TJ 31555, 6 juin 2025, RG 25/00925
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00925 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFAT
Le 06 Juin 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [T], régulièrement convoqué, assisté de Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 05 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur [W] [T] né le 27 Avril 1996 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [T] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat, le 28 janvier 2025 en raison d'antécédents de trouble neurodéveloppemental avec troubles du comportement récurrents, imprévisibilité, passages à l'acte hétéroagressifs et mise en danger lors des retours en détention, incompatibilité clinique à un retour en détention.
Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [T] présente à ce jour une clinique extrêmement fluctuante, le patient manifestant des difficultés majeures de communication, une désorganisation du discours, des fabulations, des capacités d'adaptation à l'environnement profondément altérées. Il est souligné que le patient reste en grande difficulté dans ses interactions sociales, malgré un étayage constant, que ses difficultés relationnelles entrainent régulièrement des épisodes de tension et de débordement émotionnel notamment lorsqu'il est exposé à un environnement imprévisible. Enfin, il est relevé que la conscience des troubles reste trop partielle et fragile, ne permettant pas une adhésion durable aux soins.
Dans ces conditions, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans son consentement demeure pertinente et il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [W] [T] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement à l'intéressé
□ établissement avisé par email □ avocat avisé par mail
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