TJ 92050, 6 juin 2025, RG 22/01586
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01586 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3VZ
N° Minute : 25/00601
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, la SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 15 janvier 2020 concernant l'un de ses salariés M. [E] [Y], exerçant en qualité d'agent de conditionnement.
Les circonstances sont retranscrites comme suit : " la victime déclare avoir perdu l'équilibre avant de chuter sur le sol. " Dans les cases dédiées aux sièges des lésions et nature des lésions, la société a indiqué " épaule droite ", " contusion ". Le certificat médical initial daté du 16 janvier 2020 évoque une " chute de sa hauteur douleur du poignet droit et de l'épaule droite radios demandées ".
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 28 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 3 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester ce taux. Lors de sa séance du 22 juillet 2022, la commission a confirmé la décision.
C'est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire par requête du 21 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, au cours de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
La SAS [4] demande au tribunal :
- à titre principal, réduire le taux d'incapacité à 3 % ;
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise médicale.
-
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les examens réalisés au niveau de l'épaule n'ont démontré aucune lésion traumatique. Elle ajoute qu'un état pathologique a été relevé lors d'une IRM du 18 mars 2021.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande au tribunal de débouter la société et de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10%.
Elle rappelle qu'une juste application du barème a été faite en prenant en compte l'état antérieur de l'assuré.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, la société sollicite la réduction du taux d'IPP, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil le Dr [R] en date du 31 août 2022. Celui-ci mentionne ce qui suit : " M. [Y] [E] âgé de 47 ans a présenté une contusion de l'épaule droite et du poignet droit consécutive à une chute de sa hauteur.
L'intéressé, M. [Y] [D] (…), agent de conditionnement de profession, droitier, a été victime d'une chute de sa hauteur le 15/01/2020 occasionnant un traumatisme de l'épaule et du poignet droits.
Il n'y a pas eu de lésions anatomiques traumatiques décelées aux explorations morphologiques initiales concernant l'épaule. Outre ces considérations, compte tenu du fait que l'arthrose acromio-claviculaire objectivée un an après les faits à l'IRM n'est pas imputable à l'accident et de l'absence de continuum entre l'accident et la réalisation de cette IRM, la raideur de l'épaule droite ne peut être retenue imputable de façon directe et certaine à l'accident du 15.01.2020 mais à rattacher à l'arthrose acromio-claviculaire, état intercurrent évoluant pour son propre compte.
Une gêne fonctionnelle minime et intermittente, post-contusionnelle, de l'épaule droite, équivalent à un taux de 3 % peut être retenue.
L'arrêt de travail justifié en lien avec l'accident, prenant en considération cet argumentaire, est de 3 mois maximum. "
A la date de la consolidation, fixée au 28 mars 2022, le médecin-conseil de la caisse évalue le taux à 10 % en mentionnant " séquelles d'un accident du 15/01/2020 responsable d'un traumatisme de l'épaule et du poignet droit chez un droitier consistant en des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 2 sur 6 de l'épaule droite. Pas de séquelles au niveau du poignet droit ".
Il est rappelé que M. [Y] est droitier de sorte qu'il convient de se reporter sur le barème indicatif à la colonne qui concerne le membre dominant, prévoyant un taux d'IPP compris entre 10 à 15 % au titre d'une limitation légère de tous les mouvements.
La caisse détaille le calcul réalisé par le service médical, expliquant que pour la limitation légère de 3 mouvements sur 6 de l'épaule dominante il convient de retenir (3/6) x 12 % soit 6 % ; et pour la limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 de l'épaule dominante (2/6) x 20 % soit 6,6 %. Le taux global étant l'addition de ces deux taux, il est de 12%. L'état antérieur a bien été pris en compte en ce que le taux a été minoré de 12 à 10 %.
La CMRA a confirmé l'analyse du service médical de la caisse.
En conséquence, la société ne démontre pas en quoi le taux doit être révisé à 3%. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d'expertise médicale
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l'espèce, comme détaillé ci-dessus, l'état antérieur intercurrent, qui n'était pas connu avant l'accident du travail et qui a été aggravé par celui-ci, a été pris en compte par la caisse pour abaisser le taux d'incapacité calculé de 12% à 10%.
La société n'apporte pas d'élément remettant en cause l'analyse du service médical de la caisse, qui a été confirmée par la CMRA et qui est conforme au barème.
En conséquence, en l'absence de commencement de preuve ou d'élément justifiant l'existence d'un différend médical, la société sera déboutée de sa demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de voir réviser le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [E] [Y] le 28 mars 2022, date de consolidation, résultant de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de consultation ou d'expertise médicale ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [E] [Y] le 28 mars 2022, date de consolidation, résultant de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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