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CA Nimes, 6 juin 2025, RG 23/01525


Vérifier : CA Nimes, 6 juin 2025, RG 23/01525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/01525
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
6843cadd64a2e79cfae727ae

Texte de la décision

44,931 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°161

N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXT

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

20 mars 2023 RG :2020007409

[C]

[W]

[C]

[C]

[V]

C/

Société SNYPE

Copie exécutoire délivrée

le 06/06/2025

à :

Me Jean-michel VANCRAEYENEST

Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 06 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 20 Mars 2023, N°2020007409

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [X] [C]

né le 18 Août 1947 à [Localité 12] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Mme [M] [F] [K] [W]

née le 01 Mai 1948 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

M. [VL] [Z] [C]

né le 08 Septembre 1981 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

M. [O] [DA] [C]

né le 18 Novembre 1978 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

M. [I] [J] [E] [V]

né le 28 Février 1945 à [Localité 16] (VIETNAM)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Société SNYPE Société de droit belge immatriculée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 454 743 819 dont le siège social est situé au [Adresse 15], anciennement BIO SIX GLOBAL SA, encore anciennemnt SAFIBEL SA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

(acte de signification et notification de DA et conclusions transmis le 04/07/2023 à une entité requise en BELGIQUE en application du règlement des états membres de UE)

[Adresse 1]

[Localité 5] (BELGIQUE)

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe NETTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marlène SCHUMACHER avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C], M. [I] [J] [E] [V] à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2020007409 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C], M. [I] [J] [E] [V], appelants à titre principal, intimés à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 avril 2025 par la société Snype, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025.

***

Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2015, les associés de la SAS Protecta, spécialisée dans les biocides, ont vendu la totalité de leurs titres à la société Snype, anciennement la SA Safibel, pour un montant global de 1 650 000,00 euros.

Les vendeurs ou « les cédants », sont :

- M. [X] [C], qui est aussi le président de la société Progarein,

- M. [M] [H],

- M. [VL] [C],

- M. [O] [C],

- Mme [PT] [R],

- M. [I] [V].

Le 6 novembre 2017, la société Snype a adressé par courrier à M. [X] [C] une sommation d'avoir à cesser toute activité concurrente ainsi qu'une mise en demeure d'avoir à régler le montant de 200 000 euros.

Par courrier du 20 décembre 2017, le cessionnaire a appelé la garantie en visant les articles 6, 7 et 8 de la convention de cession d'actions pour les dépassements des montants provisionnés à concurrence de 142 211, 33 euros.

Le 8 février 2018, un deuxième courrier a été adressé à M. [X] [C], l'informant que, faute de réponse, il était réputé avoir accepté la réclamation.

Par courrier du 12 février 2018, M. [X] [C] a contesté le défaut de provisionnement de chacun des litiges.

Le 7 mai 2018, le cédant a adressé un nouveau courrier à M. [X] [C] par lequel il a réaffirmé le bien-fondé de ses demandes de règlement pour un préjudice cumulé de 189 123.31 euros.

Le 12 septembre 2019, dans un mèl, le cédant a estimé son préjudice à la somme de 249 063.55 euros en raison d'une provision insuffisante et à celle de 200 000 euros en raison du non-respect de la clause de non concurrence.

Une nouvelle lettre de mise en demeure du 4 novembre 2019 a été adressée à M. [X] [C] de payer la somme totale de 392 579.88 euros.

***

Par exploit du 8 juillet 2020, la société Snype a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon les cédants en condamnation solidaire à une somme de 192.579,88 euros augmentée des intérêts légaux au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif-passif prévue par le contrat de cession, ainsi qu'en condamnation de M. [X] [C] en paiement à la somme de 200 000 euros au titre de son obligation contractuelle de non-concurrence, outre les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,.

***

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :

« Condamne M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C], Mme [PT] [R] et M. [I] [V] à payer à la société Snype, au prorata de leurs droits dans la société Protecta au moment de la cession, la somme de 45 065,14 euros augmentée des intérêts légaux, au titre de la compensation entre la garantie d'actif-passif et le complément de prix, en application des stipulations de la convention de cession du 27 mai 2015.

Déboute la société Snype du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C], Mme [PT] [R] et M. [I] [V] à verser à la société Snype la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C], Mme [PT] [R] et M. [I] [V] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 178,82 euros TTC. ».

***

M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C] et M. [I] [J] [E] [V] ont relevé appel le 2 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :

- condamné M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la société Snype, au prorata de leurs droits dans la société Protecta au moment de la cession, la somme de 45 065,14 euros augmentée des intérêts légaux, au titre de la compensation entre la garantie d'actif-passif et le complément de prix, en application des stipulations de la convention de cession du 27 mai 2015.

- débouté M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Snype a manqué à son obligation de mandater M. [X] [C] pour continuer les procédures en cours et, en conséquence, juger qu'elle est déchue du bénéficie de la garantie d'actif et de passif prévue par la convention de cession du 27 mai 2015.

- jugé M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] devaient verser, au prorata des titres détenus par chacun, la somme de 135.964,20 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif-passif prévue à la convention de cession du 27 mai 2015 et augmentée des intérêts légaux,

- fixé le montant total du surcoût venant en déduction du prix complémentaire à la somme globale de 178.450,94 euros,

- condamné in solidum M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à verser à la société Snype la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans leurs dernières conclusions, M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C] et M. [I] [J] [E] [V], appelants à titre principal, intimés à titre incidents, demandent à la cour, au visa des articles les articles 1103 et 1353 du code civil, des articles 1984 et suivants du code civil, de l'article 1353 du code civil, de l'article 1383-2 du code civil, et des articles 1156 anciens et suivants du code civil, de :

« Juger leur appel bien fondé et recevable

Débouter la société Snype de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre reconventionnel et d'appel incident,

Réformer le jugement rendu en date du 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :

- condamné M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la société Snype, au prorata de leurs droits dans la société Protecta au moment de la cession, la somme de 45 065,14 euros augmentée des intérêts légaux, au titre de la compensation entre la garantie d'actif-passif et le complément de prix, en application des stipulations de la convention de cession du 27 mai 2015,

- débouté M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Snype a manqué à son obligation de mandater M. [X] [C] pour continuer les procédures en cours et, en conséquence, juger qu'elle est déchue du bénéficie de la garantie d'actif et de passif prévue par la convention de cession en date du 27 mai 2015,

- jugé M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] devaient verser, au prorata des titres détenus par chacun, la somme de 135.964,20 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif-passif prévue à la convention de cession du 27 mai 2015 et augmentée des intérêts légaux,

- a fixé le montant total du surcoût venant en déduction du prix complémentaire à la somme globale de 178.450,94 euros,

- condamné in solidum M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à verser à la société Snype la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement rendu en date du 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a jugé que la société Snype ne rapporte pas la preuve d'un manquement de M. [X] [C] à son engagement de non-concurrence,

Confirmer le jugement rendu en date du 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a jugé que les appelants étaient fondés à solliciter la condamnation de la société Snype à leur payer une certaine somme à titre de complément de prix,

Et, statuant à nouveau,

Juger que la société Snype ne rapporte pas la preuve de l'obligation de M. [C] au titre de la garantie d'actif,

Juger que la société Snype a manqué à son obligation de mandater M. [X] [C] pour continuer les procédures en cours,

Juger que la société Snype est déchue du bénéficie de la garantie d'actif et de passif prévue par la convention de cession en date du 27 mai 2015,

Juger que la société Snype ne rapporte pas la preuve de du paiement des sommes relatives aux différents litiges invoqués au titre de la garantie d'actifs.

Condamner la société Snype à payer à M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] la somme de 171.536,54 euros à titre de complément de prix (répartie entre les demandeurs au prorata de leurs droits),

Condamner la société Snype à payer à M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Snype aux entiers dépens. ».

Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C] et M. [I] [J] [E] [V], appelants à titre principal, intimés à titre incident, exposent qu'en ce qui concerne la garantie d'actif et de passif, contrairement aux dispositions de l'article 7 de la convention, qui est une clause de direction de procès, le cessionnaire n'a pas mandaté M. [X] [C], « pour continuer les procédures en cours », ce qui constitue un manquement notable aux accords en ce que ce dernier n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la stratégie de défense à adopter.

Selon eux, dès lors que le non-respect de la clause d'information entraîne la déchéance du bénéfice de la garantie, la société Snype qui a manqué à son obligation de mandater M. [X] [C] pour continuer les procédures en cours doit être déchue du bénéficie de la garantie d'actif et de passif prévue par la convention de cession.

Ils précisent que, par ailleurs, le fait de soulever l'irrecevabilité de la demande tendant à l'absence de preuve du paiement des sommes relatives aux différents litiges au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, n'est pas recevable dès lors qu'ils demandent à la cour de juger que « la société SNYPE ne rapporte pas la preuve de l'obligation de M. [C] au titre de la garantie d'actif » qui apparait dans le dispositif des conclusions d'appel et qui est contenu dans cette prétention plus générale. En outre, ils soulignent que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

De plus, les appelants contestent le fait que M. [X] [C] aurait manqué à son

obligation de non-concurrence prévue à la convention en date du 27 mai 2015. En effet, selon eux, les courriels ont été adressés à la société Compo et Kerbl par M. [X] [C] en sa qualité de représentant de la société Progarein France SAS alors que l'engagement de non-concurrence vise l'ensemble des produits repris dans le catalogue de la société et que l'engagement se limite à l'égard de la « Société », c'est-à-dire à la SAS Protecta dont les titres ont été cédés et n'est pas étendu à l'ensemble des sociétés du Groupe Snype.

Enfin, les appelants considèrent que la société Snype doit leur verser, au titre du complément du prix, la somme de 171.536,54 euros, répartie entre les cédants au prorata de leurs droits, et ce, conformément aux articles de la convention du 27 mai 2015. Ils précisent que l'interprétation de cette dernière ne contient pas d'ambiguïté et que, si elle devait en recéler une, la convention doit être interprétée en leur faveur, conformément aux dispositions du code civil.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Snype, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 et 1191 du code civil, des articles 910-4, 564 700 du code de procédure civile, de :

« ' Déclarer la société Snype recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la société Snype, au prorata de leurs droits dans la société Protecta au moment de la cession, la somme de 45 065,14 euros augmentée des intérêts légaux, au titre de la compensation entre la garantie d'actif et de passif et le complément de prix, en application des stipulations de la convention de cession du 27 mai 2015 ;

Débouté la société Snype du surplus de ses demandes ;

Condamné in solidum M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à verser à la société Snype la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] en leur demande nouvelle ;

Condamner solidairement M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à verser la somme de 192.579,88 euros augmentée des intérêts légaux, à la société Snype au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif-passif prévue par la convention de cession du 27 mai 2015 ;

Déclarer que M. [X] [C] a manqué à son obligation contractuelle de non concurrence définie à la convention de cession du 27 mai 2015 ;

Condamner M. [X] [C] à verser la somme de 200.000,00 euros à la société Snype au visa de la clause de non-concurrence prévue dans la convention du 27 mai 2015 ;

Déclarer mal fondée la demande reconventionnelle de M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C], et M. [I] [V] ;

En tout état de cause,

Débouter M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamner solidairement M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à verser à la société Snype la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Snype expose qu'elle est bien fondée à mettre en 'uvre la garantie telle que définie par la convention de cession d'actions et plus précisément son article 8 concernant les litiges insuffisamment provisionnés. Elle précise que la demande adverse de « juger que la société SNYPE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes relatives aux différentes litiges invoqués au titre de la garantie d'actifs » est irrecevable au regard des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, outre le fait que la demande doit, au fond, être rejetée dès lors que des litiges n'ont pas ou ont mal été provisionnés dans les comptes de la société et que M. [X] [C] a bien été en charge de la direction des procès en cours. Elle estime, en conséquence, que la décision doit être infirmée et les cédants condamnés au paiement de la somme totale de 192.579,88 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal.

Elle fait valoir que la clause 9.3 de la convention n'est que le prolongement de l'engagement de non concurrence précité à l'article 9 souscrit par M. [X] [C] aux termes de laquelle, il se porte fort que sa société Progarein, qui n'est pas partie à la convention de cession, respectera également une obligation de non concurrence. Elle précise que du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, puis pendant une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2020, M. [X] [C] devait s'abstenir de toute concurrence à la société Protecta et à ses entreprises liées, c'est-à-dire aux sociétés du groupe Snype.

Ainsi, elle affirme que ce dernier a personnellement démarché la société Kerbl, un des clients du groupe Snype ainsi que la société Compo afin de lui vendre un produit favorisant la formation de boutures et l'enracinement, produit commercialisé par Protecta.

Elle estime que la demande au paiement de la somme de 171.529,54 euros au titre d'un

prix complémentaire doit être rejetée, ses conditions d'application n'étant pas réunies au regard de l'article 4.2 de la convention. Elle explique sur ce point que les parties ont entendu conditionner le versement plafonné du complément de prix que "pour autant que" les provisions comptabilisées se soient révélées suffisantes.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Sur la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif

sur la recevabilité de la prétention des appelants

Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». 

En l'espèce, il ressort des premières conclusions de l'appelant signifiées le 4 juillet 2023 que la demande relative à « juger que la société SNYPE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes relatives aux différents litiges invoqués au titre de la garantie d'actifs » ne figure pas dans le dispositif mais qu'il est indiqué : « constater que la société SNYPE ne rapporte pas la preuve de l'obligation de Monsieur [C] au titre de la garantie d'actif ». En revanche, cette demande apparaît distinctement dans les nouvelles conclusions notifiées le 27 février 2024 après l'appel incident.

Il sera constaté que l'appel incident vise l'infirmation du jugement en ce qu'il a « - Condamné Monsieur [X] [C], Madame [M] [H], Monsieur [VL] [C], Monsieur [O] [C] et Monsieur [I] [V] à payer à la société SNYPE, au prorata de leurs droits dans la société PROTECTA au moment de la cession, la somme de 45 065,14 euros augmentée des intérêts légaux, au titre de la compensation entre la garantie d'actif et de passif et le complément de prix, en application des stipulations de la convention de cession du 27 mai 2015 ;

- Débouté la société SNYPE du surplus de ses demandes ».

Par conséquent, dès lors que l'appel incident de l'intimée a pour objet l'infirmation du montant de la condamnation mise à la charge des appelants, la demande de ces derniers tendant à juger que la preuve des paiements permettant de revendiquer le montant de la créance n'est pas établie, vise à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande est recevable.

sur la mise en 'uvre de la clause de garantie

Selon l'article 1134 du code civil applicable au présent litige devenu l'article 1103 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Selon l'article 1984 du code civil « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » et aux termes de l'article 1985 du même code le mandat peut être donné verbalement.

En l'espèce, il est prévu à l'article 7 de la convention du 27 mai 2015 :

« La société est engagée dans différents litiges, listés ci-après.

A la signature de la Convention, sans préjudice de l'article 3.3, la Société mandatera Monsieur [C] pour continuer les procédures en cours « en bon père de famille » et supportera les frais raisonnables liés à la défense de ses intérêts dans ces procédures. Monsieur [C] tiendra régulièrement informé le Cessionnaire de l'évolution des procédures. Il ne pourra transiger ou renoncer à la poursuite d'une procédure sans l'accord préalable de la Société et/ou des Cessionnaires. Le Cessionnaire collaborera avec Monsieur [C] pour aboutir à une issue favorable à la Société dans ces dossiers ».

Il ressort de la clause que, dès la signature de l'acte de cession, la société Snype anciennement la SA Safibel « mandatera » M. [X] [C], ce qui suppose un mandat écrit ou verbal distinct de la convention.

Dès lors, il appartient à la société intimée à titre principal de rapporter la preuve qu'elle a mandaté M. [X] [C] à cette fin.

La convention énumère 3 types de litiges :

« PHYTOPAST + » (dossier [B]) qui est alors provisionné à hauteur de 88 297 euros dont 10 000 euros pour frais

« licenciement de personnel » dont 5 dossiers concernent le conseil des prud'hommes d'Avignon, tous pendant devant la cour d'appel de Nîmes (« [L] » provisionné à hauteur de 49 306 euros, « [D] » provisionné à hauteur de 21 431 euros, « [T] » provisionné à hauteur de 27 806 euros, « [Y] » provisionné à hauteur de 30 300 euros et « [N] » provisionné à hauteur de 48 700 euros) et 1 dossier le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay (« [S] » provisionné à hauteur de 3 000 euros) qui fait également l'objet d'un appel.

Outre la somme de 3 000 euros pour « charge d'avocat », l'ensemble des litiges est provisionné pour la somme de 183 543 euros.

« Bonkenburg » (en attente de la décision) provisionné à hauteur de 96 480 euros

Pour établir le mandat, la société Snype verse les pièces suivantes :

Un mail émanant de M. [X] [C] du 10 mars 2017 adressé à Mme [A] [G] de la société La mésange verte (non listé dans la convention) proposant le versement de la somme de 26 700 euros soit « 50 % de la condamnation » qui sera, finalement refusé ;

Un mail de M. [X] [C] adressé à Mme [PT] [R], responsable administrative et financière de la SAS Protecta, le 16 juin 2017 concernant le dossier [L] et deux autres parties mentionnant « Je prends sur moi, les frais d'examen du pourvoi en cassation si cela vous soulage l'esprit ! Ensuite, si cela est recevable, on aura le temps d'en discuter, bien entendu ['] »

Un mail du conseil chargé du litige du litige Bokemburg du 19 août 2015 adressé à M. [X] [C] en ces termes : « mais je crois avoir expliqué la situation dans les conclusions que j'avais faites et que j'ai un peu retouché ce matin après notre entretien d'hier. Elles vont vous parvenir en versions définitive ».

Un mail de M. [X] [C] du 9 juillet 2016 adressé à Mme [PT] [R] concernant le litige Bokenbourg : « J'ai relu le dossier que j'ai reçu deux semaines après que tu l'ai toi-même reçu'j'ai quelques remarques aux tiennes :

le dossier n'est pas très difficile à cerner !

Je n'ai pas été le protagoniste, c'est [U] et [M], qui avaient suivi ce dossier, pas moi !

Je ne refuse pas de le reprendre, je me sens tout à fait à l'aise, après avoir compris qu'on n'avait pas su donner (ou faire entendre au client) la différence entre un produit UAB avec homologation'et un produit UAB'

Après, bien entendu, dans notre cas, on a à faire à un client réfractaire, qui rechigne à payer !  Je suis, donc, ce dossier »

Dans un mail du 2 août 2016, M. [X] [C] répond à l'avocat en charge du dossier qu'il lui transmettra les attestations demandées.

dans un mail du 15 juin 2016, M. [X] [C] précisait au même conseil : « Juste pour vous informer au cas où vous ne sauriez pas, j'ai cédé l'entreprise l'année dernière et interviens encore comme consultant extérieur pour la société PROTECTA ! De ce fait, certains dossiers ne sont plus de mon ressort, je ne garde que le dossier « Mesange verte » le dossier [P] est suivi par Madame [PT] [R]. De toutes façons, vos courriers ne se perdront pas ! vous pouvez aussi bien continuer à me les adresser sans problèmes ! ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [C] a bien reçu un mandat pour continuer à prendre connaissance des procédures judiciaires en cours visées dans la convention au fur et à mesure de leur déroulement en suivant leur évolution et en validant les stratégies de défense avec des échanges avec le conseil, la responsable administrative et financière et la partie adverse en proposant une transaction financière.

Par conséquent, la décision du tribunal de commerce sera confirmée sur ce point.

sur l'indemnisation de la société

Il est prévu à l'article 8.1 de la convention que « le Cédant garantit au Cessionnaire que les certifications et garanties reprises à l'article 6 de la Convention sont exactes et complètes, tout comme les informations reprises à l'article 7, et s'engage solidairement à indemniser le Cessionnaire de tout préjudice, direct ou indirect, qu'il subirait (ci-après le préjudice) à la suite d'une erreur, d'une inexactitude ou d'une omission dans l'un quelconque de ces certifications et garanties'En cas de Manquement, le Préjudice comprendra notamment toutes les conséquences négatives et tous les dommages, indemnisations, pertes, obligations, dettes, pénalités, paiements ou coûts (en ce compris les coûts d'investigation, de procédure et de défense) encourus, dus ou supportés par la Société et tous les frais occasionnés par les procédures, contestations et enquêtes éventuelles impliquant la Société (notamment les honoraires raisonnables d'avocats et d'experts). En ce qui concerne les litiges énoncés à l'article 7 de la Convention, le Cédant indemnisera le Cessionnaire de l'éventuel Préjudice, à l'exception des frais de défense qui seront pris en charge par la Société. Dans tous les cas, l'indemnisation du Cédant prendra en considération l'impact fiscal que le Préjudice a dans le chef de la Société ».

Concernant l'indemnisation du préjudice en raison du non-respect des garanties, celle-ci doit être répartie de la manière suivante :

- la demande de 35 000 euros d'honoraires de résultats concernant le dossier « Protecta/Borios et autres » sera rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié de la nature du litige permettant de faire application de l'article 8.1 pris dans ses premières dispositions visant les contentieux exclus de l'article 7 ;

- concernant la demande des litiges prud'homaux, les créances n'étant pas contestées utilement par les appelants ni dans leurs principes ni dans leurs montants, celle-ci sera accueillie à hauteur de 74 140.84 euros après déduction des frais d'avocats (4 000 euros) en tenant compte de l'impact fiscal, le défaut de provision s'élevant à 115 211.26 euros. ;

- concernant le litige Bonkenburg, provisionné à hauteur de 96 480 euros, la créance n'étant pas contestée utilement par les appelants ni dans son principe ni dans son montant, celle-ci sera accueillie à hauteur de 19 986.67 euros après impact fiscal, le défaut de provision s'élevant à 30 150 euros ;

- concernant la mésange verte : il sera noté que si les appelants précisent que le litige est « postérieur » à l'acte de cession, ils admettent néanmoins dans leurs conclusions que le litige n'a pas été provisionné dans les comptes de 2014. Par ailleurs, il ressort du mail précité du 15 juin 2016 que M. [X] [C] garde la charge du dossier malgré la cession des parts sociales, ce qui induit l'antériorité du litige à la vente.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 35 474.33 euros après impact fiscal ainsi qu'il est prévu, « dans tous les cas », à l'article 8.1 de la convention, la somme totale de 53 211 euros devant être garantie.

- concernant la facture Agrexis : la demande indemnitaire sera rejetée dès lors que la société Snype ne démontre pas utilement qu'elle doit rentrer dans la clause de garantie soit au titre de l'article 6.9 (« comptabilité ») ou de l'article 7 (« litiges »).

Par conséquent, M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] seront condamnés solidairement, conformément à l'article 8.1 de la convention, à verser à la société Snype la somme de 129 601.94 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 8 juillet 2020, à la société Snype au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif prévue par la convention de cession du 27 mai 2015

sur la clause de non-concurrence

Selon l'article 9.1 de la convention, « les Parties définissent comme activité concurrente à l'activité de la Société, ci-après « Activité Concurrente », toute activité liée directement ou indirectement à l'élaboration, la création, la fabrication, la commercialisation, l'importation et l'exportation de :

-produits anti-nuisibles

- système de piégeage (glu et appâts) utilisables en agriculture biologique

- produits utilisés dans la lutte contre les mouches en élevage et en habitat

-produits contre les ravageurs des jardins et en arboriculture

-produits contre les insectes volants gênant les chevaux et bovins

- traitements de litières avec des super-absorbants

- des autres produits repris à l'annexe 3 ' Liste des produits de la société PROTECTA ' qui font partie de la gamme de la Société à la date de la signature de la Convention,

- de tout nouveau produit créé ou commercialisé par la Société pendant la Collaboration de Monsieur [X] [C] avec la Société ».

Selon l'article 9.2, cette obligation est fixée pour une durée de 3 ans à partir de la date de signature de la convention sur les territoires de l'Europe et les DOM-TOM, interdit de participer directement ou indirectement et à une activité concurrente « notamment :

en exerçant ou en contribuant à exercer une Activité Concurrente, en créant, développant, exerçant ou favorisant, directement ou indirectement une Activité Concurrente ;

en étant employé, sous-traitant, mandataire, consultant, gérant ou administrateur dans une entreprise exerçant une activité Concurrente (en tout ou partie) ;

en prenant une participation sous quelque forme que ce soit [']

en encourageant, ou incitant un client, un sous-traitant, un entrepreneur, un acheteur, un fournisseur, un banquier ou toute autre personne avec qui la société est en relation, à rompre toute relations d'affaires ou en changeant ces conditions de façon défavorable pour la Société ;

en recrutant ou tentant de recruter ou d'engager, pour son propre compte pou le compte de tiers, des travailleurs, agents ou gestionnaires de la Société, ou en tentant d'encourager une personne à quitter la Société ».

Selon l'article 9.3 de la convention (« Non-concurrence de la société PROGAREIN France SAS », « Monsieur [X] [C] détient la société PROGAREIN France SAS qui est notamment un fournisseur de la Société. Monsieur [X] [C] se porte fort que sa société'tant qu'elle fournit la Société et hormis pour les produits qu'elle vend actuellement à la Société et qu'elle peut vendre à des tiers, s'engage à ne pas commercialiser, fabriquer, proposer à la vente, etc., directement ou indirectement, l'ensemble des produits repris dans le catalogue de la Société (Annexe 3 ' Liste des produits de la société PROTECTA) et ce, sur les territoires d'Europe et les DOM-TOM et pendant une durée de 3 (trois) années à dater de la signature de la présente convention ['] Monsieur [X] [C] se porte-fort du respect de ces engagements par la Société PROGAREIN FRANCE SAS, à défaut il sera personnellement redevable des indemnités prévues ».

Il sera rappelé que la convention de cession d'actions de la SAS Protecta la désigne dans ledit acte comme « la Société ».

La clause de non-concurrence étant d'interprétation stricte, il n'y a pas lieu de se référer à la « convention de consultance » conclu entre la SAS Protecta représenté par son président, M. [KC] [FJ] et la société Biocide conseil représentée par son président M. [X] [C] et qui prévoit une clause de non-concurrence particulière entre les deux entités.

Concernant le démarchage auprès de la société Kerbl, il n'est pas contesté que M. [X] [C] est entré en contact avec cette dernière pour une « nouvelle colle » sans qu'il soit possible d'identifier plus précisément le produit (courriel du 5 décembre 2017) avec mention sous la signature de « Progarein France sas ».

Toutefois, les conditions de mise en 'uvre de la clause de non-concurrence en ce qu'elle vise la SAS Progarein France, selon les termes de la convention du 27 mai 2015, ne peuvent trouver application dès lors qu'il est impossible de trouver une coïncidence, ou non, entre le produit proposé et l'ensemble des produits repris dans le catalogue de la société Protecta (« liste des articles actifs sous le logiciel de gestion commerciale » du 13 mai 2015).

Concernant la société Compo, il est établi qu'elle est en relation commerciale avec la société Protecta antérieurement à la date de la convention de cession d'actions. Il est par ailleurs versé un courriel du 20 octobre 2017 de M. [X] [C] sous signature « Progarein France » adressé à une personne travaillant dans la société Compo (selon l'adresse professionnelle du destinataire) rédigé en ces termes : « Voici le produit qui devrait convenir sur le plan technique, c'est un produit que j'ai approché il y a plus de 3 années lorsque j'étais chez PROTECTA ! Il est utilisé en Italie depuis quelques années au niveau agricole ['] ». Il est mentionné qu'il s'agit d'un produit destiné pour l'aide à la formation de racines et l'augmentation du système racinaire grâce à la présence de 2 citochinines ». Néanmoins, les conditions de mise en 'uvre de la clause de non-concurrence en ce qu'elle vise la SAS Progarein France, selon les termes de la convention du 27 mai 2015, ne peuvent trouver application dès lors qu'il est impossible de trouver une coïncidence, ou non, entre le produit proposé et l'ensemble des produits repris dans le catalogue de la société Protecta (« liste des articles actifs sous le logiciel de gestion commerciale » du 13 mai 2015).

Par conséquent, la décision sera confirmée sur ce point.

3. sur le complément du prix

Selon l'article 1156 du code civil dans sa version applicable au présent litige « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».

En l'espèce, il ressort de l'article 3.2 (« prix complémentaire ») « outre le Prix de base, le Cédant pourra le cas échéant également prétendre à un prix complémentaire, ci-après le « Prix Complémentaire » de 269.350 €'maximum, déterminé comme ci-après.

Le Prix Complémentaire a été déterminé en tenant compte des provisions actées dans les comptes par la Société pour couvrir les dépenses relatives à ses activités antérieures et aux litiges dans lesquelles la Société est impliquée actuellement (listés à l'article 7).

Pour déterminer le prix complémentaire, à l'issue finale (jugements définitifs ou accords) de chaque litige listé à l'article 7, un décompte sera réalisé entre les Parties en tenant compte du montant définitif de la condamnation (principal et accessoires), des frais et coûts supportés par la Société en relation avec la défense de ses intérêts dans le cadre de ces procédures, ci après dénommés « Indemnités » après la date de la signature de la Convention. Les indemnités perçues par la Société viendront en déduction de ces montants (uniquement pour le solde net, déduction faite de la charge fiscale totale, dont l'impôt des sociétés (éventuellement majoré) sur l'Indemnité perçue et l'impôt sur les dividendes perçus à due concurrence par le Cessionnaire) tandis que les Indemnités payées par la Société viendront s'ajouter à ces montants.

Si les Indemnités supportés par la Société pour les litiges sont inférieures aux montants provisionnés, la différence sera versée aux Cédants comme Prix Complémentaire au forfait prédéfini de 269.350 €.

A contrario, si les indemnités sont supérieurs aux montants provisionnés, ce surcoût viendra en déduction du Prix Complémentaire auxquels le Cédant peur prétendre, conformément à l'article 8 ».

Selon l'article 4.2 de la même convention « Le prix complémentaire sera payé au Cédant à la troisième année de la date anniversaire de la signature de Convention et pour le 30 juin 2018 au plus tard. Si tous les litiges ne sont pas résolus à cette date, une nouvelle estimation des provisions sera effectuée à cette date pour le calcul du prix complémentaire.

Le Prix Complémentaire ne sera toutefois payé que pour autant que 1/les provisions comptabilisés au bilan 31/12/2014 de la Société soient suffisantes pour couvrir les dépenses (frais, indemnités, etc.) liées aux activités antérieures de la Société et aux litiges dans lesquels la Société est impliquée et que 2/il n'y ait pas d'appel à garantie du Cédant à l'encontre du Cessionnaire du à d'éventuels manquements ou violations d'obligation(s) de ce dernier, notamment celles visées aux articles 6, 7 et 9 de la Convention.

A titre de garantie, la société BELGAGRI accepte d'intervenir à la présente convention en qualité de débiteur solidaire et indivisible de la Société à l'égard du Prestataire pour le Paiement du Prix Complémentaire telle que prévu à l'article 4.2 de la convention ».

Il sera rappelé que le « prix de base » correspond au prix de vente de 1 650 000 euros (3.1).

De même, le prix complémentaire ne peut dépasser la somme forfaitaire maximale de 269 350 euros outre le fait que son application n'est pas automatique mais conditionnel ainsi que le suggère l'expression « le cas échéant ».

Enfin, la convention prévoit nettement un mécanisme de calcul du prix complémentaire (3.2) et des conditions ouvrant droit à son paiement (4.2).

Il ressort de la lecture de l'article 3.2 de la convention que, pour calculer le prix complémentaire, dans la limite de 269 350 euros, deux mécanismes sont envisagés :

lorsque les indemnités (montant définitif de la condamnation, frais) sont à la charge par la société Protecta et inférieurs aux montants provisionnés, la différence sera acquise aux cédants au titre du prix complémentaire.

lorsque les indemnités sont supérieures aux montants provisionnés, le surcoût vient en déduction du prix complémentaire.

Il s'en suit que, dans le premier cas, le mécanisme permet aux cédants de cumuler les sommes qui constituent, au fur et à mesure, le prix complémentaire leur permettant de récupérer une partie des sommes provisionnées alors que, dans le second cas, le surcoût des procédures entraîne une réduction des sommes qui auraient été perçues, dans la limite de 269 350 euros, par application du mécanisme précité.

Or, il est établi et non contesté utilement par les appelants que, pour l'ensemble des litiges, objets de la convention à l'article 7, les provisions n'étaient pas suffisantes. Concernant le litige Phytopast/[B] pour lequel l'intimée n'a formulé aucune prétention, et ce, malgré les courriers adressés à M. [X] [C] faisant état d'un défaut de provision de 5 399.68 euros, il n'est fourni à la cour aucun élément permettant d'établir que le litige a été suffisamment provisionné au regard du montant de la condamnation définitive (88 297 euros) revendiqué par les appelants.

Par conséquent, la décision sera infirmée sur ce point et la demande des appelants sera rejetée.

Sur les frais de l'instance :

M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C], M. [I] [J] [E] [V], qui succombent, devront supporter solidairement les dépens de l'instance et payer solidairement à la société Snype une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable la demande de M. [X] [C], Mme [M] [F] [K] [W], M. [VL] [Z] [C], M. [O] [DA] [C], M. [I] [J] [E] [V] visant à juger que la société Snype ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes relatives aux différents litiges invoqués au titre de la garantie d'actifs ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Snype en condamnation de M. [X] [C] à la somme de 200 000 euros au titre de la clause de non-concurrence ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] à verser à la société Snype la somme de 129 601.94 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 8 juillet 2020, au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif prévue par la convention de cession du 27 mai 2015 ;

Rejette les autres demandes de M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] ;

Dit que M. [X] [C], Mme [M] [H], M. [VL] [C], M. [O] [C] et M. [I] [V] supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel et payeront solidairement à la société Snype une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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