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TJ 21231, 3 juin 2025, RG 20/00915


Vérifier : TJ 21231, 3 juin 2025, RG 20/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
20/00915
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68435004de8a05cb082b5532

Texte de la décision

26,780 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 20/00915 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6JE

Jugement Rendu le 03 JUIN 2025

AFFAIRE :

[I] [X]
[L] [H] [Z]

C/

[J] [W]
[C] [V]

ENTRE :

1°) Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
Viticulteur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [L] [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
Auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
Dessinateur, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
Architecte, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame [M] [K], Auditrice de justice ;

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 11 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 22 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025 et prorogé jusqu’au 03 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Catherine DELOGE-MAGAUD
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Lidwine SIMPLOT

* * *

Exposé du litige :

M. [X] et Mme [H] [Z] ont acquis en 2018 un terrain à [Localité 10] (21) en vue d’y faire construire une maison individuelle.
Une ligne électrique passait au-dessus de la parcelle.

Selon devis du 3 janvier 2018, ils ont confié la réalisation de l’avant-projet de construction, comprenant élaboration du dossier de demande de permis de construire, à M. [W], dessinateur en bâtiment, et se sont également adressés à M. [V], architecte, suivant contrat du 20 février 2018, pour assistance à la demande de permis de construire.

La demande de permis de construire a été déposée le 6 avril 2018.

Le dossier a fait l’objet d’une instruction par la communauté d’agglomération et par Enedis.

Le permis de construire a été accordé au nom de la commune, sous certaines réserves sans lien avec le passage de la ligne électrique, par arrêté du 31 mai 2018.

Les travaux ont débuté en juin 2018.

Le couvreur chargé des travaux de toiture a cependant informé les propriétaires de l’impossibilité de poursuivre lesdits travaux en raison de la trop grande proximité de la ligne électrique.

Des échanges ont eu lieu avec Enedis pour envisager l’implantation d’un poteau sur leur terrain de façon à rehausser la ligne.
Un recours gracieux des voisins a fait échouer le projet.

Les consorts [X]-[H] [Z] ont alors souhaité faire modifier le projet de construction initial, et ont de nouveau sollicité MM. [W] et [V].
Un projet de permis de construire modificatif par transformation d’une partie de la toiture en terrasse a été déposé le 24 juillet 2019.
La demande a été accueillie, les travaux se sont poursuivis et la construction a été achevée, permettant aux propriétaires de s’y installer courant 2020.

Selon mise en demeure du 7 avril 2020, les consorts [X]-[H] [Z] ont sollicité réparation auprès de M. [V] à hauteur de près de 150 000 euros en conséquence des erreurs commises par l’architecte.

Par courrier en réponse de son conseil du 9 mai 2020, M. [V] a contesté sa responsabilité contractuelle et a refusé de verser les dommages et intérêts sollicités.

Motifs pris de ce que cette modification avait imposé des travaux complémentaires ainsi qu’un retard dans l’achèvement de la construction, et donc des frais supplémentaires, M. [I] [X] et Mme [L] [H] [Z] ont, par acte du 5 mai 2020, fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et le condamner à leur verser diverses sommes correspondant au surcoût de la construction, à la dévalorisation de leur bien, aux loyers supplémentaires qu’ils ont dû exposer ainsi qu’à un préjudice moral.

Motif pris de ce que le maître d’oeuvre aurait participé à l’élaboration des plans du permis de construire, M. [V] a, par acte du 12 novembre 2020, fait attraire M. [J] [W] en la cause afin de se voir garanti à titre subsidiaire à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les consorts [X]-[H] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, 514 du code de procédure civile, de :
- dire que M. [V] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- en conséquence, le condamner à leur verser :
• 36 203,15 euros au titre des matériaux et achats supplémentaires ;
• 1 086 euros au titre des honoraires du géomètre-expert ;
• 1 200 euros au titre de l’estimation de la valeur du bien immobilier définitif ;
• 90 000 euros au titre de la dévalorisation du bien immobilier définitif ;
• 9 780 euros au titre des loyers supplémentaires payés dans l’attente de l’achèvement de leur maison ;
• 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction sur la demande en garantie formée par M. [V] à l’encontre de M. [W] ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kovac, avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240 du code civil, de :
- dire que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une faute commise par lui dans l’exécution de sa mission en lien avec les préjudices dont ils revendiquent l’indemnisation ;
- dire que les préjudices allégués sont injustifiés et sans lien direct avec les manquements qui lui sont imputés ;
- dire que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue, par conséquent, débouter les consorts [X]-[H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;
- les condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être retenue, dire que M. [W] a participé à la réalisation des plans et études du dossier de permis de construire initial et a commis des fautes dans l’exécution de sa mission ayant concouru à la réalisation du préjudice des consorts [X]-[H] [Z] ;
- par conséquent, le condamner à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [X]-[H] [Z].

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [W] demande au tribunal de :

- dire qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, par conséquent débouter M. [V] de son appel en garantie portant sur 50 % des sommes mises à sa charge ;
- subsidiairement réduire à de plus justes proportions l’appel en garantie formé contre lui par M. [V], sans que le montant des sommes mises à sa charge ne dépasse 10 % de la somme totale ;
- réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation résultant de la dévalorisation du bien immobilier ;
- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 18 février 2025 successivement prorogé jusqu’au 3 juin 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.

Motifs :

Sur la responsabilité de l’architecte :

Sur la faute :

Les consorts [X]-[H] [Z] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [V] sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Il est constant en application de ces articles que la responsabilité de l’architecte a les mêmes limites que sa mission.
Il est tenu d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, et doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol.
Cette obligation est transposable aux autres contraintes inhérentes à la configuration du terrain sur lequel sera implantée la construction.

En l’espèce, selon contrat du 20 février 2018 M. [V] a reçu mission partielle d’assistance à la demande de permis de construire.
Cette mission incluait, si ce n’est l’élaboration des plans du permis de construire, à tout le moins la validation des plans dessinés par M. [W] pour que le projet tienne compte de la ligne électrique qui devait surplomber en partie la construction en prévoyant une distance suffisante entre les deux.

Les consorts [X]-[H] [Z] reprochent précisément à M. [V] d’avoir validé un projet qui ne respectait pas ces distances (le code du travail dans ses articles R. 4534-107 et suivants prévoyant une distance de 3 à 5 mètres pour effectuer des travaux, de même pour l’arrêté du 17 mai 2001 relatif aux règles d’implantation, le tout en fonction de l’intensité, alors que les plans ne prévoyaient que 2 mètres), et d’avoir failli à son obligation de conseil en s’abstenant de le leur indiquer.
Ils lui reprochent également d’avoir commis une faute en validant l’implantation de la construction sans tenir compte du tracé de la ligne électrique, puisqu’il a dû établir un permis de construire modificatif qui en tenait compte, cette fois, puisqu’il était motivé par la nécessité de conformité entre la ligne électrique et la construction projetée.

Ils produisent deux courriels du responsable Enedis adressés les 29 janvier 2019 et 25 octobre 2021, qui confirment le non-respect de ces règles d’implantation et donc l’impossibilité de construire la maison selon les plans initialement produits.

Ils produisent également un courriel du 19 novembre 2021 émanant d’un géomètre confirmant, plans à l’appui, que la construction n’était pas réalisable.

M. [V] affirme n’avoir commis aucune faute puisqu’il avait déjà tenu compte de la présence de la ligne électrique aérienne dans les plans initiaux, celle-ci ne devant surplomber qu’une infime partie de la construction, sachant que la mairie avait accordé le permis de construire sans qu’Enedis n’ait émis d’opposition.
Il estime que les prescriptions du code du travail ne sont destinées qu’aux employeurs ayant à exécuter des travaux à proximité d’une ligne électrique, que ces travaux étaient réalisables en l’état puisque la distance entre la ligne et le pan de toiture concerné était de 3,85 mètres, et qu’en tout état de cause, il était loisible au couvreur de solliciter la mise hors tension de la ligne pour plus de précaution d’après l’article R. 4534-111 du même code.
Il ajoute que la méthode de construction de la charpente pouvait être adaptée et que les consorts [X]-[H] [Z] ne justifient pas de l’impossibilité de procéder aux travaux selon les plans initiaux.
Il estime enfin que la maison n’a pas été implantée conformément aux plans initiaux (50 cm plus loin de la limite avec la voirie du lotissement), ce qui aurait aggravé la proximité avec la ligne électrique tant en hauteur qu’en aplomb. De même, elle aurait été rehaussée de 50 cm par rapport au terrain naturel, ce qui aurait eu pour effet de réduire la distance entre la ligne électrique et le faîtage.

Sur ce, il résulte du dossier de demande de permis de construire (pièce 4 demandeurs, pièce 1 défendeur) que la ligne électrique figurait bien sur les plans du projet initial, notamment sur le dessin de la maison vue de dessus (« PCMI6 ») et sur le plan de coupe du pignon sud-ouest, même si la notice censée exposer les caractéristiques principales du projet ne fait pas mention de cette contrainte.
Les mesures qui apparaissent sur ce dernier plan concernant la distance entre la ligne et la construction sont : 10,70 m (« hauteur de la ligne » depuis le sol/fondations), 9,40 m (hauteur du faîte du toit), 3,85 m (mesure à la mi-pente du toit, distance entre celui-ci et la ligne), 2,90 m (mesure un peu plus haut, distance entre le toit et la ligne), et 2 m (mesure encore plus haut mais avant le faîte du toit, distance entre celui-ci et la ligne). Comme le point de passage de la ligne le plus proche du toit n’est pas matérialisé, il n’est pas possible de savoir quelle est la distance minimale à retenir. En tout état de cause, les demandeurs produisent des courriels d’Enedis qui indiquent expressément que « l’arrêté du 17 mai 2001 -relatif aux distances à respecter entre l’ouvrage et la ligne aérienne- n’est pas respecté » et que les « travaux ne pourront reprendre que lorsque la ligne sera déplacée » (29 janvier 2019) ; et ensuite que « même avec une mise en sécurité ou mise hors tension de la ligne HTA il n’aurait pas été possible de réaliser les travaux car lors de la remise sous tension après travaux il n’aurait pas été possible de respecter les distances réglementaires de l’arrêté du 17 mai 2001 » (25 octobre 2021, même interlocuteur). Il est d’ailleurs rappelé dans ce dernier message que la seule solution pour réaliser les travaux sur la base des plans initiaux aurait été de rehausser la ligne à l’aide d’un « support » (poteau), ce qui n’a pu être fait à cause du refus du voisinage soutenu par la mairie, alors-même que celle-ci avait accueilli la demande de permis de construire.
Si ces courriels sont postérieurs à la validation du permis de construire par la mairie, la validation a pu intervenir si tant l’attention de la mairie que celle d’Enedis n’a pas été attirée sur ce point, ce qui semble être le cas au vu du courrier type daté du 14 mai 2018 -pièce 5- émanant de cette dernière, qui ne s’interroge que sur la puissance de raccordement nécessitée par le projet.

L’impossibilité de réaliser la construction selon le projet initial est par ailleurs confirmée par un courriel du 19 novembre 2021 de M. [Y], géomètre, qui écrit schémas à l’appui que « la distance d’éloignement par rapport au fil électrique n’est pas respectée dans la version du premier permis de construire ; le projet intersèque la zone de sécurité. »
Dans ces conditions, il faut retenir que le projet de construction initial n’était pas conforme aux prescriptions réglementaires de sécurité même si les travaux avaient pu être réalisés, de sorte que les arguments du défendeur sur la possible adaptation de la conduite desdits travaux, ainsi que sur la non-conformité finale de l’implantation de la construction par rapport aux plans, qui n’est d’ailleurs pas établie, sont sans emport sur le débat.
Dans ce contexte, les consorts [X]-[H] [Z] n’avaient d’autre choix que de modifier leur projet de construction et de solliciter un permis de construire modificatif.
M. [V] a donc commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui était confiée en validant les plans accompagnant la demande de permis sans tenir compte de manière efficace de la contrainte que constituait le passage d’une ligne électrique aérienne au-dessus de la construction, le projet ne prévoyant pas de distance suffisante entre les deux. Il n’était donc pas réalisable.

Sur le préjudice :

Au titre du surcoût de travaux/matériaux

Les demandeurs invoquent d’abord un préjudice matériel lié à la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires (ayant entraîné un surcoût de 36 203,15 euros en achat de matériaux) ensuite de la modification du projet.
M. [V] le conteste en estimant que les moins-values induites par cette modification (transformation d’une partie du toit en terrasse) n’ont pas été déduites.

Mais les consorts [X]-[H] [Z] justifient selon factures (pièces 13 à 19) avoir déboursé la somme de 27 359,55 euros au titre des prestations de construction et d’achat de matériaux (1 349,84 + 1 600 + 4 722,46 + 4 560 + 7 738,75 + 7 388,50).
Ces travaux sont manifestement en lien avec la transformation du projet (la création d’une terrasse entraînant des travaux d’étanchéité spécifiques, un bardage au-dessus des baies vitrées, et des travaux de menuiserie/solivage plus complexes avec matériaux supplémentaires).
S’agissant de la somme de 8 843,60 euros -lm concept/baies vitrées-, s’il est produit le devis initial de la société pour 19 937,76 euros, ainsi qu’une facture finale de 17 880 euros, il n’est pas possible de déduire de ces seuls éléments, en l’absence de production de toute autre facture de la même société, le montant du surcoût allégué puisque la différence fait 2 057,76 euros, de sorte qu’il s’agirait d’une économie et non d’un surcoût.
Ils reconnaissent par ailleurs avoir réalisé une économie de tuiles d’environ 1 400 euros sans toutefois retirer ce montant de la somme réclamée.
S’ils produisent un récapitulatif des devis correspondant aux travaux initialement prévus (pièce 30), la facture finale de l’entreprise de maçonnerie n’est pas produite, alors qu’il est vraisemblable qu’ils aient réalisé des économies de crépi (devis de 6 435,60 euros). Une somme de 1 500 euros leur sera donc retirée de ce chef.
Il sera donc alloué la somme de 24 459,55 euros (27 359,55 - 1 400 - 1 500) en réparation de ce préjudice.

Au titre de l’intervention d’un géomètre-expert

Les demandeurs affirment avoir été contraints de faire venir un géomètre-expert pour faire contrôler l’implantation du projet pour un montant d’honoraires de 1 086 euros.
Mais il n’est pas établi que cette intervention ait été nécessaire pour ce motif.
La demande de remboursement sera donc rejetée.

Au titre de la dévalorisation du bien immobilier

Les consorts [X]-[H] [Z] indiquent avoir fait procéder à une estimation de leur maison par un cabinet d’expertise immobilière au prix de 1 200 euros, qui a conclu à une dévalorisation de 25 % soit 90 000 euros.
La moins-value retenue est motivée par le fait qu’ « une toiture-terrasse, non accessible de surcroît, s’intègre mal à l’environnement géographique compte-tenu du climat, elle n’est pas appropriée dans la région et son étanchéité a un coût régulier. L’esthétisme extérieur de la construction est entaché, elle perd de son originalité. Le séjour d’une hauteur de 2,50 m / 7,80 m n’a plus d’allure et est privé de la vue toute hauteur prévue initialement du séjour et de la mezzanine. »
Une moins-value de 15 % est ainsi retenue pour la suppression du séjour cathédrale outre 10 % pour la moindre intégration dans le site.
Mais il faut relever avec M. [V] que la modification du projet n’a entraîné aucune perte de surface habitable, ce qui n’est pas contesté.
Si elle a abouti à la suppression du « séjour-cathédrale », il peut être répondu que la réduction de la hauteur sous plafond entraînera des économies de chauffage, et que l’existence d’un coût d’entretien de l’étanchéité de la terrasse n’est pas démontré dès lors que les travaux initiaux sont bien réalisés. Quant à la moindre intégration dans le site du seul fait de la toiture terrasse partielle, elle n’est pas plus démontrée, et on pourrait considérer au contraire que cette modification allège la construction et lui fait gagner en originalité du fait des différents niveaux (une végétalisation pouvant même être envisagée). Quoiqu’il en soit, il s’agit surtout de considérations esthétiques et donc subjectives, et il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le présent débat.
La demande d’indemnisation de ce chef sera donc rejetée faute d’élément objectif et contradictoire quant à l’éventuelle perte de valeur de la maison -en admettant que la valeur initiale de celle-ci soit correcte- du seul fait de la modification du projet.

Au titre des loyers supplémentaires

Les demandeurs indiquent avoir dû rester dans le logement dont ils étaient locataires pour 807,83 euros par mois (selon quittance), jusqu’à leur emménagement en janvier 2021 (selon état des lieux de sortie), alors que la fin des travaux -interrompus pendant neuf mois à compter de janvier 2019- était initialement prévue en juillet 2019. Ils indiquent toutefois avoir continué à verser un loyer de juillet 2019 à juillet 2020 soit pendant un an.
Ils réclament ainsi le remboursement de la somme de 9 780 euros ( alors que 807,83 x 12 = 9.693,96 qui peut être arrondi à 9 700).

Leur demande est justifiée en son principe, M. [V] reconnaissant lui-même dans un courrier daté du 26 juin 2019 (pièce 11) être « conscient de la perte financière [subie] par le retard pris sur la construction. » Mais ils ne justifient ni de la date initialement prévue de l’achèvement des travaux, ni de la date de fin de leur location.

En retenant toutefois une interruption des travaux entre janvier et octobre 2019 (la demande de permis de construire modificative ayant été déposée fin juillet 2019 et vraisemblablement accordée deux mois plus tard en référence au temps d’instruction pour la première demande) soit neuf mois, il y a lieu d’indemniser les consorts [X]-[H] [Z] à hauteur de 7 270,47 euros (807,83 x 9) .

Au titre d’un préjudice moral

Les demandeurs réclament la somme de 5 000 euros au regard de la modification contrainte de leur projet de construction (avec diminution du volume de la pièce de vie), du retard du chantier et des démarches qu’ils ont dû effectuer.

M. [V] se borne à estimer la demande infondée.
Elle sera cependant accueillie à hauteur de 3 000 euros pour les motifs rappelés par les demandeurs.

Sur l’appel en garantie :

M. [V] au visa de l’article 1240 du code civil demande à titre subsidiaire que M. [W] soit condamné à le garantir à hauteur de 50 % des sommes qui seraient mises à sa charge en réparation du préjudice subi par les consorts [X]-[H] [Z] pour avoir participé à la conception du projet.
Celui-ci conclut principalement à l’absence de faute de sa part et subsidiairement à la limitation de sa garantie à hauteur de 10 %.
Les consorts [X]-[H] [Z] s’en rapportent à justice sur ce point.

Si M. [W] en sa qualité de dessinateur en bâtiment ne conteste pas avoir participé à l’élaboration des plans accompagnant la demande de permis de construire, il conteste toute faute, tant sur un fondement contractuel que quasi-délictuel, sur la base d’une argumentation similaire à celle de M. [V].
Il convient d’examiner sa responsabilité sur un fondement contractuel dès lors qu’il était lié par contrat aux maîtres de l’ouvrage.
Mais le devis du 3 janvier 2018 mentionne simplement le « projet de construction d’une maison d’habitation à [Localité 10], avec avant-projet comprenant plan de masse, vue en plan échelle 1/50ème, coupe et façades projetées, simulation informatique 3D, et dossier complet pour demande de permis de construire avec plan de situation, coupe de terrain, volet paysager, notice et imprimé cerfa » pour des honoraires d’un montant de 1 480 euros, hors frais de visa par un architecte agréé. Ce contenu ainsi que la modicité des honoraires ne permet pas de retenir qu’il ait été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception.
Il n’était aucunement tenu des obligations inhérentes à la profession d’architecte, seul celui-ci étant en mesure de garantir l’efficacité et le caractère réalisable du projet au regard notamment du respect des prescriptions légales et réglementaires, d’où le recours obligatoire à ses services.
Ainsi, la seule participation à l’élaboration des plans d’un projet de construction qui s’est avéré non réalisable pour les raisons sus-indiquées ne peut suffire à caractériser un manquement de la part de M. [W], quel que soit le fondement invoqué.
L’appel en garantie de M. [V] sera donc rejeté.

Par ces motifs

Le tribunal,

Dit que M. [C] [V] a commis une faute dans l’exécution de sa mission d’architecte de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Condamne M. [C] [V] à verser à M. [I] [X] et Mme [L] [H] [Z] les sommes de :
• 24 459,55 euros (vingt quatre mille quatre cent cinquante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du surcoût de travaux
• 7 270,47 euros (sept mille deux cent soixante-dix euros et quarante-sept centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des loyers supplémentaires exposés du fait du retard de chantier
• 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Rejette les demandes d’indemnisation présentées au titre de l’intervention d’un géomètre-expert, de la dévalorisation du bien immobilier et de l’estimation de cette dévalorisation ;

Rejette l’appel en garantie de M. [C] [V] dirigé contre M. [J] [W] ;

Condamne M. [C] [V] à verser à M. [I] [X] et Mme [L] [H] [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [V] à verser à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette sa propre demande du même chef ;

Condamne M. [C] [V] aux dépens, avec autorisation pour Me Kovac de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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