TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/03183
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/487
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03183 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBWZ
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par N. PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
Mme [K] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
M. [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
M. [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAP’EDUCS, RCS Toulouse 811 364 223, prise en la personne de sa Directrice, Mme [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [K] [M], épouse [I], (ci-après « les époux [I] ») ont deux enfants communs, Monsieur [B] [I] et Monsieur [A] [I]. Tous deux ont bénéficié d’une reconnaissance de leur situation de handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et se sont vus, en conséquence, octroyer des Prestations de Compensation du Handicap (PCH) consistant en des indemnités versées à des tiers aidants.
Suivant actes sous-seing privé conclus hors établissement le 30 décembre 2021, Monsieur [B] [I], représenté par ses représentants légaux, a engagé les services de la Société à Responsabilité Limitée « CAP'EDUCS » (ci-après « la SARL CAP'EDUCS »), spécialisée dans l’accompagnement à domicile des familles confrontées à des situations de handicap, pour assurer son assistance moyennant le versement d’un prix forfaitaire.
En vertu d’un écrit intitulé « contrat de prestation » daté du 26 février 2022 mais non signé, la SARL CAP'EDUCS a proposé à Monsieur [A] [I], représenté par les époux [I], les mêmes services.
Par courriels du 24 décembre 2021 et 9 février 2022, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a indiqué à Madame [K] [M] épouse [I] (ci-après « Madame [K] [I] ») que, conformément à sa demande, les prestations correspondant aux 121,06 heures fixées pour l’assistance de Monsieur [B] [I] et les sommes correspondant aux 152, 08 heures fixées pour l’assistance de Monsieur [A] [I], seront directement versées à la SARL CAP'EDUCS en qualité de tiers payant avec service prestataire respectivement à compter de janvier 2022 et de mars 2022.
Se plaignant de la qualité des prestations assurées par la SARL CAP'EDUCS auprès des deux enfants et dénonçant une surfacturation, les époux [I] ont notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022 leur volonté de résilier les deux contrats, moyennant le respect du délai de préavis d’un mois contractuellement prévu.
Par courriel du 28 avril 2022, la SARL CAP'EDUCS a informé les époux [I] qu’elle n’interviendrait pas à domicile du 1er au 21 mai 2022.
En septembre 2022, le Centre des Finances publiques a avisé la SARL CAP'EDUCS de l’émission d’un titre exécutoire visant à recouvrer un trop-perçu de prestations concernant la situation de la famille [I].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2023, les consorts [I] ont fait assigner la SARL CAP'EDUCS devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de réparation de divers préjudices.
La clôture de la mise en état est intervenue le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025, échéance prorogée au 5 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, les consorts [I] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner le rabat de la clôture à l’audience ;Constater que la SARL CAP’EDUCS a commis des manquements à ses obligations contractuelles, et la déclarer entièrement responsable des préjudices subis ;Condamner la SARL CAP’EDUCS à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices causés par ces manquements :La somme de 6 000 euros à [A] [I] représenté par ses représentants légaux en réparation de son préjudice moral ;La somme de 6 000 euros à [B] [I] en réparation de son préjudice moral ;La somme de 5 000 euros à [A] [I] représenté par ses représentants légaux en réparation du préjudice de scolarité ;La somme de 5 000 euros à [B] [I] en réparation du préjudice de scolarité ;La somme de 7 600 euros à Madame [K] [I] en réparation de son préjudice financier lié à la perte de son emploi ;Les sommes de 3 970 euros (heures [B]) et de 3 191,98 euros (heures [A]) correspondant aux heures indûment payées à la SARL CAP’EDUCS par le Conseil départemental et qui auraient pu être affectées à une prise en charge complémentaire ;Les sommes de 5 000 euros à chacun aux époux [I] en réparation de leur préjudice moral ;Condamner la SARL CAP’EDUCS à verser à Madame et Monsieur [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BONAFE ; Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les consorts [I] avancent plusieurs manquements de la SARL CAP'EDUCS à ses obligations contractuelles au visa des articles 1103 et 1231 du code civil. Ils invoquent en premier lieu des erreurs de facturations. En effet, les demandeurs affirment qu’il a fallu rappeler à plusieurs reprises le taux horaires à appliquer et, d’autre part, que la société a facturé des frais de déplacement entre le siège social et leur domicile ainsi que des frais kilométriques ne correspondant à aucune prestation. En second lieu, les consorts [I] tirent de l’intervention quotidienne de stagiaires, non supervisés par des éducateurs titulaires d’un diplôme d’Etat, une absence de conformité aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales. Ils affirment, par ailleurs, que le prestataire n’est pas suffisamment intervenu au domicile estimant à la moitié le nombre d’interventions réelles par rapport aux heures facturées. En réponse à la société invoquant son ignorance de l’impossibilité de se faire payer par le département les heures de préparations des interventions au service en plus des heures d’assistance, les consorts [I] insistent sur leur qualité de professionnel de l’accompagnement des familles. Par ailleurs, les consorts [I] affirment que la société a cessé toute intervention à compter de la notification de la résiliation unilatérale du contrat, le manque de ressources humaines invoqué n’étant pas un motif l’exonérant valablement de ses obligations contractuelles jusqu’au terme prévu. Les consorts [I] affirment avoir toujours entretenu des rapports cordiaux avec les intervenants, la complexité de la situation familiale et l’agressivité des parents invoqués par la société pour expliquer la faiblesse du nombre d’interventions n’étant pas factuellement fondée.
Concernant les préjudices subis par les enfants, les consorts [I] expliquent que le manque de volume horaire hebdomadaire et l’intervention de stagiaires ont préjudicié à la qualité de la prise en charge de ces derniers. L’absence de toute intervention à domicile dans le temps du préavis a, selon eux, entraîné une rupture de prise en charge dommageable pour les enfants respectivement jusqu’en août et septembre 2022. Ils déduisent de ces éléments un préjudice scolaire tiré de la perte de chance de progresser grâce à une prise en charge adaptée. Les enfants [I], aux capacités d’adaptation limitées, auraient aussi été perturbés suite à la rupture brutale et inexpliquée de liens avec les professionnels, leur causant un préjudice moral.
Concernant les préjudices pécuniaires des parents, ils affirment qu’ils ont dû, tous deux, cesser leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants non autonomes. S’agissant de Madame [K] [M], elle allègue une rupture d’un contrat à durée indéterminée et l’impossibilité d’avoir entrepris une formation de monitrice éducatrice. S’agissant de Monsieur [L] [I], il soutient avoir dû mettre entre parenthèse son activité d’auto-entrepreneur afin de s’occuper de son fils [A].
Concernant le préjudice tiré de la perception réputée indue des PCH, les consorts [I] affirment que ces prestations auraient pu servir à une autre prise en charge bénéfique pour leurs enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SARL CAP'EDUCS demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état à l’audience ;Débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner les consorts [I] aux dépens ;Condamner solidairement les époux [I] à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, la SARL CAP'EDUCS affirme n’avoir commis aucun manquement contractuel. La société soutient avoir répondu promptement aux demandes de rectification des factures, n’avoir jamais fait payer de frais de déplacement ni de frais kilométriques. S’agissant des griefs tenant à l’absence de conformité des prestations fournies, la société remarque que sa certification autorise la présence d’éducateurs en formation professionnelle parmi les intervenants à domicile, et qu’elle respecte le prorata de 50% d’intervenants ayant les apprentissages nécessaires imposé par l’organe certifiant. Elle affirme que la qualité de ses services, du lien client-direction, de la clarté des contrats et des factures est suffisamment démontrée par les témoignages versés aux débats contredisant les dires de la seule témoin citée par ses contradicteurs. Finalement, s’agissant de l’importance de ses services, la SARL CAP'EDUCS explique qu’ils ne se limitent pas aux interventions à domicile, mais comprennent aussi des réunions de coordination. S’agissant de l’absence d’intervention à compter du 1er mai 2022, la SARL CAP'EDUCS affirme que ses salariés ont exercé leur droit de retrait et souligne que le contrat prévoyait expressément l’absence de remplacement du personnel absent.
Concernant les préjudices, la SARL CAP'EDUCS invoque, d’abord, une clause contractuelle prévoyant la limitation du montant des réparations dues en cas d’engagement de sa responsabilité à la somme totale payée par le client en exécution du contrat. Or, le Conseil départemental étant le seul à régler les factures via le versement de PCH, les demandeurs ne sauraient prétendre à aucun dommages et intérêts. Au surplus, la SARL CAP'EDUCS conteste la réalité des préjudices invoqués.
S’agissant des enfants, elle remarque la contradiction des demandeurs qui reconnaissent par courriels avoir trouvé un autre moyen de prise en charge de leurs enfants au moment de la résiliation. De plus, la SARL CAP'EDUCS affirme qu’[B] et [A] n’étant pas scolarisés à la période considérée, une perte de chance certaine et directe de progresser scolairement ne saurait ainsi être caractérisée. Elle souligne, de même, l’absence de preuve d’un quelconque préjudice moral.
S’agissant des préjudices des parents, elle affirme que Madame [K] [M] ne prouve aucune perte d’emploi au regard des pièces produites et qu’elle n’avait pas de raison de quitter son emploi, bénéficiant d’une prestation d’aidant familial pour [A] dès avril 2022 et son mari étant présent au quotidien. La SARL CAP'EDUCS remarque l’intervention d’une nouvelle société d’aide à compter du 1er juin 2022. L’absence de preuve à l’appui du préjudice moral des parents devrait conduire, selon elle, à son rejet. Finalement, ils demandent que le préjudice tiré de la perception indue de sommes par le Conseil départemental et l’impossibilité de les utiliser à d’autres escients soit rejetée comme étant purement hypothétique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, Monsieur [B] [I] et Monsieur [A] [I] étant majeurs à l’heure du prononcé du jugement, pour être respectivement nés le 23 février 2006 et 25 janvier 2007, ils seront désignés directement comme créanciers des sommes allouées.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 783 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; […] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les deux parties concluent au rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état aux fins de production aux débats de leurs dernières conclusions. Les développements contenus dans ces écritures et le contenu des pièces produites étant indispensables à la résolution du litige, leur survenance s’analyse en une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture sera révoquée. Les dernières conclusions et pièces communiquées seront déclarées recevables, et la clôture sera fixée au jour de l’audience, soit le 13 février 2025.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute imputable à la SARL CAP'EDUCS
Selon l’article 1109 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ».
L’article 1113 du code civil précise que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1218 du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Enfin, au titre de l’article 1199 du code civil, « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Il résulte d’une lecture combinée des articles 1240 et 1199 du code civil que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite susceptible d’engager sa responsabilité à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
En l’espèce, s’agissant des griefs tenant à la facturation des frais de déplacement kilométriques, il ressort des deux contrats litigieux et du devis gratuit produit aux débats qu’initialement la SARL CAP'EDUCS et les consorts [I] avait convenu de fixer à 8 euros les frais de déplacement dus par la famille à chaque intervention de la société et à 0,60 euros le kilomètre les frais kilométriques en cas de transport des enfants par la société sur les lieux d’activité. Or, il ressort des pièces versées aux débats, qu’au cours de l’exécution de la prestation, la facturation de ces frais a évolué, un nouvel accord de volonté s’étant fixé sur une absence de facturation immédiate de ces frais. Dans un courriel du 19 avril 2022, la SARL CAP'EDUCS écrit, ainsi, « pour ce qui est des km et déplacements, on avait convenu que ce soit à partir du mois d’avril ». Le détail des factures enseigne, effectivement, que la SARL CAP'EDUCS n’a jamais facturé, pour aucun des deux enfants, ni des frais kilométriques, ni des frais de déplacement, la colonne « quantité » restant systématiquement vide en face des lignes correspondantes, le seul prix réclamé correspondant aux coûts des « accompagnements ». Dès lors, aucun manquement de la SARL CAP'EDUCS ne saurait être tiré d’une facturation de frais kilométriques ou de déplacement non réalisés.
S’agissant du niveau de qualification des intervenants, les deux contrats litigieux mentionnent, dans une section « objet et intervenant » : « les intervenants sont diplômés Educateur Spécialisé, Moniteur-Educateur, Educateurs de jeunes enfants, stagiaire ou apprenti dans le domaine de l’éduction spécialisée ». Par ailleurs, le document intitulé « livret d’accueil bénéficiaire » remis aux consorts [I] dispose : « Cap éducs s’engage à sélectionner des intervenants à domicile sur des critères de compétence, d’honnêteté et de qualité humaine » et, plus loin, « Cap’educs est constituée à ce jour d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants et de moniteurs éducateurs ». Le document intitulé « référentiel de certification » édité par la société CAP’HANDEO mentionne, lui, dans la section « les savoir-faire et savoir-être des professionnels » : « les intervenant des SAAD ont, ou sont en cours d’obtention via la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) notamment, d’un diplôme […] dans le secteur social, médico-social ou sanitaire. […] Au final, le ratio du nombre d’intervenants des SAAD ayant les apprentissages nécessaires sur le nombre total d’intervenants doit être au moins de 50 % ». Ces deux dernières pièces constituent des documents publicitaires précisant la qualité des prestations proposées par la SARL CAP'EDUCS. Ce sont des éléments déterminants entrés dans le champ contractuel et sur la base desquels les familles sont susceptibles de se fonder pour contracter ou non avec le prestataire. Or, il ressort de ces documents que, contrairement aux dires de Madame [D] [V], ancienne salariée de la société (« Certaines familles m’ont interpellé à juste titre car indiqué sur le site que seuls des éducateurs spécialisés réalisent des accompagnements »), la SARL CAP'EDUCS ne s’est jamais engagée à ne pas faire intervenir des salariés n’ayant pas encore obtenus leur diplôme, mais simplement à ce qu’ils suivent une formation en matière sociale, médico-sociale ou sanitaire et que le nombre d’intervenants ayant déjà acquis les apprentissages nécessaires soit de 50 % sur la totalité du service. Or, il ressort de la convention de formation continue du 19 janvier 2022 concernant Monsieur [J] [Z], seul salarié dont les consorts [I] arguent précisément de son défaut de diplôme, qu’il est inscrit dans un cursus d’Educateur Spécialisé et que des heures de formation sont précisément fixées à cet effet. Il ressort, par ailleurs, des documents statistiques de la SARL CAP'EDUCS et des diplômes versés aux débats que la majorité des salariés employés ont bien acquis les apprentissages nécessaires, Mesdames [N] [W] et [P] [U], intervenantes auprès de la famille [I] étant notamment titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé à la date de leur intervention. Ainsi, en faisant intervenir auprès de la famille [I] des stagiaires, la SARL CAP'EDUCS n’a violé aucune de ses obligations contractuelles. De plus, aucune disposition légale n’impose spécialement un effectif minimum d’éducateurs spécialisés diplômés d’Etat dans les structures proposant ce type d’accompagnements à la personne.
S’agissant de la fréquence des interventions, les parties avaient initialement convenu par écrit de l’accomplissement, pour chacun des deux enfants, de 18,5 heures d’accompagnement hebdomadaire sur 47 semaines (soit 72,46 heures par mois en moyenne) et de 3 heures de réunion de coordination préalable aux interventions par mois contre le versement d’un prix 35,21 euros TTC par heure. Or, il ressort d’autres pièces et des explications des parties dans leurs écritures respectives, que parallèlement à cet écrit, elles ont convenu tacitement de fixer le nombre d’heures de prestations fournis par la SARL CAP'EDUCS en fonction du nombre d’heures réglées par le Conseil départemental via le versement direct de la PCH à la société. En effet, dans son dépôt de plainte du 26 avril 2022, Madame [K] [I] déclare « Je leur ai expliqué que j’avais une enveloppe de 121,06 heures par mois, attribué par la MDPH et que je souhaitais que la totalité de ces heures sont effectuée avec CAP’ EDUCS. […] [A] […] bénéfice d’une enveloppe de 152,08 heures », puis, « [B] a droit à 121,06 heures par mois. C’est également ce qui a été stipulé dans le contrat avec CAP’ EDUCS. Pour [A], il s’agit de la même chose ». S’agissant de la société professionnelle, elle a émis des factures faisant clairement apparaître une quantité d’heures d’accompagnement exécutées égales aux heures indemnisées par le Conseil départemental ce qui suffit à établir qu’elle s’engageait, mois après mois, à réaliser cette quantité d’heure. Ainsi, l’accord des parties s’est, de manière certaine, fixé autour de 121,06 heures par mois pour Monsieur [B] [I] et 152,08 heures pour Monsieur [A] [I]. S’agissant des heures dédiées aux réunions de coordination, elles étaient manifestement comprises dans ce décompte aux yeux des parties. Le titre de créance émis par le Conseil départemental en septembre 2022, soit après la cessation des relations contractuelles, ne vise qu’à régulariser les droits de la SARL CAP'EDUCS sur le plan administratif mais n’influe pas sur la volonté des parties.
Or, même en ajoutant 3 heures par mois aux heures inscrites sur les fiches de présence remplies par les intervenants, le nombre d’heures réalisées est inférieur au nombre d’heures tacitement convenues et entièrement facturées. S’agissant de la situation d’[B], ont été accomplies 53,20 heures (+ 3 heures de réunion de coordination) pour le mois de janvier 2022, 48,90 heures (+ 3 heures) pour février 2022, 58,95 heures (+ 3 heures) pour mars 2022, contre 121,06 heures mensuelles convenues et facturées, et 49,45 heures (+ 3 heures) sur le mois d’avril 2022 contre 90,03 heures convenues et facturées. S’agissant de [A], ont été effectué 61,50 heures (+ 3 heures) contre 152,08 heures convenues et facturées pour le mois de mars 2022, et au plus 44,65 heures (+ 3 heures) contre 90,03 heures facturées pour le mois d’avril 2022. Les arguments de la SARL CAP'EDUCS tendant à dire que les consorts [I] ne se sont vus facturer aucun frais de déplacement ou frais kilométriques, ou encore qu’ils ont bénéficié d’une réduction du prix horaire unitaire sont inopérants pour l’exonérer de sa responsabilité, la SARL CAP'EDUCS ayant accepté ses conditions financières. En connaissance de cause, elle a décidé de s’écarter de la lettre du contrat écrit et s’est engagée à réaliser plus d’heures d’intervention qu’elle a facturées. Un manquement contractuel est, donc, caractérisé de ce chef.
Concernant le maintien de l’assistance, la section 10 des contrats litigieux prévoit « chaque partie peut demander la rupture de ce contrat unilatéralement. Pour cela, un courrier en recommandé avec accusé de réception sera à envoyer à l’autre partie. Un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier viendra conclure la fin du contrat. Les prestations définies dans l’article IV restent dues durant ce mois de préavis ». Il ressort clairement de cette clause que la SARL CAP'EDUCS s’est engagée à faire perdurer ses interventions, nonobstant l’éventuel exercice de leur droit de résiliation unilatérale par les consorts [I]. Or, aux termes d’un courriel du 7 mai 2022, la SARL CAP'EDUCS déclare : « nous avons arrêté nos accompagnements au 30 avril, n’ayant plus les ressources humaines nécessaires pour que l’on intervienne auprès de vos fils du 1er au 21 mai ». Elle explique que les salariés intervenant auprès de la famille [I] ont exercé leur droit de retrait en vertu des règles du droit du travail ce qui ressort, effectivement, d’un courrier non daté de Madame [G] [H] et d’un courrier du 28 avril 2022 de Monsieur [J] [Z]. Les salariés de la SARL CAP’EDUCS motivent leur droit de retrait sur les conditions d’intervention au domicile des consorts [I], Madame [G] [T] évoquant notamment « l’impact de cette situation sur [son] état psychologique et [son] devoir de neutralité professionnelle », ou une prise à partie des éducateurs devant les enfants selon Monsieur [J] [Z].
Face à ce droit de retrait, en lien avec l’intervention au sein de la famille, la structure CAP’EDUCS ne pouvait nullement forcer ses salariés à maintenir leur intervention auprès de la famille [I] durant un mois, à savoir durant le préavis, ni faire intervenir d’autres salariés et ce conformément aux dispositions de l’article L.4131-1 alinéa 3 du code du travail.
Au regard de la cause invoquée par ses salariés, cause qui lui est extérieure dès lors qu’il s’agit de dénoncer plus particulièrement l’attitude des époux [I], cette situation caractérise une force majeure pour la SARL CAP’EDUCS qui ne pouvait satisfaire à l’exécution contractuelle eu égard à l’impossibilité de faire intervenir ses salariés. Aucune disposition légale ou contractuelle ne fait état, pour la structure, de l’obligation de recourir à des tiers pour satisfaire au suivi éducatif dans un tel cas. L’état de force majeure étant caractérisé, la société CAP’EDUCS ne pouvait satisfaire à ses obligations contractuelles, et voit sa responsabilité exonérée de ce chef. Aucune faute ne peut être retenue contre la SARL CAP’EDUCS de ce chef.
Ainsi, est caractérisé un manquement contractuel à l’égard de Monsieur [B] [I] et de Monsieur [A] [I], parties aux contrats litigieux, concernant uniquement la fréquence des interventions. Ces manquements contractuels sont aussi constitutifs de faits illicites de nature délictuelle à l’égard de Monsieur [L] [I] et Madame [K] [M] épouse [I], tiers aux contrats.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Par application de l’article 1231-1 du code civil susvisé, le contractant qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Il résulte d’une lecture combinée des articles 1240 et 1199 du code civil susvisés, que le tiers au contrat, s’il n’a pas à démontrer de faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel, doit établir un lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu'il subit.
En l’espèce, s’agissant du préjudice scolaire de Messieurs [A] et [B] [I], il apparaît que la société CAP’EDUCS s’était engagé, aux termes du contrat, à « proposer un accompagnement en lien avec les besoins (stimuler, accès à la communication, travail sur les émotions, la frustration, etc.) », mais aussi « amener vers des activités de loisirs, culturelles, sportives adaptées ou non pour le développement de leur capacité de socialisation, de psychomotricité », « proposer des ateliers pédagogiques, sorties », et surtout « accompagner à l’orientation, à l’insertion scolaire et professionnelle jusqu’à la formation ».
Si cet accompagnement à l’insertion scolaire et professionnelle fait partie du contrat conclu entre les consorts [I] et la société CAP’EDUCS, il s’agit pour cette dernière uniquement d’une obligation de moyen et non de résultat. Au titre du préjudice allégué par les demandeurs, il convient de noter, que Messieurs [B] et [A] [I] n’étaient plus scolarisés au moment de l’intervention de la société CAP’EDUCS, ce qui ressort des échanges même entre les parents et l’organisme. En outre, âgée de 16 et 17 ans au moment de l’intervention, les deux mineurs n’étaient plus soumis à aucune obligation scolaire.
Dès lors, les consorts [I] ne démontrent pas un préjudice, ni, à fortiori, un lien de causalité direct et certain avec la faute reprochée à CAP’EDUCS, à savoir la diminution d’heures effectuées et l’arrêt du suivi, il convient donc de les débouter de leur demande au titre du préjudice scolaire.
S’agissant du préjudice moral des enfants, dès lors que la force majeure a été retenue au titre de la cessation de prise en charge par la société CAP’EDUCS, dont les salariés ont fait valoir leur droit de retrait, il ne peut être reproché aucune faute à ces derniers quant à l’arrêt brutal de l’intervention. En ce sens, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Messieurs [B] et [A] [I] sera rejetée.
S’agissant des préjudices pécuniaires des parents, Monsieur [L] [I] ne formule aucune demande au titre d’une incidence sur son activité professionnelle. Concernant Madame [K] [I], si elle produit un contrat à durée indéterminée signé le 8 avril 2022, elle ne verse aux débats aucun bulletin de paie ou solde de tout compte prouvant que le contrat était toujours en cours d’exécution au 30 avril 2022, date de cessation des interventions de la SARL CAP'EDUCS. De même, la lettre du 3 mai ne suffit pas à rapporter la preuve d’une quelconque cessation d’activité, rien ne prouvant que la lettre ait effectivement été envoyée (pas de destinataire, pas de production du recommandé). Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, il apparait que cette pièce est dépourvue de toute force probante. Au surplus, la cessation de l’intervention de la SARL CAP'EDUCS n’est pas de nature à impacter les revenus des époux [I], la cause première et déterminante de leur impossibilité d’exercer une activité à temps complet résultant de la situation de handicap de leurs enfants. Or, cette incidence professionnelle est déjà indemnisée par les prestations versées au titre de la solidarité nationale avant comme après l’intervention de la SARL CAP'EDUCS. A cet égard, les courriers du Département de la Haute-Garonne du 17 mai 2022 attestent que la cessation de l’intervention de la SARL CAP'EDUCS a eu pour effet une simple redistribution des aides d’Etat entre les aidants familiaux et les nouveaux prestataires. Les demandes de dommages et intérêts de ce chef seront de ce fait rejetées.
Concernant le préjudice moral des parents, aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de la société pour avoir réalisé une information préoccupante le 2 mai 2022, cette dernière reposant sur un risque de danger qu’il convient à l’autorité judicaire d’apprécier, et l’exercice d’une action en justice (à laquelle participe cette information préoccupante) ne dégénérant en abus qu’à titre exceptionnel lorsqu’est caractérisée une intention dolosive. En l’espèce, la preuve d’une telle intention fait défaut, la SARL CAP'EDUCS ayant rapporté des éléments d’inquiétudes qui ont notamment justifié la mise en œuvre d’une mesure judicaire d’investigation éducative par le juge des enfants. La seule facturation d’heures non réalisées ne peut être considérée, à elle seule, comme constitutive d’un préjudice moral pour Madame [K] [M] et Monsieur [L] [I], d’autant qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant de l’existence même du préjudice invoqué. En ce sens, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
S’agissant des demandes de réparation au titre des PCH réputées indus, ces dernières ont été versées par le Conseil départemental et non par les consorts [I] qui n’ont, donc, subi aucun préjudice pécuniaire de ce chef. Aucun préjudice autonome ne persistant, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL CAP'EDUCS, partie perdante en ce que sa responsabilité est retenue quant à la fréquence de ses interventions, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL CAP'EDUCS, partie condamnée aux dépens et perdante comme ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à payer les époux [I] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Etant de droit, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement collégial contradictoire rendu en premier, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état intervenue le 5 septembre 2024 ;
ORDONNE la clôture du dossier au jour des débats, le 13 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] et Monsieur [A] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice scolaire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] et Monsieur [A] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les consorts [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice financier subi par Madame [K] [M] épouse [I] en lien avec sa perte d’emploi ;
DEBOUTE les consorts [I] de leurs demandes au titre des sommes indûment payées par le Conseil départemental qui auraient pu être affectées à une prise en charge complémentaire ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée « CAP'EDUCS » aux dépens, assorti d’un droit de recouvrement au profit de Maître Helene BONAFE par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée « CAP'EDUCS » à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la Société à Responsabilité Limitée « CAP'EDUCS » au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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