TJ 80021, 6 juin 2025, RG 25/00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00299 - N° Portalis DB26-W-B7J-II6K
JUGEMENT
DU
06 Juin 2025
Syndic. de copro. “[Adresse 5]” SIS [Adresse 6] ([Localité 7]) REP PAR SON SYNDIC SNG
C/
[G] [K]
Expédition délivrée aux parties
le 06.06.2025
à la SAS BJA PICARDIE
Exécutoire délivré le 06.06.2025
à la SAS BJA PICARDIE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat de copro. “[Adresse 5]” SIS [Adresse 6] ([Localité 7]) REP PAR SON SYNDIC SNG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SAS BJA PICARDIE, avocats au barreau de Compiègne, substituée par Me Marcel DOYEN avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
1 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] est propriétaire des lots n°25 et 135 dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 7] ayant pour syndic de copropriété la SARL CABINET SNG.
Monsieur [G] [K] ne s'étant pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses lui ont été adressées.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a attrait Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de solliciter; avec la capitalisation des intérêts, sa condamnation :
– au paiement de la somme de 2379,91 euros au titre des charges et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse),
– au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
– au paiement de la somme de 1.080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 07 avril 2025.
Le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales. Il fait valoir que la dette est bien fondée et que Monsieur [G] [K] lui cause un préjudice en raison de sa résistance abusive au paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [K] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente. En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] produit le contrat de syndic, les procès-verbaux d'assemblée générale des 04 août 2021, 07 avril 2022, 28 juin 2023, 13 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget prévisionnel jusqu'au 31 décembre 2025, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 15 septembre 2024 et le décompte des sommes dues au 01er janvier 2025.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [G] [K] reste débitrice de la somme de 2379,91 euros au 01er janvier 2025.
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Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2379,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [G] [K] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l'avance et a perturbé la gestion de la copropriété. Pour autant, il n’est pas démontré en quoi le défaut de paiement aurait pour origine une réticence abusive de Monsieur [G] [K].
La demande sera donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [K], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, Monsieur [G] [K] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 2379,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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