de l’insuffisance d’actif évaluée à 26.784.315 euros par jugement du 6 août 1997 dont il a été interjeté appel.

En exécution de ce jugement revêtu de l’exécution provisoire, la ville de [Localité 5] a réglé le 15 juillet 1995 à Maître [X] [H] [Y], liquidateur judiciaire de l’association Cacel, la somme de 28.784.315 euros correspondant au montant de l’insuffisance d’actif augmenté des intérêts et des dépens.

Alors que la procédure d’appel était pendante, Maître [X] [H] [Y], sur autorisation du juge commissaire, et la ville de [Localité 5] ont conclu une transaction au terme de laquelle la ville de [Localité 5] a proposé de prendre en charge, au titre du paiement de l’insuffisance d’actif, la somme de 16.769.391 euros et précisant :

« En outre, le montant des intérêts de retard déjà versés par la ville de [Localité 5] et ceux produits par le compte à terme à la Caisse des dépôts et consignations sur lequel Maître [H] [Y] a placé le règlement reçu de la ville de [Localité 5], pourront également être utilisés par Maître [H] [Y], au profit de la liquidation judiciaire et viendront abonder le montant des sommes à distribuer entre tous les créanciers au marc le franc. »

Cette transaction a été homologuée par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13 février 2001.

Le 1er décembre 2001, Maître [X] [H] [Y] a restitué à la ville de [Localité 5], outre le différentiel entre le montant de la condamnation et le montant transactionnel de l’insuffisance d’actif de 10.014.923 euros, les intérêts versés de 1.898.656 euros, soit la somme totale de 11.913.579 euros.

Par lettre du 2 novembre 2016, le liquidateur judiciaire de l’association Cacel a mis en demeure le maire de [Localité 5] d’avoir à inscrire au budget de la ville, en exécution de la transaction homologuée, une dépense obligatoire de 1.898.656 euros correspondant aux intérêts courus sur la condamnation judiciaire qui devait abonder le montant des sommes à distribuer entre tous les créanciers au marc le franc.

La ville ayant refusé d’accéder à cette demande, le liquidateur judiciaire de l’association Cacel a saisi la chambre régionale des comptes qui, par avis du 19 décembre 2017, a dit que la dépense n’avait pas de caractère obligatoire pour la commune et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en demeure la commune de [Localité 5] de l’inscrire à son budget.

Le liquidateur judiciaire de l’association Cacel a saisi la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cet avis et, par jugement du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête au motif d’une contestation sérieuse fondée sur une divergence d’appréciation de la portée de la clause de la transaction relative aux intérêts de retard dont les termes ambigus nécessitaient une interprétation.

Par arrêt du 27 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré notamment qu’il était incompétent pour connaître du litige relatif à « un contrat de droit privé, visant à régler un différend porté devant les juridictions judiciaires et homologué par une juridiction judiciaire » qui relevait de la compétence des juridictions judiciaires.

Par acte du 11 octobre 2022, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, a fait assigner la commune de Nice et la Selarl [L] et associés, ès-qualité de mandataire ad hoc de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, pour qu’il soit principalement jugé que le protocole transactionnel homologué par jugement du 13 février 2001 obligeait la ville de Nice au paiement de la somme de 1.898.656 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, sollicite si besoin la révocation de l’ordonnance de clôture et :

qu’il soit jugé que le protocole transactionnel du 1er décembre 1999, autorisé par ordonnance du 3 mars 2000 et homologué par jugement du 13 février 2001, oblige la ville de [Localité 5] au paiement de la somme complémentaire de 1.898.656 euros aux fins de désintéressement des créanciers de la liquidation judiciaire de l’association Cacel,
qu’il soit jugé que la liquidation judiciaire de l’association Cacel détient sur la commune de [Localité 5] une créance liquide et exigible d’un montant de 1.898.656 euros en l’état du passif résiduel non couvert par la trésorerie,
la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique, à titre liminaire, que la clôture de la procédure a été fixée au 3 mars 2025, et que la Ville de [Localité 5] ayant notifié des conclusions le 25 février 2025, elle a répliqué en signifiant de nouvelles écritures le 3 mars 2025, jour de la clôture, si bien qu’elle sollicite si nécessaire la révocation de la clôture de la procédure.
En réplique aux fins de non-recevoir qui lui sont opposées, elle fait valoir qu’elle exerce une action en interprétation et non en exécution de la transaction qui serait atteinte de prescription. Elle souligne que le jugement du 13 février 2001 bénéficie de la force exécutoire et qu’elle a tenté de le faire exécuter en adressant la mise en demeure du 2 novembre 2016, rappelant qu’en la matière, l’exécution se fait sous la forme d’une demande d’inscription de la dette et donc de la dépense au budget de la commune. Elle indique que la dette est contestée par la ville de [Localité 5], contestation qui porte sur le protocole homologué par jugement dont la juridiction administrative a jugé qu’il nécessitait une interprétation de la compétence des juridictions civiles. Elle en déduit que son action n’est pas soumise au délai de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution concernant l’exécution des décisions de justice.
Elle conteste également que son action soit une action en répétition de l’indu soumise au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil puisque, en décidant dans un premier temps de conserver les intérêts puis de les payer, Maître [H] [Y] n’a pas procédé à un paiement indu car l’exigibilité de cette contribution complémentaire était subordonnée par le protocole à l’existence d’un passif final.
Elle en déduit que son action s’analyse bien en une action en interprétation conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille si bien que les fins de non-recevoir soulevées devront être rejetées.
Elle estime que les termes du protocole sont clairs et sans ambigüité en rappelant que, dans le cas contraire, on doit, conformément à l’article 1156 ancien du code civil, rechercher quelle a été la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes. Elle ajoute qu’en application de l’article 1161 du même code, les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte entier.
Elle indique que la clause litigieuse prévoit que la Ville de [Localité 5] propose à Maître [H] [Y] ès-qualité, à titre transactionnel, et pour solde définitif, au titre du paiement de l’insuffisance d’actif qu’elle prend en charge, la somme de cent dix millions de francs. Elle précise que cette clause ajoute qu’en outre, le montant des intérêts de retard déjà versés par la ville de [Localité 5] et ceux produits par le compte à terme à la Caisse des dépôts sur lequel Maître [H] [Y] a placé le règlement reçu de la ville de [Localité 5] pourront également être utilisés par Maître [H] [Y], au profit de la liquidation judiciaire et viendront abonder le montant des sommes à distribuer entre tous les créanciers au marc le franc.
Elle fait valoir que c’est sur le fondement de cette clause qu’elle revendique la somme de 1.898.656 euros constitue le montant de la créance de la liquidation judiciaire pour payer les créanciers au nombre desquels la ville de [Localité 5] représentant 78,455 % du passif admis.
Elle relève que l’ambigüité dont se prévaut la ville de [Localité 5] et retenue comme telle par la juridiction administrative procède de l’emploi du terme « pourront également être utilisés » ne conférant au liquidateur judiciaire qu’une simple faculté qui n’a pas été mise en œuvre et non un droit. Elle considère qu’il s’agit d’une dénaturation de la transaction au regard de la commune intention des parties et de la portée du mandat du liquidateur judiciaire.
Elle soutient en effet que le liquidateur judiciaire n’avait pas la faculté de renoncer au bénéfice d’une créance à répartir entre tous les créanciers. Elle fait valoir que l’utilisation du verbe pouvoir au futur concernant l’affectation du montant des intérêts de retard en cas d’insuffisance d’actif n’institue pas une dérogation à l’obligation contributive de la commune, laquelle ne pouvait en être déchargée qu’en cas d’actif permettant de régler l’entier passif, ce qui n’est pas le cas.
Elle observe en effet que les opérations liquidatives ne peuvent être clôturées pour extinction du passif en l’état d’un passif antérieur résiduel de 3.066.476,55 euros outre un passif postérieur de 250.054,56 euros, pour un solde disponible de 1.568.820,82 euros, ce qui justifie l’obligation de la commune de verser la somme de 1.898.656 euros.
Elle estime que la formulation du protocole d’accord cristallisant l’accord des parties fait obligation à la commune d’affecter au règlement des créanciers la somme de 1.898.656 euros représentant les intérêts de retard sur la condamnation judiciaire.
Elle soutient que ce sens univoque d’accord est mis en évidence par les motifs du jugement d’homologation du tribunal du 13 février 2001 qui fixe le caractère incontestablement acquis des intérêts au profit de la liquidation judiciaire. Elle précise que Maître [H] [Y] n’a pas estimé possible de les conserver dans l’attente de la détermination définitive du passif rendant nécessaire ou non cette contribution de la ville dont elle n’avait pas de raison de douter de la bonne foi dans l’exécution de son engagement.

Dans ses dernières écritures communiquées le 25 février 2025, la Ville de Nice conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la Scp Btsg², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, à titre principal, que l’action est irrecevable car prescrite. Elle fait valoir que l’action en interprétation est encadrée par le droit commun d’exécution des décisions de justice conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que ce délai est de dix ans et que le jugement dont il est demandé l’interprétation a été rendu le 13 février 2001. Elle fait observer que les juridictions administratives devaient se prononcer sur l’avis de la chambre régionale des comptes de ne pas inscrire la dépense au budget de la commune et non le bien-fondé de la créance revendiquée et qu’elles ont suivi son argumentation en retenant que le protocole ne mettait aucune obligation à sa charge. Elle estime en conséquence que l’action en interprétation est tardive pour avoir été exercée 21 ans après la date du jugement d’homologation.
Elle ajoute que le tribunal n’étant saisi d’aucun litige, il n’est pas compétent pour interpréter la transaction. Elle considère que le liquidateur exerce en réalité une action en répétition de l’indu car la transaction a parfaitement été exécutée par les deux parties et notamment par le liquidateur qui, deux ans après sa signature, lui a remboursé volontairement les intérêts de retard. Elle souligne que la cour administrative d’appel a d’ailleurs relevé que l’interprétation défendue par le liquidateur ne correspondait pas à celle mise en œuvre par les parties à ce contrat ancien. Elle estime que le délai de prescription applicable à ce qui doit s’analyser en une action en répétition de l’indu est le délai de droit commun de 10 ans à la date du contrat réduit à 5 ans qui est largement expiré. Elle précise que la prescription application à l’action du liquidateur pour une créance à l’encontre d’une collectivité territoriale est de quatre ans qui est également dépassé.
Elle fait valoir que le liquidateur avait la possibilité de conserver les intérêts de retard, faculté dont il n’a pas usé, avant de venir lui réclamer quinze ans plus tard la restitution de cette somme qui procède manifestement d’une faute de ce dernier dans l’exécution de sa mission Elle en déduit qu’il ne pourra qu’être constaté que l’action du liquidateur qui porte, non pas sur l’exécution d’un protocole passé en force de chose jugée, mais sur une action en répétition de l’indu est irrecevable car prescrite.
Subsidiairement, elle rappelle que seul le dispositif du jugement d’homologation du 13 février 2001 peut faire l’objet d’une procédure en interprétation et qu’il est clair si bien que la demande ne pourra qu’être rejetée. Elle ajoute, sur la clause litigieuse, qu’elle offre effectivement une faculté au liquidateur matérialisée par l’emploi du verbe « pouvoir ». Elle soutient que si obligation il y avait, il s’agissait d’une obligation du liquidateur de conserver les fonds et non de la ville de les reverser. Elle fait d’ailleurs observer que le jugement d’homologation indique, dans sa motivation, que la transaction « permet à la liquidation judiciaire d’obtenir le paiement d’une somme de 110 millions de francs, de conserver le montant des intérêts de retard déjà versés par la ville à hauteur de 12.534.369 fracs et de conserver les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur la somme de 188.147.960 francs, placée sur un compte à terme et qui s’élevaient au 7 juin 2000 à la somme de 8.700.000 francs. »
Elle souligne que le liquidateur a, le 19 décembre 2001, volontairement et délibérément restitué à la ville de [Localité 5] les intérêts de retard pour un montant de 1.898.656 euros alors même qu’il avait connaissance que le passif était bien supérieur au boni de liquidation. Elle estime que le liquidateur a commis une faute, laquelle avait été précédée d’autres erreurs dans le cadre de cette procédure dont il s’est rendu compte en 2016. Elle considère que le liquidateur tente de s’exonérer de sa propre faute en lui demandant de lui reverser une somme de 1.898.656 euros quinze ans après alors qu’un tel versement ne participe pas d’une obligation contractuelle qu’elle a souscrite au titre du protocole du 1er décembre 1999.
Elle ajoute que le protocole du 1er décembre 1999 ne fait pas état du montant des intérêts de retard, celui mentionné par le jugement du 13 février 2001 étant différent de celui réclamé par le liquidateur et qu’aucune des pièces transmises par le liquidateur ne permet de les déterminer, abstraction faite des intérêts financiers et des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir commis une faute dans l’exécution du protocole car c’est le liquidateur qui lui a versé les intérêts comme il en avait la faculté et qu’elle a parfaitement exécuté la seule obligation mise à sa charge de s’acquitter de l’insuffisance d’actif à hauteur de 110 millions de francs et que le liquidateur ne peut détourner les termes du protocole en violation de l’article 1134 ancien du code civil pour éluder sa propre faute dans l’exercice de sa faculté de conserver les intérêts.

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2023, la Selarl [L] et Associés, représentée par Maître [T] [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’association Cacel – Sci pour le développement des loisirs :

s’associe aux demandes de la SCP BTSG² en demandant qu’il soit jugé que :
le protocole transactionnel du 1er décembre 1999, autorisé par ordonnance du 3 mars 2000 et homologué par jugement du 13 février 2001, oblige la ville de [Localité 5] au paiement de la somme complémentaire de 1.898.656 euros aux fins de désintéressement des créanciers de la liquidation judiciaire de l’association Cacel,
la liquidation judiciaire de l’association Cacel détient sur la commune de [Localité 5] une créance liquide et exigible d’un montant de 1.898.656 euros en l’état du passif résiduel non couvert par la trésorerie,
sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte entièrement aux moyens développés dans ses écritures par la Scp Btsg², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de la clôture de la procédure.

Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.

Par application de ces textes, les conclusions communiquées le jour même de la clôture sont réputées signifiées avant celle-ci et sont en principe recevables.

Or, en l’espèce, la SCP BTSG² a notifié ses dernières conclusions le 3 mars 2025, soit le jour même de l’ordonnance de clôture, ce qui les rend recevables sans qu’il soit nécessaire de révoquer la clôture de la procédure pour les admettre.

Par conséquent, la demande de révocation de la clôture de la procédure intervenue le 3 mars 2025 sera rejetée, les conclusions communiquées par la SCP BTSG² le 3 mars 2025 étant recevable pour être présumées avoir été notifiées avant la clôture de la procédure.

Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action du liquidateur.

Par application des articles L. 111-3 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il est ainsi constant que juge de l’exécution est compétent pour connaître, au cours de l’exécution forcée, des incidents relatifs à l’exécution du contrat, à son interprétation et à l’étendue des obligations qui en résultent.

Mais si le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter un jugement qui sert de fondement aux poursuites, ce pouvoir ne fait pas échec à celui reconnu par la loi à tout juge pour interpréter sa décision.

L’article 461 du code de procédure civile prévoit en effet qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d’appel.

Aucun délai n’est imposé pour la requête en interprétation des décisions de justice, même si l’intérêt à agir en interprétation du jugement à l’expiration du délai de dix ans pour l’exécuter n’est pas caractérisé.

En l’espèce, le 1er décembre 1999, Maître [X] [H] [Y], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Cacel et de la Sci pour le développement des Loisirs, et la ville de Nice, ont conclu un protocole d’accord contenant la clause suivante :

« La Ville de [Localité 5] propose à Maître [H] [Y] ès-qualité, à titre transactionnel, et pour solde définitif, au titre du paiement de l’insuffisance d’actif qu’elle prend en charge, la somme de cent dix millions de francs.

En outre, le montant des intérêts de retard déjà versés par la ville de [Localité 5] et ceux produits par le compte à terme à la Caisse des dépôts sur lequel Maître [H] [Y] a placé le règlement reçu de la ville de [Localité 5] pourront également être utilisés par Maître [H] [Y], au profit de la liquidation judiciaire et viendront abonder le montant des sommes à distribuer entre tous les créanciers au marc le franc. »

Par jugement du 13 février 2001, le tribunal de grande instance de Nice a homologué « en toutes ses dispositions la transaction en date du 1er décembre 1999, signée entre la ville de Nice prise en la personne de son maire en exercice, expressément autorisé par décision du conseil municipal du 5 novembre 1999 et Maître [H] [Y], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association Cacel et de la Sci pour le développement des Loisirs, qui demeurera annexée au présent jugement. »

Le 1er décembre 2001, Maître [X] [H] [Y] a restitué à la ville de [Localité 5] la somme totale de 11.913.579 euros.

Par lettre du 2 novembre 2016, le liquidateur judiciaire de l’association Cacel a mis en demeure le maire de [Localité 5] d’avoir à inscrire au budget de la ville, en exécution de la transaction homologuée, une dépense obligatoire de 1.898.656 euros correspondant aux intérêts courus sur la condamnation judiciaire qui devait abonder le montant des sommes à distribuer entre tous les créanciers au marc le franc.

Par avis du 19 décembre 2017, la chambre régionale des comptes a dit que la dépense n’avait pas de caractère obligatoire pour la commune et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en demeure la commune de [Localité 5] de l’inscrire à son budget.

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête du liquidateur au motif d’une contestation sérieuse fondée sur une divergence d’appréciation de la portée de la clause de la transaction relative aux intérêts de retard dont les termes ambigus nécessitaient une interprétation.

Par arrêt du 27 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré notamment qu’il était incompétent pour connaître du litige relatif à « un contrat de droit privé, visant à régler un différend porté devant les juridictions judiciaires et homologué par une juridiction judiciaire » qui relevait de la compétence des juridictions judiciaires.

Par acte du 11 octobre 2022, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, a fait assigner la commune de Nice et la Selarl [L] et associés, ès-qualité de mandataire ad hoc de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, pour qu’il soit jugé que :

le protocole transactionnel du 1er décembre 1999, autorisé par ordonnance du 3 mars 2000 et homologué par jugement du 13 février 2001, oblige la ville de [Localité 5] au paiement de la somme complémentaire de 1.898.656 euros aux fins de désintéressement des créanciers de la liquidation judiciaire de l’association Cacel,
la liquidation judiciaire de l’association Cacel détient sur la commune de [Localité 5] une créance liquide et exigible d’un montant de 1.898.656 euros en l’état du passif résiduel non couvert par la trésorerie.
Pour fonder son action, la société BTSG² fait valoir qu’elle exerce une action en interprétation de la transaction homologuée par le jugement du 13 février 2001 et non une action en exécution de la transaction qui serait soumise à un délai de dix ans.

Il ressort effectivement des pièces produites que la transaction ayant été conclue avec une collectivité publique, elle a demandé l’inscription de la créance qu’elle revendique comme dépense au budget de la ville de [Localité 5] et que s’étant heurté à un refus, elle a saisi la chambre régionale des comptes qui a rendu un avis défavorable puis les juridictions administratives dont la cour administrative d’appel de Marseille qui a jugé que seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour interpréter un contrat de droit privé homologué par une juridiction civile.

La société BTSG² a donc entrepris l’exécution de la transaction selon les règles du droit public devant les juridictions de l’ordre administratif qui ont rejeté sa demande au motif que la clause fondant la créance revendiquée ne pouvait pas s’interpréter dans le sens compris par le liquidateur et renvoyant son interprétation aux juridictions de l’ordre judiciaire.

Pour autant, pour que l’action en interprétation, non du jugement du 13 février 2001 dont le dispositif se limite à homologuer la transaction, mais des clauses du protocole d’accord du 1er décembre 1999 soit recevable, il est nécessaire que la société BTSG² dispose du droit d’agir en vertu de cet accord pour en obtenir l’exécution car à défaut, il ne disposerait pas d’intérêt à l’exercer.

La divergence d’interprétation ne porte pas sur la première partie de la clause déterminant les concessions de la ville de [Localité 5] et fixant sa contribution au titre de l’insuffisance d’actif à la somme de 110 millions de francs, soit 16.769.391 euros qu’elle avait réglée par anticipation en exécution de la condamnation prononcée par jugement du 6 août 1997.

Elle porte en revanche sur la seconde partie de cette clause en vertu de laquelle :

« En outre, le montant des intérêts de retard déjà versés par la ville de [Localité 5] et ceux produits par le compte à terme à la Caisse des dépôts sur lequel Maître [H] [Y] a placé le règlement reçu de la ville de [Localité 5] pourront également être utilisés par Maître [H] [Y], au profit de la liquidation judiciaire et viendront abonder le montant des sommes à distribuer entre tous les créanciers au marc le franc. »

Il était ainsi institué la faculté pour Maître [H] [Y] d’utiliser les intérêts de retard payés par la ville de [Localité 5] en exécution du jugement de condamnation et les intérêts produits par le compte à terme sur lequel avait été placé le règlement reçu de la ville de [Localité 5] pour régler le passif de liquidation et être distribués entre tous les créanciers au marc le franc.

Or, le 1er décembre 2001, Maître [H] [Y] alors qu’elle devait restituer la somme principale de 10.014.923 euros (28.682.971 euros retenu par le jugement – 16.769.391 euros transigé au principal et 1.898.656 euros en intérêts), a remboursé à la ville de [Localité 5] la somme de 11.913.391 euros.

Il s’en déduit qu’elle n’a donc pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par le protocole d’accord transactionnel de conserver les intérêts pour les affecter au règlement du passif.

Le protocole d’accord ne prévoyait pas que le liquidateur judiciaire avait un délai pour restituer les intérêts ni qu’elle devait, pour les conserver, justifier que l’actif ne suffirait pas au règlement de l’entier passif.

Tel est d’ailleurs le sens que le jugement d’homologation du 13 février 2001 a donné à cette clause en indiquant qu’elle permettait « à la liquidation judiciaire d’obtenir le paiement d’une somme de 110 millions de francs et de conserver le montant des intérêts de retard déjà versé par la ville à hauteur de 12.534.369 francs et de conserver les intérêts servis par la Caisse des dépôt et consignations […] qui s’élevaient au 7 juin 2000 à la somme de 8.700.000 francs. »

Il sera d’ailleurs souligné que Maître [H] [Y] a remboursé à la ville de [Localité 5] les intérêts deux ans après la conclusion du protocole d’accord et non immédiatement après sa signature, ce qui révèle qu’elle n’estimait pas que leur conservation était subordonnée à la preuve préalable d’une insuffisance d’actif pour régler le passif de la liquidation.

A l’inverse, la rédaction de la clause litigieuse selon laquelle « le montant des intérêts de retard déjà versés par la ville de [Localité 5] et ceux produits par le compte à terme à la Caisse des dépôts » n’instituait pas une obligation à la charge de la commune de procéder à un paiement à l’issue des opérations de liquidation si le passif était insuffisant au règlement des créanciers puisqu’il s’agissait de sommes déjà en possession du liquidateur.

Cette clause ne peut donc s’interpréter autrement que comme donnant au liquidateur judiciaire la faculté de conserver les intérêts déjà payés par la ville de [Localité 5] et les intérêts produits par ses règlements, faculté dont le liquidateur n’a pas usé puisqu’il a volontairement restitué ces sommes à la commune alors que les opérations de liquidation n’étaient pas clôturées.

Si cette restitution n’apparaît pas conforme au mandat imparti au liquidateur judiciaire en ce qu’elle est susceptible de porter préjudice aux créanciers au premier chef desquels la ville de [Localité 5] pour 78,45 % du passif admis, il n’en demeure pas moins que le sens clairs des clauses de la transaction ne peut être dénaturé.

Dès lors que la transaction du 1er décembre 1999, homologuée par jugement du 13 février 2001, ne met pas à la charge de la ville de [Localité 5] une obligation contributive de 1.898.656 euros mais donnait au liquidateur la simple faculté de conserver des intérêts pour les affecter au règlement du passif dont il n’a pas usé en les remboursant le 1er décembre 2001, elle ne peut fonder la créance revendiquée par la société BTSG².

Par suite des termes clairs de cette transaction homologuée par jugement du 13 février 2001, l’action de la société BTSG² tendant à faire constater qu’elle dispose à l’encontre de la commune de [Localité 5] d’une créance liquide et exigible de 1.898.656 euros ne peut donc s’analyser qu’en une action en répétition de l’indu.

Il se déduit en effet des moyens de la société BTSG² que l’ancien liquidateur a remboursé à tort le 1er décembre 2001 cette somme qu’il aurait dû conserver pour l’affecter au règlement des créanciers, si bien que son action en restitution de cette somme payée le 1er décembre 2001 soumise à un délai d’action de 10 ans réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 est prescrite depuis le 1er décembre 2011.

Quand bien même la société BTSG² conteste l’interprétation de la clause d’une transaction homologuée par le jugement du 13 février 2001, son action en interprétation devant la présente juridiction ne pourrait que tendre qu’à l’exécution de ce jugement soumis à un délai de dix ans expiré depuis le 13 février 2011.

Dès lors que la société BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, ne dispose pas d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la ville de Nice en vertu de la transaction du 1er décembre 1999 homologuée par jugement du 13 février 2001 et que toute action, quel que soit son fondement, pour faire constater une telle créance est prescrite, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, la société BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la ville de Nice la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [L] et Associés, représentée par Maître [T] [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’association Cacel – SCI pour le développement des loisirs, sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de révocation de la clôture de la procédure, les conclusions notifiées par la société BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, le 3 mars 2025 étant réputées avoir été signifiées avant cette clôture ;

DECLARE irrecevable l’action de la société BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, à l’encontre de la Ville de Nice ;

CONDAMNE la société BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, à verser à la Ville de Nice la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Selarl [L] et Associés, représentée par Maître [T] [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’association Cacel – SCI pour le développement des loisirs, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BTSG², prise en la personne de Maître [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cacel et de la SCI pour le développement des loisirs, aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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