TJ 67482, 6 juin 2025, RG 24/01674
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Texte de la décision
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N° RG 24/01674 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01674 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Sandra WEREY, vestiaire 68
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025, prorogé au 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 06 Juin 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U LE STUDIO VAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée,
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N° RG 24/01674 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJO
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de soins esthétiques et de mise en forme générale, la société LE STUDIO VAL, représentée par Madame [C] [K], a ouvert un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX02] sans autorisation de découvert, le 13 octobre 2021 dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE »).
Puis, le 22 octobre 2021, elle a obtenu de cette même banque un prêt équipement n°200048G d’un montant de 80 000 euros, destiné à financer l’achat d’équipement et garanti par un nantissement du fonds de commerce.
Suite à des impayés d’échéances intervenus à compter du mois de septembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure l’emprunteuse de régulariser la situation par lettre recommandée du 05 février 2024. En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a informé la société LE STUDIO VAL par courrier recommandé du 08 avril 2024, sollicitant le remboursement de la somme totale de 63 739,61 euros, outre intérêts.
Dans le même temps, le compte courant entreprise a présenté un solde débiteur sans autorisation de 6 840,42 euros, conduisant la CAISSE D’ÉPARGNE à mettre en demeure la société LE STUDIO VAL, par lettre recommandée du 05 février 2024, de régulariser la situation avant le 13 février 2024, à défaut de quoi le compte serait clôturé.
Par acte délivré par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 04 juillet 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait citer la SARL unipersonnelle LE STUDIO VAL devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de remboursement.
Aux termes de son assignation, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, demande au tribunal de :
- condamner la SARL LE STUDIO VAL, débitrice principale à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
* 60 708,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,19% à compter du 8 avril 2024,
* 3 031,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024,
* 6 840,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions,
- condamner la SARL LE STUDIO VAL, débitrice principale, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL LE STUDIO VAL, débitrice principale, en tous les frais et dépens issus de l’instance ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société LE STUDIO VAL n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 février 2025, par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogée au 06 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société LE STUDIO VAL au titre du compte courant professionnel, la CAISSE D’ÉPARGNE produit la convention de compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX02] datée du 13 octobre 2021, ainsi que le courrier adressé par recommandé, avisé le 07 février 2024 mais non réclamé, par lequel la banque demande le remboursement du solde débiteur avant le 13 février 2024 et informe de la clôture à venir en l’absence de régularisation. Elle produit encore un relevé de compte couvrant la période du 01er juillet 2023 au 05 février 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de la société LE STUDIO VAL, est en découvert à hauteur du montant de 6 840,42 euros.
La société LE STUDIO VAL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Dès lors, la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE tendant à la condamnation de la société LE STUDIO VAL à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 6840,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025, date du recommandé avisé à la débitrice.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société LE STUDIO VAL au titre du prêt, la banque produit :
- le contrat de prêt équipement n°200048G conclu le 22 octobre 2021 entre les parties, pour un montant emprunté de 80 000 euros au taux fixe de 1,19%, remboursable sur 84 mois,
- le courrier de mise en demeure adressé par recommandé avisé le 07 février 2024, suite aux impayés intervenus depuis le 05 septembre 2023,
- la lettre recommandée datée du 08 avril 2024 faisant état de la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicitant le remboursement intégral,
- un historique de la fiche emprunteur non daté.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société LE STUDIO VAL étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à obtenir la condamnation de la débitrice principale au paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 7 497,18 euros d’échéances impayées et de 53 130,44 euros de capital restant dû, outre 80,61 euros d’intérêts courus jusqu’au 04 avril 2024 et 3 031,38 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,19% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 4,19%, en ce qui concerne le capital restant dû et les échéances impayées, et le taux d’intérêt légal pour l’indemnité conventionnelle, et pour l’ensemble de ces intérêts à compter du 08 avril 2024, date du recommandé de la déchéance du terme.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un solde débiteur de compte courant professionnel et du remboursement d’un prêt résilié n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL LE STUDIO VAL à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6 840,42 euros avec intérêts au taux légal à compter 07 février 2025, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE la SARL LE STUDIO VAL à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre du prêt numéro 200048G, les sommes de :
- 7 497,18 euros d’échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,19% à compter du 08 avril 2024,
- 53 130,44 euros de capital restant dû, avec intérêts au taux de 4,19% à compter du 08 avril 2024,
- 80,61 euros d’intérêts sur les échéances impayées courus jusqu’au 07 avril 2024,
- 3 031,38 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL LE STUDIO VAL aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL LE STUDIO VAL à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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