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TJ 59350, 9 juin 2025, RG 25/01275


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2025, RG 25/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2025
Numéro
25/01275
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
684723b46dc838022be99c60

Texte de la décision

6,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUNI - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V]

MAGISTRAT : Benjamin PIERRE

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [T] [V]
Assisté de Maître MOKROWIECKI Michaël, avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [F], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
le 11/05 16h08 : diligences faites + envoi le 05/06 par LRAR de pièces au consulat
11/05 11h13 : obstruction par l’intéressé d’où retard par les autorités tunisiennes.
Pas d’exigence de relance des autorités consulaires.

L’avocat soulève les moyens suivants :
toutes les diligences n’ont pas été effectuées. M. [V] a accepté de donner ses empreintes, elles sont au dossier même s’il n’y a pas de date. La préfecture a attendu le 05/06 pour transmettre son dossier au consulat. Aucune preuve de dépôt n’est joint au dossier, pas de cachet de la poste, simple formulaire, d’où les interrogations soulevées à l’audience.

L’intéressé entendu en dernier déclare : oui j’ai refusé la première fois de donner mes empreintes mais ensuite je n’ai rien dit.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Rudy BOGACZYK Benjamin PIERRE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUNI

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Benjamin PIERRE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/05/2025 par M. LE PRÉFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 15/05/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/06/2025 reçue et enregistrée le 08/06/2025 à 08H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [T] [V]
né le 01 Août 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI Michael, avocat choisi,
en présence de M. [L] [F], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [V] pour une durée de trente jours.

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à LILLE, le 09 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUNI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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