CA Amiens, 6 juin 2025, RG 24/03932
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DES YVELINES
CRAMIF DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
- CRAMIF DES YVELINES
- Me Claude-Marc BENOIT
Copie exécutoire :
- CPAM DES YVELINES
- CRAMIF DES YVELINES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/03932 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF7Z
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
CRAMIF DES YVELINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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* *
DECISION
Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour d'appel de Versailles, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire des Yvelines, relatif à la prise en charge de la maladie de M. [Z] [Y] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'inscription au compte spécial du coût de cette maladie et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025 à l'adresse de la caisse primaire des Yvelines, la société [5] a fait assigner la « caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) des Yvelines » à comparaître à l'audience du 4 avril 2025.
La CRAMIF est néanmoins intervenue volontairement dans l'instance, en communiquant ses conclusions au greffe le 3 avril 2025.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- juger que la maladie professionnelle de M. [Z] [Y] doit être inscrite au compte spécial,
- juger que la CRAMIF doit, d'une part, retirer de son compte employeur les dépenses afférentes à cette pathologie et, d'autre part, procéder au recalcul de ses taux de cotisation 2017 à 2019.
La société [5] indique que le certificat médical initial concerne des faits remontant à 2006 et que la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » de l'épaule n'était pas prévue par le décret de 1991 et n'a été introduite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles qu'en 2011.
Elle explique que, l'exposition au risque s'étant déroulée avant l'entrée en vigueur du tableau n°57 A des maladies professionnelles, et la date de première constatation médicale ayant été fixée après, la pathologie doit être inscrite au compte spécial.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 avril 2025, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- juger que les conditions d'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- rejeter le recours de la société [5].
La CRAMIF réplique qu'effectivement, le tableau n°57 existe depuis le 2 novembre 1972 mais que la date d'entrée en vigueur de la pathologie litigieuse est le 17 octobre 2011.
Elle admet que la première condition de l'article 2 2° est remplie, car la date de première constatation médicale a été fixée postérieurement au 17 octobre 2011, à savoir le 19 novembre 2014.
En revanche, elle estime que la seconde condition posée par le texte n'est pas remplie. En effet, la date de fin d'exposition au risque n'est pas antérieure au tableau, puiqu'elle a été fixée au 30 octobre 2014, de sorte que la seconde condition de l'article 2 2° n'est pas remplie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ».
Il résulte de ces dispositions que la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu peut être inscrite sur le compte spécial si, d'une part, elle a été constatée postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladies professionnelles concerné et, d'autre part, si l'exposition au risque ayant provoqué la maladie a cessé avant l'entrée en vigueur du tableau.
En l'espèce, la caisse primaire des Yvelines a pris en charge la pathologie de M. [Z] [Y], soit une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entéropathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Cette pathologie a été intégrée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 entré en vigueur le 20 octobre 2011.
Le médecin-conseil de la caisse primaire a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 19 novembre 2014. La première condition de l'article 2 2° susvisé est donc remplie.
En revanche, la seconde condition n'est pas remplie.
En effet, alors que la société [5] invoque une exposition au risque qui aurait cessé en 2006, sans preuve objective pour appuyer ses allégations, l'agent enquêteur de la caisse primaire a retenu comme date de fin d'exposition au risque celle du 30 octobre 2014.
La société échoue ainsi à rapporter la preuve de la réunion des conditions d'application de l'article 2 2° de l'arrêté susvisé et sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelles de M. [Z] [Y] à ce titre.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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