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TJ 56260, 26 mai 2025, RG 24/00714


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00714
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684350b8de8a05cb082b581e

Texte de la décision

12,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00714 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVJX
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

[5]
[Adresse 4] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [C] divorcée [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00714

FAITS ET PROCEDURE

L'[6] a fait signifier le 19 novembre 2024 à [D] [C] une contrainte décernée le 6 novembre 2024 la sommant de verser la somme de 4056 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d'une régularisation de l'année 2017 et d'une régularisation de l'année 2020.

Par lettre déposée le 28 novembre 2024, [D] [C] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 10 mars 2025.

A cette date, l'[5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
Sur la forme,
- constater la prescription des cotisations réclamées pour l'année 2017,
- constater que l'URSSAF procèdera à l'annulation des cotisations à hauteur de 1844 € de cotisations,
Sur le fond,
- confirmer le bien-fondé du calcul des cotisations pour l'année 2020,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2212 € soit 2107 € de cotisations et 105 € de majorations de retard,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [C].

En défense, [D] [C] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- déclarer recevable l'opposition de Mme [C] à la contrainte de l'URSSAF Bretagne du 6 novembre 2024, signifiée le 19 novembre 2024,
- décerner acte à l'URSSAF qu'elle reconnaît que les cotisations au titre de l'année 2017 sont prescrites et qu'elle procèdera à l'annulation des cotisations au titre de l'année 2017,
- dire et juger que la créance de l'[5] au titre de l'année 2017 est prescrite et que par voie de conséquence la somme de 1844 € n'est pas due,
- dire et juger que la créance de l'[5] au titre de l'année 2020 n'est pas fondée,
- déclarer que Mme [C] n'est pas redevable de la somme de 4056 €,
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'[5].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

En l'espèce, par lettre déposée le 28 novembre 2024, [D] [C] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 novembre 2024 et qui lui a été signifiée le 19 novembre 2024.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, [D] [C] est affiliée auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de thérapeute énergéticienne depuis le 30 octobre 2016.

Elle est donc redevable des cotisations sociales appelées par l'URSSAF au titre de cette activité.

SUR LE BIEN FONDE DE LA SOMME RECLAMEE POUR L'ANNEE 2017

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
"Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2."

Dans ses écritures l'[5] indiquait "Faute pour l'URSSAF de pouvoir justifier de l'envoi en recommandé de l'état de dettes du 20 juin 2022, l'URSSAF consent à la prescription de l'année 2017. Il sera ainsi procédé à l'annulation des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2017 pour un montant de 1844 €. Par suite, il est demandé à votre tribunal de confirmer l'annulation pour prescription uniquement des cotisations réclamées au titre de l'année 2017, soit pour 1844 € de cotisations ".

Le pôle social annule partiellement la contrainte émise le 6 novembre 2024 à l'encontre de [D] [C] s'agissant de la somme réclamée au titre de la régularisation de l'année 2017.

SUR LE BIEN FONDE DE LA SOMME RECLAMEE POUR L'ANNEE 2020

Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l'URSSAF que [D] [C] reste redevable de la somme de 2212 € au titre des cotisations (2107 €) appelées au titre de l'année 2020 et des majorations de retard (105 €).

Mme [C] soutient dans ses écritures que la somme réclamée par l'URSSAF au titre de l'année 2020 n'est pas fondée étant donné que la contrainte querellée lui réclame la somme de 2212 € pour l'année en question alors que la mise en demeure du 12 mai 2023 lui réclamait la somme de 1730 € pour la même période.

Pour autant, l'URSSAF a pris le soin d'expliquer dans ses écritures que dans le cadre d'une opération de concordance des revenus déclarés entre l'URSSAF et l'administration fiscale, il a été détecté une anomalie dans les revenus déclarés par Mme [C] avec un chiffre d'affaires déclaré de 13877 € auprès des impôts au lieu de 1095 € déclaré auprès de l'URSSAF.

L'URSSAF indiquait encore que Mme [C] avait confirmé le revenu de 13877 € ce qui lui avait permis de recalculer les cotisations réellement dues par cette dernière, à savoir la somme de 3837 € de cotisations.

L'URSSAF exposait qu'ayant initialement appelé la somme de 1730 € pour l'année 2020 (mise en demeure du 12 mai 2023), il restait à devoir un reliquat de 2107 €, somme réclamée par la contrainte du 6 novembre 2024.

En l'espèce, le pôle social constate que la somme réclamée par l'URSSAF est parfaitement justifiée par elle et valide partiellement la contrainte émise le 6 novembre 2024 à l'encontre de [D] [C] à hauteur de 2212 € (2107 € de cotisations et 105 € de majorations de retard).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.".

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par [D] [C] à la contrainte qu'elle conteste.

ANNULE partiellement la contrainte émise le 6 novembre 2024 à l'encontre de [D] [C] s'agissant de la somme réclamée au titre de la régularisation de l'année 2017 (1844€).

VALIDE la contrainte émise le 6 novembre 2024 à l'encontre de [D] [C] à hauteur des cotisations appelées et restant dues (2107 €) au titre de l'année 2020 ainsi que des majorations de retard (105 €), soit la somme globale de 2212 €.

REJETTE toutes les autres demandes.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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