TJ 54395, 3 juin 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00310
DU : 03 Juin 2025
RG : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JKUW
AFFAIRE : [L] [Z] C/ S.A.R.L. MELIPAUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Hervé HUMBERT,
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z],
demeurant 19 rue Félix Faure - 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MELIPAUL,
dont le siège social est sis 4, Sentier des Vignes - 54850 MEREVILLE
représentée par Me David BOZIAN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 134
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Et ce jour, trois Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 octobre 2022, Mme [L] [Z] a donné à bail à la société MELIPAUL des locaux à usage commercial situés 52 rue Stanislas à 54000 NANCY, pour une durée de 9 ans. Le loyer et les charges représentaient un montant total de 3.368 € par mois.
La locataire ne s’étant plus acquittée du paiement des loyers et provisions sur charges, Mme [Z] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, portant sur la somme principale de 6.673, 69 €.
En absence de paiement, Mme [Z] , par acte de commissaire de justice signifié en date du 26 décembre 2024, a fait assigner la SARL MELIPAUL devant le Président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 08 novembre 2024, ordonner l’expulsion de la SARL MELIPAUL et sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 16.725, 63 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, ainsi qu’au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 3.368 € par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Elle demande également la condamnation de la SARL MELIPAUL à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais de commandement et les frais d’exécution à venir.
La SARL MELIPAUL a constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 janvier 2025, a été renvoyée successivement aux audiences du 25 février 2025, du 25 mars 2025 et du 06 mai 2025, des pourparlers étant en cours.
A l’audience du 06 mai 2025, le conseil de Mme [Z] s’est référé oralement à ses dernières écritures aux fins de désistement de la demande de résiliation du bail du 13 octobre 2022 par acquisition de la clause résolutoire, et d’expulsion.
Mme [Z] expose que la société MELIPAUL, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, s’est finalement acquittée de la totalité des arriérés.
Mme [Z] maintient une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.200 €, outre la condamnation aux dépens, comprenant les frais de commandement.
Le conseil de la SARL MELIPAUL n’a pas comparu à l’audience du 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence de toute défense au fond de la SARL MELIPAUL, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [L] [Z].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute pour Mme [Z] de démontrer l’existence d’un accord en ce sens entre les parties, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles engagés à raison d’une procédure qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre, sa locataire ayant attendu d’être assignée pour régler les arriérés dus ; il y a lieu dès lors de luis accorder la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Mme [L] [Z],
CONDAMNONS la société MELIPAUL à verser à Mme [L] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [L] [Z] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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