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TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/07540


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Date
06/06/2025
Numéro
24/07540
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
68435e14de8a05cb082b7755

Texte de la décision

7,374 caractères

N° RG 24/07540 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

11ème civ. S2

N° RG 24/07540 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FK

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
Madame [E] [X]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Leslie ULMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, substituée par Me MOUREY,

DEFENDERESSE :

Madame [E] [X]
née le 21 Novembre 1972 à ROUMANIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
RAPPEL DES FAITS
 
Par contrat du 4 août 2009, la SA BATIGERE HABITAT a consenti à Madame [E] [X] un bail d'habitation, avec prise d’effet le même jour, portant sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 373,09 euros outre 143,37 euros au titre de la provision sur charges, payable mensuellement et à terme échu au plus tard le dernier jour de chaque terme.
 
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [E] [X] le 3 avril 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 5178,04 euros.
 
Par acte délivré le 16 août 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de faire constater la résiliation du bail, de prononcer son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à la fixation d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour vérifier le règlement de la dette locative.

A l'audience du 13 décembre 2024, la SA BATIGERE HABITAT, a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail,
- Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [E] [X],
- En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [E] [X] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décsion à intervenir,
- Condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 6140,62 euros augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle,
- Condamner Madame [E] [X] à lui payer chaque mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation provisionnelle d'un montant de 786.54 euros, sous réserve du décompte de charges définitif et qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi,
- Dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d’administration en application de l’article L.442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l’y autorisera,
- Condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [E] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La SA BATIGERE HABITAT a exposé que Madame [E] [X] ne paie pas régulièrement ses loyers mais que la dette locative a été ramenée à la somme de 948,16 euros suite à un rappel d’allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales et de règlements du locataire.

Par jugement avant-dire droit en date du 13 février 2025, notifié à Madame [E] [X] par courrier recommandé avec accusé réception signé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2025 afin de permettre à la SA BATIGERE HABITAT de produire un décompte actualisé de la dette locative.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a fait valoir que la dette locative a été soldée selon décompte en date du 25 mars 2025. Elle se désiste de ses demandes à l’exception des mesures accessoires.

Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, Madame [E] [X] n'a pas comparu ni fait représenter. Non susceptible d’appel, la décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les mesures accessoires

Il ressort du décompte produit en date du 25 mars 2025 que la dette locative a été soldée le 13 mars 2025 soit postérieurement à l’acte introductif d’instance.

En conséquence, Madame [E] [X], supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de l’acte introductif d’instance.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SA BATIGERE HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA BATIGERE HABITAT de ses demandes principales,

CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SA BATIGERE HABITAT, la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

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