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CA Aix Provence, 6 juin 2025, RG 25/01103


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Date
06/06/2025
Numéro
25/01103
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6843ce2980aec2f0cea93e0f

Texte de la décision

5,760 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2025

N° RG 25/01103 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4FM

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de TOULON en date du 05 Juin 2025 à 14H21.

APPELANTE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [B] [K]

né le 26 Janvier 1995 à ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 15H56

Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2025 par la préfecture du Haut Rhin, notifié le même jour à 02H56 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juin 2025 par la préfecture du var, notifiée le même jour à 17H10 ;

Vu l'ordonnance du 05 Juin 2025 rendue par le Juge judiciaire de TOULON ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 06 Juin 2025 par prefecture du var ;

Le représentant du préfet n'a pas comparu.

Monsieur [B] [K] n'a pas comparu.

Son avocat, Maître Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en ses observations :

Dans ce dossier, il n'y a pas la moindre trace d'une diligence alors que cinq jours se sont écoulés depuis le début du placement de M. [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105), contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale qui, en l'espèce, ne justifie d'aucune diligence entreprise auprès des autorités consulaires algériennes en vue de permettre l'éloignement de M. [K] dans les meilleurs délais, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures qui l'auraient empêchée de saisir les dites autorités.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par la magistrat du tribunal judiciaire de Toulon.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de TOULON le 05 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de TOULON

- Maître Jean-baptiste GOBAILLE

- Monsieur [B] [K]

N° RG : N° RG 25/01103 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4FM

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [B] [K].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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