TJ 54395, 3 juin 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00302
DU : 03 Juin 2025
RG : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLQX
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 5/7 RUE DE LA COMMUNE A SAINT-NICOLAS DE PORT 54210 C/ [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 5/7 RUE DE LA COMMUNE A SAINT-NICOLAS DE PORT 54210,
dont le siège social est sis 5/7 Rue de la Commune - 54210 SAINT-NICOLAS DE PORT
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 150
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S],
demeurant 7 rue de la Commune - 54210 SAINT-NICOLAS DE PORT
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Juin 2025.
Et ce jour, 3 Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en paiement de charges (2646,08 euros outre dommages et intérêts) délivrée le 21 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5/7 Rue de la Commune à SAINT NICOLAS DE PORT (54210), ci-après SDC, à Monsieur [I] [S],
Vu les conclusions du SDC du 18 avril 2025,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 22 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Le SDC sollicite l’homologation de l’accord intervenu.
M.[S] n’a pas fait connaître d’opposition.
Il convient par conséquent d’homologuer l’accord annexé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord annexé au présent dispositif,
LUI DONNE force éxécutoire
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SDC de l’immeuble dont s’agit,
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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