TJ 21231, 6 juin 2025, RG 25/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITER
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, 51-1
Madame [M] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, 50
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Avril 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 27 janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [F] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (21)
et de :
Monsieur [H] [R] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 juin 2019, date de la séparation effective des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [F] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [F] et Monsieur [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur [K], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Constate l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par Madame [F];
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon des modalités fixées de manière amiable entre les parents ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que Monsieur [D] prenne en charge l’intégralité des frais concernant les enfants majeurs [Y] et [W] et pour que Madame [F] prenne en charge l’intégralité des frais concernant l’enfant mineur [K] ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le six Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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