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TJ 50147, 22 mai 2025, RG 20/01604


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Date
22/05/2025
Numéro
20/01604
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
Id
68434cf8de8a05cb082b4e80

Texte de la décision

4,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 MAI 2025

AFFAIRE N° RG 20/01604 - N° Portalis DBY6-W-B7E-C3Q7
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [W], [C], [M] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 4]
[Localité 14]

Représentée par maître Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et de Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant

DÉFENDEURS :

Monsieur [S], [I], [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (MANCHE)
[Adresse 8]
[Localité 7]

ayant pour tutrice

Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentés par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 24 avril 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 22 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Me Laurent LETEURTOIS
Me Emilie FLOCH
Me Stéphanie LOUCHART

Exécutoire le :
Me Laurent LETEURTOIS
Me Emilie FLOCH

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de
Monsieur [S], [I], [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (Manche)
et de
Madame [W], [C], [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Ille et Vilaine)
mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 12] (Ille et Vilaine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 15 décembre 2022 par Maître [E], notaire à [Localité 15], en ce qu’il prévoit que la fixation :
de la valeur de la maison commun sise [Adresse 8] à [Localité 17] à la somme de 155 000 euros,de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 500 euros par mois depuis le 21 octobre 2021,au compte d’administration de M. [Z] de la somme de 13 338,99 euros correspondant aux factures réglées par lui,de la date des effets du divorce au 21 octobre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.DÉBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à qualifier de prêt le versement de la somme de 50 000 euros le 23 juin 2011 et de la somme de 32 500 euros le 22 septembre 2011 sur le compte de Mme [K], et le déboute en conséquence de sa demande en remboursement de ces sommes ;
RENVOIE les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 15] (50) pour établir un acte liquidatif conformément à la présente décision,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation 21 octobre 2021,
SUPPRIME la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [F] à compter du 1er septembre 2024,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

LA GREFFIÈRE

Marine LE LEUXHE,
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Fabienne GACEL

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