TJ 31555, 4 juin 2025, RG 22/02146
Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2025, RG 22/02146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 25/3589
Dossier n° RG 22/02146 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q26I / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/41951 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Kamel BENAMGHAR
et
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Jean CODOGNES, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [T] et [B] [D], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 13 octobre 2014, lequel a :
- ordonné la liquidation et le partage de leur communauté,
- désigné le président de la [6], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- désigné un juge pour surveiller ces opérations.
Le président de la [6] a délégué Maître [N] [Y].
Le 5 juillet 2015, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté, en précisant que “le travail de liquidation sera renvoyé devant le Tribunal de grande instance de Toulouse”, mais la procédure est restée au point mort.
Le 10 mai 2022, [L] [T] a fait assigner [B] [D] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[B] [D] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2022 a:
- rejeté la fin de non-recevoir,
- autorisé [L] [T] à prélever 20 000 euros sur les fonds communs, à valoir sur ses droits dans le partage,
- condamné [B] [D] aux dépens,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
[L] [T] a formé une nouvelle demande de provision devant le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 10 juillet 2024, a rejeté sa demande et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [I], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
[B] [D] fait valoir que les demandes en paiement formées à son encontre résultant du partage des actifs communs sont irrecevables en raison de la prescription de son action.
Elles sont en fait mal fondées, puisque le partage se fait par allotissement et à défaut par versement d’une soulte, et non par paiement entre indivisaires de sommes relatives à chacun des actifs indivis.
Mais elles ne sont pas irrecevables, puisque le délai de prescription est suspendu pendant les opérations de partage.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
En l’espèce, [B] [D] fait valoir qu’il détenait au moment du mariage une somme totale de 31 341,30 euros, sur lesquels ne subsistait plus que de 899,10 euros à la fin de la communauté, et que dès lors, la communauté a tiré profit de ses biens propres à hauteur de 30 442,20 euros.
Il demande en conséquence au tribunal de dire que la communauté lui doit une récompense de 30 442,20 euros.
Il ne produit toutefois aucun justificatif que ses fonds propres ont été virés sur un compte commun et, de manière plus générale, qu’ils ont profité à la communauté.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE RECEL DE COMMUNAUTÉ
Prévu par l’article 1477 du Code civil, le recel de communauté est une fraude commise sciemment par un époux, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les époux, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son conjoint, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage.
En l’espèce, [L] [T] prétend que [B] [D] a dissimulé l’existence des sommes détournées et qui sont de ce fait frappées de recel de communauté, le privant de sa part au titre de :
- 18 000 euros de vente du véhicule BMW,
- 28 853 euros d’épargne salariale,
- 11 000 euros de prime airbus (aout 2009),
- 4 900 euros d’assurance vie.
Elle ne dit rien de la manière dont [B] [D] a tenté de dissumuler ces actifs, et ne produit d’ailleurs aucune pièce venant à l’appui de ses affirmations.
Ses demandes relatives au recel seront donc rejetées.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [B] [D], la demande de dommages et intérêts de [L] [T] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [L] [T] et [B] [D],
- désigne pour y procéder Maître [G] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- rejette la demande de récompense,
- rejette les demandes relatives au recel,
- rejette la demande de dommages et intérêts,
- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.