TJ 77284, 8 juin 2025, RG 25/00769
Vérifier : TJ 77284, 8 juin 2025, RG 25/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 25/00769 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEABP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00769 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEABP - M. [O] [N]
Ordonnance du 08 juin 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [L] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [N]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de xxxxxx, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2025 dont fait l’objet M. [O] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 08 juin 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [N], reçue et enregistrée au greffe le 08 juin 2025 à 14h39,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 08 juin 2025 à 14h39 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [O] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 juin 2025 à 16h15 qui a été renouvelée par décisions du médicales successives dont la dernière le 8 juin 2025 à 12h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif (enlève sa sonde urinaire), état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 juin 2025 à 16h15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [N],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2025 à 18h33,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.