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CA Paris, 7 juin 2025, RG 25/03109


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Date
07/06/2025
Numéro
25/03109
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6847be40c5143fb43f1a184f

Texte de la décision

4,165 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTL

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [N]

né le 21 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 7 juin 2025 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 7 juin 2025 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 4 juin 2025 soit jusqu'au 4 juillet 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 juin 2025, à 11h01, par M. [R] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement « aucune garantie que l'audition consulaire du 11 juin 2025 soit maintenue au vu du nombre d'annulation des auditions consulaires algériennes » mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, étant rappelé d'une part qu'à ce stade d'une deuxième prolongation, l'administration n'est pas tenue de démontrer qu'elle pourra procéder à l'éloignement à « bref délai » et en toute hypothèse, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, l'objection susceptible d'être soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de l'audition prévue ne peut être examinée par anticipation, en sorte que ce seul développement ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 juin 2025 à 15h20

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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