TJ 22278, 6 juin 2025, RG 24/02294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00256
N° RG 24/02294 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVM7
Le 06 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation,
Rédigé par Monsieur [K], auditeur de justice, sous le contrôle de Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [Z] [J],
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022,avec effet au 21 octobre 2022, TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H. (ci-après « TERRES D’ARMOR HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [Z] [J] et à Madame [P] [O] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, Madame [P] [O] a informé TERRES D’ARMOR HABITAT de son départ du logement, laissant Monsieur [Z] [J] seul titulaire du bail conclu le 13 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 17 juin 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de payer la somme en principal de 2 204,14 euros.
Monsieur [Z] [J] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer lui a été adressé par commissaire de justice le 6 août 2024 pour un montant principal de 2 512,93 euros et rappelant les termes de la clause résolutoire qui figure au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (acte remis à étude).
Par acte du 15 novembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection le sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 7 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail du 13 octobre 2022 ;
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations du locataire, et notamment l’obligation de payer les loyers ;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
• condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 4 379,64 euros, dette locative (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêtée au 30 septembre 2024 ;
• condamner Monsieur [Z] [J] à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
• enjoindre Monsieur [Z] [J] à fournir l’enquête obligatoire sur les ressources 2024 ;
• condamner Monsieur [Z] [J] à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [Z] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience le 24 mars 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT est représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial. Le bailleur social indique qu’il maintient l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à 6 406,17 euros au 18 mars 2025. Il indique par ailleurs que Monsieur [Z] [J] ne paye plus le loyer depuis le mois d’août 2023 et que ce dernier est en défaut d’assurance depuis août 2024.
À l’audience, Monsieur [Z] [J] est non comparant. Il n’a pas justifié son absence.
Il a été fait état du diagnostic social et financier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales la situation de Monsieur [Z] [J] le 7 mars 2024, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée tel que prévu par les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l'article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, le bail conclu le 13 octobre 2022 contient une clause résolutoire en sa page 2, au titre 5 (« DÉBUT ET FIN DE LA LOCATION »). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 août 2024, pour la somme en principal de 2 512,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 octobre 2024.
Il convient en conséquence de constater que l’expulsion de Monsieur [Z] [J] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, est encourue sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur les demandes en paiement du bailleur
À la date de l’audience, TERRES D’ARMOR HABITAT a produit un décompte arrêté au 18 mars 2025 selon lequel l’impayé de loyers et de charges s’élève à la somme de 6 406,17 euros (échéance de février incluse).
Monsieur [Z] [J], absent, n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.
Monsieur [Z] [J] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 406,17 euros.
Sachant que l’échéance du mois de mars 2025 n’est pas incluse dans le calcul de l’impayé, Monsieur [Z] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à partir du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; cette indemnité correspondant au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été définis en cas de poursuite du contrat de bail, soit la somme de 648,56 euros.
4. Sur les demandes accessoires
À la date de l’audience, TERRES D’ARMOR HABITAT indique que Monsieur [Z] [J] ne justifie pas avoir fourni l’enquête obligatoire sur les ressources 2024. Le bailleur social produit un procès-verbal de constat du 24 janvier 2024 par lequel un commissaire de justice constate que le bailleur a effectué toute démarche utile pour obtenir la remise du questionnaire OPS auprès de son locataire. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 76,20 euros au titre de la pénalité enquête OPS.
Par contre l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT sera débouté de sa demande d’injonction de communiquer l’enquête OPS, faute de toute conséquence en cas de non-production.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 200 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la fin du contrat de bail conclu le 13 octobre 2022 avec effet au 21 octobre 2022 entre d’une part TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H., bailleur, et d’autre part Monsieur [Z] [J], locataire, concernant un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] à la date du 7 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [J] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H. de la somme de 6 406,17 euros correspondant aux impayés de loyers ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 19 mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 648,56 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement à TERRE D’ARMOR HABITAT O.P.H. de la somme de 76,20 euros au titre de la pénalité enquête OPS pour l’année 2024 ;
DEBOUTE TERRE D’ARMOR HABITAT O.P.H de sa demande d’injonction de communiquer l’enquête OPS ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens, en ce compris le coût de commandement préalablement signifié, de signification de l’assignation, de notification à la CCAPEX;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement à TERRE D’ARMOR HABITAT O.P.H. de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
- 1 CCC par LS à [Z] [J]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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