TJ 30189, 9 juin 2025, RG 25/02887
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02887 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPZ
ORDONNANCE DU 09 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Juin 2025 à 16H02 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02887 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPZ présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONES et concernant
Monsieur [W] [R]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024 et notifié le 24 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 Juin 2025 notifiée le même jour à 16h39
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : oui j'ai eu accès à mes droits et j'ai pu voir une infirmière ;
* * *
In limine litis, Me Olivier KUHN-MASSOT dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le greffier du tribunal judiciaire et les développe oralement :
Il y a deux jeux de conclusions :
sur la base de l'article 78-2 le placement est nul, mon client était au pied de son domicile, au téléphone et il regardait à droite et à gauche, il attendait sa soeur pour faire des courses. Il n'y a aucun acte de fuite, de crainte ou de dissimulation envers les trois policiers qui viennent vers lui. On est 18h15, en pleine semaine, hors vacances scolaire et en plein jour, on ne peut pas valider un tel contrôle, on abrogerait donc l'article 78-2. Je vous demande d'annuler le contrôle d'identité.
On nous indique par la suite que le contrôle fait ressortir une inscription au FPR, cette fiche n'est pas produite. On évoquera un document qui n'est pas une fiche de recherche, il n'apparait pas non plus au dossier l'obligation de quitter le territoire français. Il est indiqué que le passeport est au domicile, mais que la question n'est pas posé par les contrôleurs alors qu'il est au pied de son domicile. Le samedi, on lui indique qu'il verra ça à l'audience du samedi. Je vous remets donc aujourd'hui le passeport original et en cours de validité.
Monsieur n'a pas de condamnation pénale, pas de casier judiciaire, réfugié politique ayant renoncé à la protection de la France en 2020. Il est en concubinage avec une ressortissante française depuis 9 ans, en 2024 sont issus deux enfants et un troisième enfant née en 2025, elle a actuellement 4 mois. Les enfants sont scolarisés à l'école publique.
Monsieur renonce à l'asile politique pour avoir un passeport et voyager librement avec ses enfants. Il n'a jamais quitté le territoire national, il y réside depuis 2012. Il a passé avec succès des formations civiques, linguistiques, il a un emploi double en tant qu'auto-entrepreneur et salarié de sa soeur.
Monsieur n'a jamais eu de notification de l'OQTF. Sous couvert d'un arrêté préfectoral, on va priver une femme de son conjoint, on va priver trois enfants de leur père qui a toujours vécu avec eux. En l'état, je vous demande de faire droit à mes demandes d'annulation d'une procédure qui, si elle est validé, permet absolument tout et n'importe quoi...
La personne étrangère déclare : depuis 2024 j'ai entamé les procédures, j'ai été contacté par la suite. Entre 2020 et 2024 j'ai toujours travaillé avec ma carte de l'asile. J'ai fait des démarches en 2023 mais le dossier m'a été retourné incomplet j'ai repris les démarches pour obtenir un titre de perent d'enfant français en 2024.
Me Olivier KUHN-MASSOT : il a signalé la situation, mais il n'a pas été convoqué avant 2024.
La personne étrangère déclare : Je participe à la vie de mes enfants tous les jours, je suis président du club de mon fils, je travaille. Je respecte la loi, j'ai jamais fait d'infraction. La petite de 5 ans est en grande section et celui de 7 ans il va passer en CM1. Il a fait la petite section et directement la grande section, il a sauté une classe. Ma compagne ne travaille pas.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tiré de l'absence de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire délivré par la préfecture des BOUCHE DU RHONE
Conformément aux dispositions de l'article L 741-3 CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code précité.
Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non-recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande.
Par «pièces justificatives utiles » il convient d'entendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que la vérification de l'existence de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de sa notification à la personne retenue constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espce, l'arrêté n'a pas été communiqué au dossier, seul la décison de placement en centre de rétention administratif figure au dossier.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer la procédure irrecevable sans qu'il ne soit utile et nécessaire d'examiner les requêts en nullité de la procédure et le fond.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
DECLARONS la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES DU RHONE en date du 07 juin 2025 irrecevable ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 09 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONES
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Olivier KUHN-MASSOT ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [W] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juin 2025 par Aude VENTURINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX02])
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