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CA Douai, 8 juin 2025, RG 25/01026


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Date
08/06/2025
Numéro
25/01026
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6847be46c5143fb43f1a189f

Texte de la décision

9,767 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTV

N° de Minute : 1033

Ordonnance du dimanche 08 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [H] [C]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2]

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 juin 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 08 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juin 2025 à 15 h 35 notifiée à à M. [J] [H] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [J] [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2025 à 17 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [H] [C], resortissant irakien, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : en l'espèce, l'Allemagne et la Lituanie dans lequel le dispositif Eurodac a permis d'établir que ses empreintes digitales y avaient été relevées.

Par décision administrative du 4 juin 2025, il a été placé en rétention administrative pour permettre l'exécution de cette mesure de reprise en charge.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

M. [J] [H] [C] indique que son identité a été enregistrée de façon erronée, indiquant s'appeler en réalité [K] [V] [O] et être né le 3 mars 1993, et non le 1er janvier 1990.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'interprétariat a été effectué dans une langue qu'il ne maîtrise pas, en l'espèce le kurde, alors qu'il s'exprime en langue arabe.

la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisante, dès lors qu'il a sollicité l'asile en Allemagne en 2022 et qu'il doit subir des soins médicaux à la suite d'une intervention chirurgicale sur une hernie discale, dont il souffre en l'absence de prise d'un médicament. L'audition s'est déroulée dans une langue qu'il ne maîtrise pas de sorte qu'il n'a pu s'exprimer sur sa vulnérabilité.

son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par le préfet, qui a commis une erreur de fait. Lors de son audition, aucune question sur sa vulnérabilité n'a été posée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'interprétariat :

En l'espèce, le placement en retenue admnistrative est intervenu en langue arabe, de même que son audition par les services de police, de sorte que son argumentaire sur l'assistance par un interprête en langue kurde est inopérant.

Au surplus, M. [J] [H] [C] a signé le procès verbal d'audition, dont le premier juge a valablement retenu qu'il était cohérent et reflétait la bonne compréhension de l'intéressé des questions posées et de sa capacité à exprimer pleinement sa situation personnelle.

Valablement informé de son droit à être examiné par un médecin, M. [J] [H] [C] a décliné l'exercice d'un tel droit lors de sa notification des droits ouverts par le mesure de rétention administrative, effectuée en langue arabe qu'il comprend et pratique.

Le moyen n'est pas fondé.

Sur les autres moyens :

Les autres moyens repose sur l'allégation non fondée d'un défaut de compréhension des questions posées par les policiers et de son incapacité à exposer sa situation personnelle, et notamment une vulnérabilité liée à son état de santé.

S'il produit à l'audience un document en langue allemande au soutien de la situation médicale qu'il invoque, il apparait que :

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [J] [H] [C] est en situation irrégulière, qu'il n'a pas de domiciliation effective et stable et aucune attache avec le territoire français.

Alors que M. [J] [H] [C] disposait de la faculté d'invoquer une vulnérabilité tirée d'un état de santé, il n'a pas exposé aux policiers une telle circonstance, alors qu'il n'établit pas en avoir été empêché par une difficulté d'interprétariat. Le préfet n'avait donc aucun motif de prendre en considération les conséquences alléguées d'une intervention chirurgicale antérieure dont il n'avait pas fait état.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne disposait d'aucune information sur l'état de santé allégué par M. [J] [H] [C].

En l'espèce, indépendamment des questions posées par les services de police, M. [J] [H] [C] disposait de l'interprétariat utile pour exposer les difficultés de santé qu'il invoque.

En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.

Au surplus, il n'est pas allégué ou prouvé que l'état de santé de M. [J] [H] [C] est incompatible avec une telle mesure.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Guillaume SALOMON, Président de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTV

1033 DU 08 Juin 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 08 juin 2025

M. [J] [H] [C]

L'interprète

L'avocat de M. [J] [H] [C]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [J] [H] [C] le dimanche 08 juin 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALAND le dimanche 08 juin 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 08 juin 2025

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