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TJ 76351, 5 juin 2025, RG 25/00547


Vérifier : TJ 76351, 5 juin 2025, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6843525dde8a05cb082b5d6d

Texte de la décision

6,708 caractères

N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4AN Minute N°Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 05 Juin 2025 pour notification à [H] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 05 Juin 2025 à Me Louis MARY

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 05 Juin 2025 à :
-

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Juin 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 05 Juin 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 05 Juin 2025
Décision du 05 Juin 2025

Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire [Localité 3] par téléphone avec le centre [6],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 07 mai 2021 de :

[H] [M]
né le 15 Février 2003 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [H] [M] prise par le Docteur 21 mai 2025 à 14H30

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 29 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29/05/2025 à 14h30 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 04 Juin 2025 à 13 heures 45,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] [S] sous le contrôle du Docteur [D] le 04 juin 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [H] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques

Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] [S] sous le contrôle du Docteur [D] le 04 juin 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [H] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Louis MARY s’en rapporte.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[H] [M], qui souffre d’un trouble psychotique chronique associé à une déficience intellectuelle, fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 07 mai 2021 consécutive à une multiplication de passages à l’acte hétéro-agressifs. Il a été placé à l’isolement le 21 mai 2025 sur le constat d’un trouble du comportement et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Le certificat médical établi par le Docteur [R]-[S] sous le contrôle du Docteur [D] le 4 juin 2025 à 14H30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En effet, il est précisé que [H] [M] présente des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, une intolérance à la frustration avec passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants.

[H] [M] exprime lors de son audition son souhait de mettre fin à la mesure d'isolement sans qu'il ne soit possible de comprendre le sens précis de ses propos.

En conséquence, au regard des éléments médicaux fournis et du risque de passage à l'acte, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [H] [M] au delà de 7 jours à compter du 05 juin 2025 ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge délégué

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