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TJ 49007, 6 juin 2025, RG 25/00522


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00522
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
68434b56de8a05cb082b4a88

Texte de la décision

7,352 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00522
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6YL
Minute : 2025/522
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur le Directeur du CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit,

Madame [L] [Y] épouse [H],
mère, tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparante,

DÉFENDEUR :

Madame [J] [H]
Comparante, assistée de Maître Charline CHEVALIER, avocat au Barreau d’ANGERS,

Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Bruno BERTIN, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 26 mai 2025, concernant :

Madame [J] [H]
née le 31 Mai 2002 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 30 mai 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [H],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 4 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 6 juin 2025.
Mme [J] [H] a comparu et indiqué qu’elle avait envie de sortir mais que son état de santé restait instable.

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [J] [H] née le 31 mai 2002 a été admise le 26 mai 2025 à 10h33 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 mai 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [L] [H], mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 26 mai 2025 à 10h33 émanant du docteur [S] [T] et d’un second certificat médical en date du 26 mai 2025 à 12h40 émanant du DR [N] [M], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées suicidaires, une agitation ayant nécessité des contentions physiques, des troubles du sommeil, un refus de soin.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [J] [H].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [J] [H] le 27 mai 2025.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés a été saisi le 30 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 mai 2025 à 10h33 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le DR [Z] [X] le 27 mai 2025 à 10h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le DR [G] [D] le 28 mai 2025 à 11h49; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 mai 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 28 mai 2025 à la connaissance de Mme [J] [H].

L’avis motivé en date du 30 mai 2025 , dressé par le DR Dr [Z] [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la crise suicidaire commence seulement à s’apaiser mais que l’état de santé de la patiente demeure fragile au regard de sa situation personnelle, psychosocial qui tend à la dévaloriser. Le médecin relève que la critique de son dernier passage à l’acte demeure encore partielle avec un consentement aux soins fluctuant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [J] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [H],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 06 juin 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 06/06/2025
le greffier

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