TJ 69123, 7 juin 2025, RG 25/02142
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 07 juin 2025 à 14h15
Nous, Catherine BOTTIN-VAILLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 03 juin 2025 notifié à l’intéressé le : 03 juin 2025 à 19h05,
Vu la requête en date du 06 Juin 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[T] [V]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
Assisté de son conseil Me GUERAULT Sébastien avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 03 juin 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de présence du compte rendu médical ne saurait prospérer dès lors que cette pièce n’apparaît pas être une pièce justificative utile et que toutes les diligences médicales effectuées ont été retracées dans le compte-rendu d’évènement établi par la police de l’air et des frontières, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient inexactes ; que si [T] [V] soutient que la mesure d’éloignement ne lui a pas été valablement notifiée, l’appréciation de la légalité de cet acte administratif n’est pas du ressort du juge des libertés ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Rejettons le moyen tenant à l’irrégularité de la requête ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [T] [V] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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