CA Lyon, 5 juin 2025, RG 25/04544
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Texte de la décision
N° RG 25/04544 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTO
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 JUIN 2025 à 16H,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [Z] [G]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 1] (POLOGNE)
Actuellement au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 05 Juin 2025 à 10 H 01 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 04 juin 2025 à 16 H 10, ayant irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [G], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [V] [G] dispose d'une carte d'identité polonaise en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, étant d'ailleurs observé qu'il n'a pas déposé de requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Surtout, il est à noter qu'il a d'ores et déjà été reconduit à quatre reprises en Pologne les 14 février 2023, 24 octobre 2023, 17 avril 2024 et 24 avril 2025 dans le cadre de la mise à exécution d'office des mesures d'éloignement successivement édictées à son encontre par l'autorité administrative et qu'il est à chaque fois revenu sur le territoire français en violation des interdictions de circulation dont il faisait également l'objet. Il s'est en outre soustrait à trois assignations à résidences respectivement prononcées les 13 juillet 2023, 7 janvier 2024 et 2 mars 2025, comme en témoignent les procès-verbaux de carence établis les 20 juillet 2023, 14 janvier 2024 et 4 mars 2025 par les forces de l'ordre.
Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation de [V] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [V] [Z] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 06 JUIN 2025 à 10 H 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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