TJ 38185, 5 juin 2025, RG 24/02308
Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2025, RG 24/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02308 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFFC
AFFAIRE : S.C.I. VAL C/ S.A.R.L. BALLANGER
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Renaud RICQUART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. VAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BALLANGER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025 et au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail du13 juin 2018, la SCI VAL a donné à bail commercial à la SARL FREDELIYA un local professionnel avec une maison situé [Adresse 2] à VOREPPE (38340), moyennant un loyer annuel de base de 2.055,89 € avec charges.
La SARL BALLANGER est venue aux droits de la SARL FREDELIYA.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, la SCI VAL a signifié à la SARL BALLANGER un commandement de payer pour la somme de 16.231,80€. La SARL BALLANGER a fait opposition le 27 avril de la même année.
Le Tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de la SARL BALLANGER.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce a arrêt le plan de redressement.
Ce même jour, suite à la reprise des impayés de la part de la SARL BALLANGER, la SCI VAL a adressé par voie de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 12.879,23€ et rappelle la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SCI VAL a fait assigner SARL BALLANGER devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
o Constater que par l'effet du commandement en date du 16 septembre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis 17 octobre 2024, et que la SARL [H] occupe depuis cette date les locaux sans droit ni titre,
En conséquence,
o Constater la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL [H] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
o Condamner la SARL [H] à payer à SCI VAL la somme provisionnelle de 22.515,57 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir,
o Condamner la SARI [H] à payer à SCI VAL une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à son complet délaissement des lieux,
o Condamner la SARL [H] à payer à SCI VAL la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
o Condamner la SARL [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l' audience du10 avril 2025.
Par conclusions en réponses, notifiées par voie RPVA le 24 mars 2025, la SARL BALANGER souhaite voir :
- Condamner par provision la SCI VAL à régler à la SARL BALLANGER la somme de 5 367,24 €, à titre de loyers trop perçus du1er aout 2021 et jusqu'au 31 mai 2024 :
- Suspendre les effets de la clause résolutoire portée au commandement du 17 septembre 2024 et rejeter la demande de résiliation du bail et expulsion.
-fixer provisoirement le loyer en cours à la somme de 2055,89 € /mois TTC
-autoriser le Preneur à s'acquitter de sa dette de 7999.11 € + reliquat du commandement de 189.95 € en 6 mensualités égales courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- Condamner la SCI VAL à communiquer à la SARL BALLANGER les factures mensuelles de loyers du 1er mars 200 au 30 avril 2025 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée maximale de trois mois à l'issue de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution
- Débouter la SCI VAL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- Débouter la SCI VAL du surplus de ses demandes.
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA en date du 4 avril 2025 la SCI VAL souhaite voir :
- CONSTATER que par l'effet du commandement en date du 16 septembre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis 17 octobre 2024, et que la SARL [H] occupe depuis cette date les locaux sans droit ni titre,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL [H] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- CONDAMNER la SARL [H] à payer à SCI VAL la somme provisionnelle de 20 558,90 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, et à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la SARL [H] à payer à SCI VAL une indemnité d'occupation mensuelle de 2055,89 € jusqu'à son complet délaissement des lieux,
- DÉBOUTER la SARL BALLANGER de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande en paiement d'un trop-perçu de loyer, de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire de ces délais de paiement.
- CONDAMNER la SARL [H] à payer à SCI VAL la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER la SARL [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SARL BALLANGER a notifié de nouvelles conclusions par RPVA 7 avril 2025, reprenant ses demandes antérieures. Elle ne souhaite plus la condamnation de son bailleur pour la production de factures.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code de procédure civile dispose le contrat légalement formé tient lieu de loi pour les cocontractants.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, le contrat de bail entre la SCI VAL et la SARL BALLANGER a été renouvelé par un acte du 13 juin 2018 pour une durée de trois ans, avec un loyer annuel de 20.558,88 euros hors taxes, soit 2.055,89€ mensuel avec charges.
Par une lettre simple du 18 juin 2024, le bailleur informe son locataire d'une révision du montant du loyer, selon l'indice trimestriel du coût de la construction, pour la somme mensuelle de 2.666,37€ TTC.
Le locataire fait valoir que le contrat de bail prévoit que la révision du loyer doit se faire en référence à l'indice des loyers commerciaux et non l'indice trimestriel du coût de la construction, provoquant à son profit un trop-perçu par le bailleur justifiant une demande de remboursement. La SCI VAL conteste l'argument de son locataire.
Dès lors, il apparaît que les éléments apportés par les deux parties font l'objet de contestations sérieuses, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. La question nécessite d'être tranchée au fond. Les dépens seront laissés à la charge de la SCI VAL
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu'il existe une contestation sérieuse,
Déboutons les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Disons que les dépens seront à la charge de la SCI VAL.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.