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TJ 97411, 5 juin 2025, RG 25/00059


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6848601db13f87641700becb

Texte de la décision

4,238 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7T3

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 05 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SHLMR
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [N] (Chargé de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [U] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [P] [L] [U], selon contrat de location du 28 septembre 2020, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 222,19 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [P] [L] [U], à la demande de la SHLMR, pour la somme en principal de 938,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 17 janvier 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [P] [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] [U],
- condamner Monsieur [P] [L] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.688,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Monsieur [P] [L] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 232,87 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
-condamner Monsieur [P] [L] [U] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [L] [U] aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de son locataire aux dépens.
Monsieur [P] [L] [U] était représenté par son conseil qui s’en remet à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 12 février 2025 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 17 janvier 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Monsieur [P] [L] [U] au paiement des dépens.
En conséquence, Monsieur [P] [L] [U] sera condamné au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exception du coût du commandement de 106,32 euros qui ne doit pas être retenu, étant comptabilisé dans le relevé de compte suscité.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 12 février 2025 a été intégralement soldée,
CONSTATE que la SHLMR a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [U] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à distraire au bénéfice de la SHLMR.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE

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