TJ 72181, 6 juin 2025, RG 25/00023
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Texte de la décision
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILX5
AFFAIRE : [D] [K]
c/ Etablissement [Localité 5] METROPOLE COMMUNUNAUTE URBAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Etablissement [Localité 5] METROPOLE COMMUNUNAUTE URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Gonzague PHELIP de la SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Madame [D] [K] est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 2] au [Localité 5]. Le compteur d’eau de l’habitation se trouve dans un débarras au fond de l’habitation.Ainsi, une canalisation en plomb traversait la salle en sous-oeuvre, puis passait sous une cloison pour arriver dans le placard du débarras.
En septembre 2023, la canalisation s’est rompu avant compteur et cet incident a engendré un dégât des eaux au niveau du sol de la salle à manger. Les techniciens du [Localité 5] Métropole sont intervenus pour dévier la canalisation. Ils ont tenté d’extraire ladite canalisation et pour se faire ont percé la dalle côté rue au niveau des fondations, cassé la terrasse et créé une ouverture dans la cloison de séparation et démonté en partie le placard.
Ils ont ainsi détérioré le carrelage de la salle à manger de madame [K], laissant un trou dans le sol. Plusieurs réunions amiables ont été organisées mais madame [K] n’en est pas satisfaite. Aussi a-t-elle assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, l’établissement [Localité 5] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, pour :
- obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il relève les désordres et évalue son préjudice ;
- que l’établissement [Localité 5] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE prenne en charge les frais d’expertise ;
- qu’il lui verse une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices ;
- qu’il prenne en charge les frais avancés pour l’intervention du cabinet ECA, soit 1 500 € ;
- qu’il lui verse la somme de 3 600 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- qu’il soit condamné aux dépens.
Madame [K] fait en effet valoir que sa demande d’expertise est justifiée même si la communauté urbaine [Localité 5] s’y oppose. Elle reproche à la communauté urbaine de faire une lecture partiale de l’article 13 du règlement du service de l’eau de la ville du [Localité 5] et d’avoir utilisé une solution technique consistant dans la dégradation de son dallage alors qu’une autre solution aurait pu être trouvée. Elle indique ainsi qu’il suffisait de procéder à une dérivation de la conduite plutôt que de procéder à des destructions. Elle reproche donc le choix technique de la communauté urbaine [Localité 5] et considère que les deux cabinets d’expertise qui sont intervenus à savoir le cabinet ACE et le cabinet SARETEC ayant des conclusions différentes, l’avis d’un autre expert est indispensable.
Dans ses dernières conclusions, elle maintient ses autres demandes.
En réponse, la communauté urbaine [Localité 5] considère en effet que les conditions pour solliciter une expertise judiciaire ne sont pas remplies. Elle fait valoir que l’article 13 du règlement de l’eau de la communauté urbaine précise que “si le compteur est placé dans le bâtiment, la partie de l’installation privée avant compteur situé dans ce bâtiment doit rester accessible”. Or la canalisation litigieuse a été noyée dans le béton de la dalle coulée par les propriétaires successifs de l’habitation. La canalisation n’était plus accessible, ce qui a nécessité la démolition partielle de la dalle. Les deux rapports d’expertise amiable réalisés sont contradictoires et le cabinet SARETEC a écarté la responsabilité de la communauté urbaine [Localité 5]. Cette responsabilité ne pourra donc être engagée devant un tribunal. L’expertise judiciaire n’est donc pas légitime.
En tout état de cause, la demande de provision n’est pas justifiée, se heurtant à une contestation sérieuse. Madame [K] ne justifie pas de la somme de 1 500 € dont elle réclame le versement (règlement expert). Enfin, les frais d’expertises sont habituellement à la charge du demandeur.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 mai 2025 et mis en délibéré le 6 juin 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la communauté urbaine du [Localité 5] évoque les dispositions de l’article 13 du règlement de l’eau qui indique que “dans les cas où le compteur est placé en propriété privée, il devra l’être aussi près que possible des limites du domaine public de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service de l’eau. Si le compteur est placé dans le bâtiment, la partie de l’installation privée avant compteur située dans ce bâtiment doit rester accessible afin que le service de l’eau puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.” pour estimer que tout procès engagé serait voué à l’échec.
Cependant l’article 5-2 du même réglement précise par ailleurs que “toutes les interventions d’entretien sur cette alimentation en eau seront réalisées par la collectivité et à ses frais sous domaine public et jusqu’au compteur quand celui-ci est en propriété privée.”
La communauté urbaine [Localité 5] ne conteste pas avoir réalisé des travaux avant compteur qui se trouvait dans un débarras, accessible. De plus, si les conclusions du rapport SARETEC sont décrites par chacune des parties comme en contradiction avec le rapport du cabinet ECA, ces dernières ne sont fournies par aucune des parties.
Ainsi, dans la mesure où le réglement de l’Eau est soumis à interprétation, interprétation qui ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence et que deux expertises contradictoires ont été établies dans ce dossier, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui permettra ainsi de savoir si les travaux réalisés pouvaient l’être autrement et d’évaluer les préjudices subis.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [K] le paiement de la provision initiale, la responsabilité de la communauté urbaine [Localité 5] n’étant pas encore établie.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Or la communauté urbaine de la ville [Localité 5] conteste sa responsabilité et s’oppose à la demande de provision. De plus, elle fait valoir plusieurs réunions d’expertise mais ne justifie pas du montant réclamée. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la partie demanderesse.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [U] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Angers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 6]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 2] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble et en décrire l’état ;
- Décrire les désordres dont il est affecté à la suite de l’intervention par les techniciens de l’établissement [Localité 5] Métropole ;
- en préciser les origines ;
- décrire les travaux qui devront être entrepris pour remédier aux désordres et rendre l’immeuble conforme à son usage ;
- chiffrer le coût des travaux en indiquant l’indice du coût de la construction applicable au jour du dépôt de son rapport ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par madame [K] à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [K] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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